Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00627 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFKW
la SELARL CABINET GIUDICELLI
la SCP LEMOINE CLABEAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [K] [Y]
né le 21 Juin 1962 à [Localité 6], demeurant Résidence « [Adresse 5] » [Adresse 2] - [Localité 7]
représenté par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriété de la résidence “[Adresse 5]”sise 5
[Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de son Syndic en exercice la SAS FONCIA FABE GIBERT immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 478180243, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00627 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFKW
la SELARL CABINET GIUDICELLI
la SCP LEMOINE CLABEAUT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] est propriétaire des lots 87 (studio avec cuisine), 187 (une cave) et 328 (un emplacement de parking) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er septembre 2025, Monsieur [K] [Y] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 700 et 835 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 :
JUGER que l’arbre LAURIER TIN a été abattu sans aucune autorisation de l’Assemblée Générale des copropriétaires,
JUGER que les repousses du LAURIER TIN ont été rasées sans aucune autorisation de l’Assemblée des copropriétaires,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son SYNDIC en exercice a abattu le LAURIER TIN illégalement,
CONSTATER que Monsieur [K] [Y] subit de ce fait un préjudice de vue et de perte d’intimité, outre une dépréciation de la valeur de son bien,
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son SYNDIC en exercice à remettre en état les lieux par le remplacement du Laurier Tin illégalement abattu à une hauteur suffisante pour supprimer le préjudice de vue et de perte d’intimité, à savoir à 2 mètres, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son SYNDIC en exercice à communiquer l’accord pris avec le copropriétaire Monsieur [L] concernant l’implantation d’une vingtaine de plantes dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé ce délai,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son SYNDIC en exercice à communiquer le contrat d’assurance souscrit le 1er janvier 2025 avec la compagnie AXA en intégralité et ce dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son SYNDIC en exercice à communiquer la facture de la SARL MAISON VERDE BENEZECH pour la plantation des plantes sur la partie commune attenante à la propriété [L] ainsi que pour la plantation de la rangée de lauriers roses, ce dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son SYNDIC en exercice à porter et lui payer une somme de 5000 euros à titre provisionnel et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tous postes confondus,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son SYNDIC en exercice à porter et lui payer une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire RG n°25/00627 est venue à l’audience du 17 septembre 2025 a fait l’objet d’une injonction de rencontrer un médiateur le 25 septembre 2025.
Après deux renvois contradictoires l’affaire a été retenue le 19 novembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [K] [Y] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Il sollicite de :
- DÉCLARER l’action introduite par Monsieur [Y] par devant le juge des référés
recevable,
- SE DÉCLARER compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [Y]
en référé,
- REJETER l’intégralité des demandes fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires pris
en la personne de son SYNDIC en exercice,
- JUGER que l’arbre LAURIER TIN a été abattu sans aucune autorisation de l’Assemblée
Générale des copropriétaires,
- JUGER que les repousses du LAURIER TIN en avril 2025 ont été rasées sans aucune
autorisation de l’Assemblée des copropriétaires,
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la
personne de son SYNDIC en exercice a abattu le LAURIER TIN et a fait raser les repousses en
avril 2025 illégalement,
- CONSTATER que Monsieur [K] [Y] subit de ce fait un préjudice de vue et de perte
d’intimité, outre une dépréciation de la valeur de son bien,
En conséquence,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son SYNDIC en exercice à remettre en état les lieux par le remplacement du Laurier Tin illégalement abattu et dont les repousses ont été illégalement rasées en avril 2025 à une hauteur suffisante à savoir à minima 2 mètres, et à l’implanter de manière à supprimer le préjudice de vue et de perte d’intimité et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervertir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son SYNDIC en exercice à communiquer l’accord pris avec le copropriétaire Monsieur [L] concernant l’implantation d’une vingtaine de plants dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaire [Adresse 5] pris en la
