Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03800 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPVT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 02 JUIN 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 22/30404
APPELANTE :
Madame [K] [M]
née le 15 Juin 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] a fait édifier une maison d'habitation sise à [Localité 5].
Dans le cadre de ce chantier, elle a confié en 2014 des travaux à monsieur [E] [Y], assuré auprès de la SA MAAF assurances.
Monsieur [E] [Y] ayant abandonné le chantier, madame [K] [M] a fait réaliser un inventaire des travaux réalisés puis a fait poursuivre lesdits travaux par d' autres entreprises.
Des désordres étant apparus sur la piscine et les menuiseries extérieures, une mesure d'expertise a été ordonnée par ordonnance du 20 avril 2017. L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2019.
Suite à ce rapport d'expertise, madame [K] [M] a assigné au fond, les 11 et 21 mars 2020. L'instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
En 2020, madame [K] [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA MAAF concernant un mur porteur présentant des fissures, mur réalisé par monsieur [E] [Y]. La SA MAAF assurances a refusé sa garantie.
C'est dans ces conditions que madame [K] [M] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment rejeté la demande d'expertise formulée par madame [K] [M] et condamné madame [K] [M] à payer à la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de monsieur [E] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2022, madame [K] [M] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2022, madame [K] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déféré et sollicite que la cour nomme tel expert judiciaire qu'il lui plaira sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avec la mission suivante :
' se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] ;
' convoquer les parties ;
' se faire communiquer tous documents utiles ;
' examiner les désordres expressément allégués dans l'assignation et les pièces jointes et notamment dans le constat d'huissier du 22 avril 2022 ;
' déterminer la cause et l'origine de ces désordres ;
' donner son avis sur leur caractère décennal et dire s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ;
' proposer des modalités de réparation ;
' chiffrer lesdites modalités de réparation ;
' donner son avis sur les préjudices encourus.
Elle demande la condamnation de la SA MAAF assurances aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 11 août 2022, la SA MAAF assurances sollicite la confirmation de la décision dont appel et la condamnation de madame [K] [M] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressement fait références aux conclusions des parties et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Le rapport d'expertise de monsieur [P] [W] (pièce 11 de l'appelante) concerne, s'agissant des désordres affectant le gros 'uvre (pages 37 et 38 dudit rapport), les désordres constatés par le BET OCD le 23 septembre 2014, à savoir, l'affaissement de la console BA sous mur de façade du R+1, l'affaissement du plancher haut du RDC à l'intérieur du garage, le glissement de terrain et l'affouillement des fondations sous piscine. Ils ont été repris et facturés par MB maçonnerie générale selon facture du 30 novembre 2014 pour un montant de 27 660 euros TTC. L'expert n'a donc procédé à aucun chiffrage concernant le gros 'uvre.
Madame [K] [M] a fait dresser le 11 avril 2022 un constat d'huissier laissant apparaître des désordres (fissures) notamment au niveau du porche devant l'entrée, du garage, de la façade nord, de la terrasse R-1, de la façade sud, du mur donnant sur la piscine, de la terrasse principale, de la terrasse R-1 et de la façade ouest .
Ces désordres n'ont pas été examinés lors de la première expertise, l'expert ayant d'ailleurs indiqué en page 97 de son rapport 'pas de désordres allégués suite à la reprise des travaux sur le gros 'uvre par la société MB construction'.
Dans ces conditions, la demande d'expertise apparaît légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aucune instance au fond ne concernant les désordres allégués dans la présente procédure.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée et il sera ordonné une mesure d'expertise judiciaire conformément au présent dispositif.
Les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et la confie à monsieur [P] [W], expert judiciaire près la Cour d'Appel de Montpellier, [Adresse 2] avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces contractuelles définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés , les comptes rendus des situations de travaux , les procès verbaux de réception et de livraison ;
-se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] ; et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation en référé délivré à la demande de madame [K] [M] le 9 mars 2022 et décrits dans le constat d'huissier réalisé le 11 avril 2022 et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties;
-en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions;
- fournir s'il y a lieu les éléments de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur la détermination de la date de réception des travaux objet du litige au regard des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ,
- indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements relevés quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 ,263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
rappelle que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours à l'expertise doivent être convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin dont les justificatifs de la remise seront joints au rapport d'expertise ;
dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées ;
dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans des spécialités autres que la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises et solliciter s'il y a lieu la consignation d'un complément de provision aux fins de rémunération du sapiteur ;
dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
dit que l'expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine;
commet le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Montpellier pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution;
subordonne la saisine de l'expert à la consignation préalable par madame [K] [M] de la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision auprès du régisseur d'avances et recettes du tribunal judiciaire.
dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;
dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat en charge du contrôle des expertises rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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