Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/01297 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOI
NOM DU PATIENT : [V] [I]
Nous, Jennifer JOUHIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Madame [I] [V]
née le 22 octobre 1994 à [Localité 1] (31)
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de [Localité 1]
Vu la mesure initiale de contention prise le 30 juillet 2025 à 13h29 ;
Vu les ordonnances des 1er août 2025 à 16h24, 5 août 2025 à 09h40 et 8 août 2025 à 12h26, autorisant le maintien de la mesure de contention ;
Vu l'information donnée le 9 août 2025 par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement de la mesure de contention ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l'établissement reçue au greffe le 10 août 2025 à 09h14, en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II du Code de la Santé publique ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
Vu l’absence d’audition de la patiente en raison de l’obstacle médical ;
Vu le recueil de l'avis de la patiente en date du 9 août 2025, duquel il résulte que cette dernière est dans l'incapacité d'exprimer son souhait relativement à son audition par le juge de même qu'à son assistance ou sa représentation par un avocat ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention dont fait l'objet Madame [I] [V].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 10 août 2025 à 15h26
Le Juge
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