Texte intégral
N° RG 20/01568 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO4J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Janvier 2020
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
CIPAV
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[D] [Z]
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- validé la contrainte émise le 16 avril 2018 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de M. [X] [Y], pour un montant ramené à 4 034,34 euros,
- rejeté le recours de M. [Y],
- constaté que la contrainte emportait plein effet,
- condamné M. [Y] aux dépens et aux frais de signification,
- dit qu'il n'y avait lieu de faire application des dispositions de l'article A-444-31 du code du commerce.
Ce dernier a relevé appel de la décision le 20 mai 2020.
Bien que régulièrement convoqué, il ne s'est ni présenté, ni fait représenter.
Par conclusions remises le 9 juin 2022, reprises oralement à l'audience et notifiées à l'appelant, la CIPAV demande à la cour de :
- juger l'instance périmée,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [Y] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour le détail de son argumentation.
Motifs de la décision :
Sur l'exception de péremption de l'instance
L'article 386 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2019 en cause d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En procédure orale, les parties n'ont pas d'obligation de conclure et n'ont d'autre diligence à effectuer que de demander la fixation de l'affaire à une audience.
En l'espèce, dès lors qu'il ne s'est pas écoulé deux ans entre l'appel, interjeté le 20 mai 2020, et la convocation à l'audience adressée par le greffe aux parties le 28 mars 2022, la péremption de l'instance ne peut être opposée à l'appelant.
Sur le fond
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Bien que régulièrement convoqué, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience, mais a écrit pour justifier du règlement de la somme de 3 211,78 euros à la suite duquel l'huissier de justice mandaté par la CIPAV lui a écrit que son dossier était soldé.
Lors de l'audience, la CIPAV, intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] n'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter à l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 susvisé.
Par ces motifs :
la cour
rejette l'exception de péremption d'instance,
confirme le jugement entrepris,
déboute la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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