personne de son SYNDIC en exercice à communiquer le contrat d’assurance souscrit le 1 er
janvier 2025 avec la compagnie AXA en intégralité et ce dans un délai de 8 jours à compter de
l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son SYNDIC en exercice à porter et payer à Monsieur [Y] une somme de 5000 euros à titre provisionnel et à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis tous postes confondus,
-CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la
personne de son SYNDIC en exercice à porter et payer à Monsieur [Y] une somme de
1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il soutient essentiellement :
Que ses lots se situent dans une copropriété édifiée en 1975 au sein d’une pinède, conçue dans l’esprit de préserver un terrain très arboré et d’y harmoniser les immeubles,
Que la préservation de la destination initiale des lieux ressort tant des articles spécifiques du règlement de copropriété que de la résolution n°14 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 avril 2025, relative aux travaux de valorisation du patrimoine arboré,
Que plusieurs arbres ont été abattus dans l’ensemble de la résidence pour des raisons de sécurité, notamment deux pins de grande taille situés à proximité des fenêtres de son appartement,
Que ces travaux ont toutefois été réalisés par l’entreprise spécialisée BRUNEL, soit dans le cadre du pouvoir d’office du syndic, soit conformément aux décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, et principalement afin de prévenir le risque d’incendie lié à la proximité des arbres avec les immeubles,
Que des abus ont néanmoins été commis : élagages excessifs et abattages sans motif légitime, opérés par les jardiniers chargés de l’entretien courant des espaces verts – l’entreprise BENEZETH « Les Jardins de la Perrine », puis, depuis 2022, la SARL Maison Verde by Benezeth – en vertu d’une appréciation arbitraire du conseil syndical, soutenu par la complaisance du syndic FONCIA Fabre Gibert,
Que le 22 avril 2025, le nouveau jardinier de la SARL MVB a procédé à l’abattage des repousses vigoureuses (environ un mètre de hauteur) d’un Laurier Tin supprimé en 2022,
Que la présente procédure a été engagée en considération des événements survenus en avril 2025,
Que le syndic FONCIA a persisté à soutenir qu’une décision d’assemblée générale autorisait l’abattage des arbres trop proches des bâtiments,
Que cette affirmation est fausse, les seules résolutions adoptées concernant des abattages n’ayant aucun lien avec la problématique soulevée par Monsieur [Y],
Que, sans décision, l’abattage litigieux est illégal,
Qu’aucune négociation amiable n’a pu être trouvée avec le syndicat,
Que le syndic, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, n’est habilité à agir d’office qu’en cas d’abattages urgents ou préventifs (risques d’incendie, de chute, déracinement, etc.), conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 37 du décret du 17 mars 1967,
Qu’en dehors de ce cadre, ni le syndic ni l’entreprise Benezeth ne peuvent décider arbitrairement de la suppression d’un arbre situé dans les parties communes – a fortiori lorsqu’il est éloigné des immeubles et ne présente aucun danger – sans décision ou autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il maintient sa demande s’agissant de replanter le laurier tin en précisant qu’il convient de l’implanter à une hauteur suffisante à savoir à minima 2 mètres, et à l’implanter de manière à supprimer le préjudice de vue et de perte d’intimité et ce, dans un délai de 15 jour à compter de l’ordonnance à intervertir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
Il précise que le défendeur n’a même pas pris la peine de le contacter avant d’implanter le nouvel arbuste, son implantation ne résolvant en rien la problématique portée dans la présente procédure, le préjudice de vues et de jouissance perdurant.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a repris oralement les termes de leurs conclusions n°3 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevable l’action introduite en référé par Monsieur [Y]
DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la demande de condamnation à replanter le laurier tin sous astreinte est sans objet
JUGER que Monsieur [Y] ne démontre pas que le laurier-tin replanté le 13 novembre 2025 ne présenterait pas des dimensions équivalentes à celles du laurier tin supprimé
JUGER que la demande de communication de la facture établie par la société SARL Maison Verde Benezeth relative à la plantation de végétaux sur les parties communes attenantes à la propriété de Monsieur [L], ainsi que celle concernant la plantation de la rangée de lauriers-roses, est sans objet
