Texte intégral
N° RG 22/01702 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCVW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2022
Nous, Mme LABAYE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 mars 2022 à l'égard de M. [C] [H], né le 23 Septembre 1989 à Atakpame, de nationalité Togolaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2022 à 11 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 23 mai 2022 à 10h34 jusqu'au 7 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 mai 2022 à 17h16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [H] a été placé en rétention administrative le 24 mars 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 mars 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, confirmée en appel le 29 mars 2022.
Une seconde prolongation a été autorisée par ordonnance du 23 avril 2022 pour une durée de trente jours.
Le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 23 mai 2022 dont M. [H] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant invoque des problèmes de santé et soutient avoir une adresse stable, il conclut à l'absence de preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [H] développe le moyen tenant à la violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas établi par la préfecture qu'un document de voyage sera délivré sous quinze jours, l'ambassade réclame une copie du certificat de nationalité, lequel doit être demandé au Togo et il faut un délai d'un mois ou deux pour l'avoir.
M. [H] demande une deuxième chance, il a fait des erreurs, il est allé en prison, il a payé pour ses erreurs. Il a de la famille en France, sa famille, qui accepte de l'accueillir, il va chercher un travail. Il a travaillé en détention, il a fait des études d'informatique, il a une formation de tableur.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La préfecture ne justifie d'aucune obstruction imputable à M. [H] à l'exécution de sa mesure d'éloignement et il n'a formulé aucune demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, ni aucune demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.
M. [H] a été condamné par la cour d'assises du Calvados le 11 octobre 2019 puis par le tribunal correctionnel de Caen le 16 novembre 2017. Il a fait l'objet d'une décision d'expulsion prise par le préfet du Calvados le 14 février 2022 et notifiée le 15 février 2022, il a été placé en rétention le 24 mars 2022.
M. [H] n'étant pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, les autorités togolaises ont été saisies et M. [H] a fait l'objet d'une audition consulaire le 18 février 2022, alors qu'il se trouvait encore en détention.
Un routing avait été obtenu pour le 24 mars 2022, qui a été annulé, les autorités consulaires togolaises ayant fait savoir par courriel du 17 mars 2022 qu'il n'y avait pas encore de décision du chef de mission. Des relances ont été faites le 25 mars, 11 et 14 avril, 09 mai, 18 mai, des vols retenus pour le 23 avril et le 22 mai ont été du être annulés.
Le 20 mai 2022, les autorités togolaises ont indiqué par courriel qu'elles acceptaient de délivrer un laissez- passer consulaires pour l'intéressé sous condition de fournir une copie du certificat de nationalité, une photo du passeport, l'intitulé de sa profession et 75 euros en numéraire. Un routing a été demandé le même jour, 20 mai 2022. Il n'est nullement établi que les documents demandés par les autorités togolaises ne pourront pas être obtenus rapidement. Ainsi, l'obtention du document de voyage devrait intervenir à bref délai ainsi qu'un nouveau vol à destination du Togo. La rétention a justement été prolongée par le juge des libertés et de la détention en application l'article L 742-5-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 mai 2022 à 11h30.
LA GREFFIERE,LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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