Texte intégral
Décision du 30 Janvier 2024
Minute n° 24/00014
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
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Rôle n°N° RG 23/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3KY
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS.
DEMANDEUR :
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 8]
[Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffière, présente lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [N] était propriétaire du lot n°2423 correspondant à un emplacement de stationnement dans le parking Mermoz au sein de la copropriété du Chêne pointu, située [Adresse 2]) et édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et AT n° [Cadastre 10].
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées du quartier dit du [Localité 13] (ORCOD), comprenant les copropriétés du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne pointu, a été déclarée d’Intérêt National (ORCOD IN) et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
La copropriété du Chêne pointu est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Localité 13] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, en date du 6 septembre 2019.
Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l’EPFIF a été autorisée à prendre possession dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles situés dans le périmètre de l’opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier dit du [Localité 13].
Par un arrêté préfectoral n° 2021-2884, en date du 21 octobre 2021, une enquête parcellaire complémentaire portant sur les biens à acquérir en vue de la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC du [Localité 13] portant notamment sur le bâtiment 4, a été prescrite.
L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Madame [N] par acte d’huissier en date du 23 mars 2023, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens de Madame [N].
Par une ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 23 novembre 2023, ainsi que l’audience au 30 janvier 2024.
Par mémoire daté du 03 octobre 2023 et reçu le 09 octobre 2023 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, l’EPFIF expose se désister purement et simplement de la procédure en fixation des indemnités de dépossession dans la mesure où par acte authentique reçu Maître [O] [D], notaire, le 05 janvier 2023, Madame [N] lui a vendu notamment le lot n°2423 au sein de la copropriété du Chêne Pointu, situé [Adresse 1].
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater :
- que la société demanderesse à la présente instance se désiste ;
- que la partie défenderesse n’a pas déposé d’écritures en défense ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de l’établissement Public Foncier d’île de France ;
CONDAMNE l’établissement Public Foncier d’île de France au paiement des dépens de la présente procédure.
Cécile PUECH
Greffier
Charlotte THIBAUD
Vice-Présidente
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