JUGER que le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n’a pas qualité à communiquer le contrat d’assurance AXA souscrit le 1er janvier 2025
JUGER que le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n’a commis aucune faute
JUGER que Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve de son préjudice
DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [Y] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic
CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens
Il réplique essentiellement :
qu’il a été rappelé à Monsieur [Y] que l’abattage de l’arbre était motivé par une maladie nécessitant une coupe urgente pour éviter toute propagation,
que Monsieur [Y] reproche l’abattage d’un laurier-tin et la taille de ses repousses, alors que la coupe remonte à mai 2022, soit plus de trois ans avant l’introduction de la présente instance,
que le trouble ne peut être considéré comme actuel faute de démonstration d’un vis-à-vis anormal ou d’un préjudice de jouissance ; aucun trouble actuel n’est établi,
que par conséquent, il n’est justifié ni d’une urgence, ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble actuel de nature à fonder une procédure en référé,
que l’abattage du laurier-tin, bien que non voté en assemblée générale, était nécessaire en raison de sa maladie, le syndic étant habilité à agir pour la conservation et l’entretien de l’immeuble en cas d’urgence, conformément à la loi du 10 juillet 1965 et au décret du 17 mars 1967,
qu’un nouveau laurier-tin a été replanté le 13 novembre 2025 par l’entreprise Maison Verde by Benezeth,
que la demande de Monsieur [Y] est dès lors sans objet,
que la demande de communication de factures relatives à des plantations est irrecevable en référé et non justifiée,
que la demande de condamnation sous astreinte du contrat d’assurance AXA est également irrecevable, le syndic n’étant pas partie à la procédure et la confusion entre syndic et syndicat étant manifeste,
qu’aucune pièce justificative n’est produite pour établir la réalité des préjudices allégué
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater », de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande principale de remise en état sous astreinte
À titre liminaire, la demande de remise en état, fondée par le demandeur sur le caractère « illégal » de l’abattage, s’analyse comme la mise en œuvre d’un trouble manifestement illicite. Or, une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en application de l’article 835, alinéa 1, du Code de procédure civile.
Aux termes de ce texte : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est constant que le juge des référés doit apprécier l’opportunité des mesures à la date de sa décision.
Monsieur [K] [Y], propriétaire des lots n°87 (studio avec cuisine), n°187 (cave) et n°328 (parking) dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] », représenté par son syndic, à remettre en état les lieux sous astreinte de 150 € par jour. Il demande le remplacement du laurier-tin qu’il estime avoir été illégalement abattu, ainsi que des repousses rasées en avril 2025, à une hauteur minimale de deux mètres, afin de supprimer son préjudice de vue et de perte d’intimité.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique constituant une violation évidente de la règle de droit.
Le demandeur sollicite de remettre en état les lieux par le remplacement du Laurier Tin et ce, dans un délai de 15 jours à une hauteur suffisante à savoir a minima 2 mètres, et à l’implanter de manière à supprimer le préjudice de vue et de perte d’intimité.
Il soutient que l’abattage des repousses vigoureuses (environ un mètre de hauteur) d’un laurier-tin supprimé en 2022, effectué en avril 2025 par le jardinier de la SARL MVB, est dépourvu d’autorisation expresse de l’assemblée générale et donc illégal, d’autant plus que cet abattage lui causerait un préjudice de vue et de perte d’intimité. Il reconnaît qu’un nouvel arbre a été planté mais à une hauteur insuffisante à savoir à minima 2 mètres, de manière à supprimer le préjudice de vue et de perte d’intimité.
Le défendeur, syndicat des copropriétaires, réplique que l’abattage du laurier-tin, bien que non voté en assemblée, était nécessaire en raison de sa maladie. Il rappelle que le syndic est habilité à agir pour la conservation et l’entretien de l’immeuble en cas d’urgence, conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 37 du décret du 17 mars 1967. Il ajoute qu’un nouveau laurier-tin a été replanté le 13 novembre 2025 par l’entreprise Maison Verde by Benezeth produisant une facture n°23TSP33 du 13 novembre 2025.
