Texte intégral
Du 08 avril 2024
50B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUNG
[M] [W] [V] [H] [B] épouse [S]
C/
[R] [I]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée au demandeur
Le 08/04/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W] [V] [H] [B] épouse [S]
née le 11 Juillet 1938 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir initié une tentative de conciliation débouchant sur un constat de carence du conciliateur de justice en date du 3 novembre 2023 en raison de l’absence de M. [R] [I], par requête réceptionnée le 19 décembre 2023, Mme [M] [B] épouse [S] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de M. [R] [I] à lui payer la somme de 1.100 euros à titre principal et celle de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 février 2024.
Mme [M] [B] épouse [S] a maintenu ses demandes à cette audience. Elle indique avoir vendu à M. [R] [I] du foin sur pied en 2022 au prix de 1.100 euros mais que celui-ci n’a pas réglé la somme due malgré ses démarches amiables. Elle explique qu’elle vend habituellement ce foin provenant de 35ha de prairies naturelles au prix d’environ 4.400 euros mais qu’en 2022 la personne qui le lui achetait l’a prévenue trop tard qu’elle ne pourrait faire les foins, et qu’elle a dû trouver quelqu’un d’autre en urgence, ce qui explique que le prix a été limité à 1.100 euros. Elle précise qu’à la suite de sa convocation devant le conciliateur de justice, M. [R] [I] lui a adressé une facture d’un montant de 1.176 euros pour des travaux de remblaiement, qu’il avait lui-même proposé de faire sans jamais réclamer de paiement auparavant et sans avoir fait de devis préalable. Elle fait valoir que cette demande n’a été faite que pour échapper au paiement du prix du foin. Elle précise avoir reçu le 9 février 2024 un chèque d’un montant de 200 euros en paiement partiel de la facture de foin.
M. [R] [I], qui a accusé réception de sa convocation, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [R] [I] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros.
Sur la demande principale
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1582 du code civil dispose quant à lui que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer et l’article 1650 du même code précise que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
En l’espèce Mme [M] [B] épouse [S] produit la facture en date du 3 août 2022 d’un montant de 1.100 euros pour vente de foin sur pied sur environ 35 Ha et ses lettres de réclamation amiable adressées par lettres recommandées réceptionnées les 26 octobre 2022 et17 juillet 2023.
Elle verse par ailleurs au débat notamment le courrier en date du 18 novembre 2023 de M. [R] [I] et sa réponse du 29 novembre 2023.
Il se déduit des pièces produites que M. [R] [I] n’a allégué l’existence d’une facture de travaux impayée qu’après avoir été convoqué par le conciliateur de justice, démontrant ainsi qu’il ne contestait pas être redevable du prix du foin sur pied mais vouloir opérer une compensation.
Il ressort des observations de Mme [M] [B] épouse [S] à l’audience que M. [R] [I] a finalement adressé un chèque d’un montant de 200 euros à valoir sur la facture de foin, toujours en rappelant sa propre facture.
Il n’a pour autant pas comparu pour s’expliquer sur cette facturation, dont Mme [M] [B] épouse [S] indique ne pas avoir été prévenue avant la réalisation des travaux qui revêtaient donc selon elle un caractère gratuit.
Mme [M] [B] épouse [S] prouvant l’obligation de M. [R] [I] de lui payer la somme de 1.100 euros et M. [R] [I] ne se présentant pas pour justifier du paiement ou d’une autre cause d’extinction de la créance, celui-ci sera condamné à payer à Mme [M] [B] épouse [S] la somme de 1.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023. Le condamnation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte de l’acompte adressé le 5 février 2024 si le chèque a pu être effectivement encaissé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.
Mme [M] [B] épouse [S] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros.
Il ressort des pièces produites que M. [R] [I] a volontairement refusé de régler la somme due en contrepartie de la vente de foin sur pied, à un prix peu élevé, sans justifier avoir un motif valable pour ne pas payer sa dette, ce qui caractérise sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
Cependant, hormis les frais exposés et démarches en vue du recouvrement amiable de la créance incluant la tentative de conciliation et la saisine le tribunal judiciaire qui ne peuvent justifier l’octroi d’une indemnité de 2.500 euros, Mme [M] [B] épouse [S] ne justifie pas d’un autre préjudice distinct de celui réparé par le paiement des intérêts moratoires. En réparation du seul préjudice caractérisé, il y a lieu de condamner M. [R] [I] à payer à Mme [M] [B] épouse [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [R] [I], condamné au paiement, supportera la charge des dépens
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à Mme [M] [B] épouse [S] :
- à titre principal et en deniers ou quittances valables, la somme de 1.100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023
- à titre de dommages et intérêts la somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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