Concernant le trouble manifestement illicite lié au défaut d’autorisation d’assemblée générale, il convient de rappeler qu’aux termes des articles :
18 de la loi du 10 juillet 1965 : le syndicat est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
37 du décret du 17 mars 1967 : « Lorsqu’en cas d’urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l’exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale. »
Il est constant que l’état d’urgence de l’abattage de l’arbre n’est qu’allégué, aucune pièce ne permettant de démontrer la nécessité immédiate de cette suppression.
Dès lors que le caractère d’urgence n’est pas établi, le syndic ne pouvait agir d’office. En application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, une telle décision, assimilable à des travaux de transformation ou de modification des parties communes, devait être soumise au vote de l’assemblée générale.
Le demandeur reconnaît cependant qu’un nouveau Laurier Tin a été implanté mais considère que l’arbuste a été implanté trop bas sur la butte, mais encore de manière décentrée par rapport à l’axe des fenêtres de l’immeuble [Adresse 4], qu’en l’état actuel il ne sert à rien et qu’il faudra attendre de nombreuses années avant de retrouver une relative intimité et faire cesser un trouble anormal de jouissance subi depuis 7 mois en raison de la perte d’intimité occasionnée par les vues plongeantes.
Ainsi, il est constant qu’un nouveau Laurier Tin été planté.
Les éléments produits aux débats sont cependant insuffisants à démontrer qu’il ne correspond pas à l’implantation de l’arbre abattu initialement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de remise en état.
2- Sur les demandes de communication de pièce sous astreinte
Aucun fondement n’apparaît expressément visé à l’appui de ces demandes, si ce n’est l’article 835 du Code de procédure civile. Or, les demandes ne caractérisant ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite, doivent être analysées sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :«
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
2.1 Concernant la production d’un accord
Monsieur [K] [Y] sollicite la production de l’accord pris avec le copropriétaire Monsieur [L] concernant l’implantation d’une vingtaine de plantes dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé ce délai.
Toutefois, cette demande ne présente aucun lien direct avec le litige actuel puisqu’elle concerne un autre différend. Quand bien même les difficultés invoquées proviendraient du syndicat, elles ne se rattachent pas à la question de la remise en état du laurier litigieux. De surcroît, Monsieur [L] n’est en aucune manière partie à la présente instance et il n’est pas établi que le document sollicité existe, ce qui révèle l’existence de contestations sérieuses.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Monsieur [K] [Y].
2.2 Concernant le contrat d’assurance
Monsieur [K] [Y] demande la condamnation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à communiquer l’intégralité du contrat d’assurance souscrit le 1er janvier 2025 auprès de la compagnie AXA, et ce dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le défendeur soutient que le Syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à communiquer le contrat d’assurance AXA souscrit le 1er janvier 2025 et que le demandeur ne démontre pas avoir sollicité préalablement cette communication avant l’audience.
En effet, c’est à juste titre que le Syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’a pas qualité à communiquer le contrat d’assurance AXA souscrit le 1er janvier 2025 en ce que seul le syndic a cette qualité.
De plus, le demandeur ne justifie pas d’un refus immédiat de transmission de cette pièce par le défendeur, faute de l’avoir requise en amont. Il n’apparaît donc pas fondé de condamner le défendeur à procéder à une telle communication.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Monsieur [K] [Y].
3- Sur la demande provisionnelle
L’octroi d’une somme provisionnelle par le juge des référés ne peut intervenir qu’en application de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, lequel suppose l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5?000 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices allégués, tous postes confondus.
Or, les pièces produites aux débats ne permettent nullement d’établir avec certitude l’existence desdits préjudices.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à une provision présentée par Monsieur [K] [Y].
4- Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des ses propres dépens, et l’équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état ; la REJETONS au besoin
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de communications de pièces présentées par Monsieur [K] [Y] ; les REJETONS au besoin
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par Monsieur [K] [Y] ; la REJETONS au besoin
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La Présidente