Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00303
N° Portalis DBWA-V-B7F-CHMB
S.A.S.U. RAPID POMPAGE
C/
S.A.R.L. MADININA BETON
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 08 avril 2021, enregistrée sous le n° 2017/3639
APPELANTE :
S.A.S.U. RAPID POMPAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. MADININA BETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 janvier 2023 puis prorogée au 14 février 2023
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 18 octobre 2017, la SARL MADININA BETON a fait assigner la SASU RAPID POMPAGE devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France afin d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :
- 48 574,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de factures impayées,
- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- condamné la SASU RAPID POMPAGE à payer à la SARL MADININA BETON la somme de 48 574,41 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SASU RAPID POMPAGE à payer à la SARL MADININA BETON la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SASU RAPID POMPAGE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,46 €.
Par déclaration électronique du 22 mai 2021, la SASU RAPID POMPAGE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions en réplique, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU RAPID POMPAGE demande à la cour de :
- déclarer la demande de la société RAPID POMPAGE recevable et bien fondée ;
- infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de FORT DE FRANCE en toute ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'extinction de la dette de la SASU RAPID POMPAGE envers la société MADININA BETON à la hauteur de 42 277,47 euros ;
A titre subsidiaire,
- constater l'inexistence de la créance réclamée par la société MADININA BETON ;
- condamner la société à responsabilité limitée MADININA BETON à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société à responsabilité limitée MADININA BETON aux entiers dépens ;
- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Miguélita GASPARDO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MADININA BETON demande à la cour de :
- débouter la SASU RAPID POMPAGE de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 08 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SASU RAPID POMPAGE à payer à la SARL MADININA BETON la somme de 48 574,41 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
- condamner la SASU RAPID POMPAGE à payer à la SARL MADININA BETON la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du CPC.
L'instruction a été clôturée le 17 mars 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Par arrêt avant dire droit en date du 13 septembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur les conséquences du non paiement par la SARL MADININA BETON de la taxe prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 28 octobre 2022 à 10h30 et réservé les dépens.
Les parties n'ont pas formulé d'observations, mais la SARL MADININA justifie s'être acquittée, le 19 octobre 2022, du paiement du timbre fiscal.
A l'audience du 28 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, prorogé au 14 février 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée :
L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est à dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.
L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant seulement dévolu à la juridiction, qui doit le faire d'office, non sans avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations de manière contradictoire.
Le défaut de paiement du timbre peut être régularisé jusqu'à ce que la juridiction ait statué sur la recevabilité de l'appel ou des défenses.
Or la cour constate qu'après réouverture des débats, la SARL MADININA BETON s'est acquittée le 19 octobre 2022 du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Il convient donc de déclarer recevables ses conclusions d'intimée.
Sur le fond :
La société MADININA BETON, spécialisée dans l'activité de fabrication de béton et de matériaux de construction, expose avoir, de septembre 2016 à novembre 2016, reçu commande de béton de la part de la société RAPID POMPAGE, matériau qu'elle dit avoir fourni et livré à cette société pour un montant total de 48 574,41 euros, dont elle réclame le paiement.
La société RAPID POMPAGE soutient à titre principal s'être libérée de la quasi totalité de sa dette, et à titre subsidiaire l'inexistence de la créance de la société MADININA BETON.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En matière commerciale, la preuve est libre.
La société MADININA BETON produit à l'appui de sa demande en paiement des factures conformes à l'article L. 441-9 du code de commerce, adressées à la société RAPID POMPAGE, pour un montant total de 48 574,41 euros, ainsi que les bons de livraison correspondants, l'ensemble de ces éléments permettant d'identifier clairement tant le vendeur que l'acheteur et destinataire des matériaux, la nature et la quantité de marchandise livrée, le prix, la référence de la commande et la date de livraison.
Contrairement aux allégations de l'appelante, ces bons de commande sont tous signés et permettent d'établir que la marchandise a été réceptionnée. Les allégations de falsification de signature de ces bons de livraison, présentées sans aucun commencement de preuve ni justificatif d'un éventuel dépôt de plainte, ne sauraient remettre en cause la preuve de la réception de ces marchandises, d'autant que la société RAPID POMPAGE prétend de manière contradictoire, et à titre principal, s'être libérée de sa dette en procédant à des règlements, admettant ainsi la réalité de la créance, et qu'elle n'a jamais contesté la procédure de saisie conservatoire engagée à son encontre avec succès par la société MADININA BETON.
La société RAPID BETON prétend donc s'être déjà partiellement acquittée de sa dette.
Elle soutient en premier lieu que la facture n° FA000869 du 30 septembre 2016 d'un montant de 34 112 euros aurait été réglée par chèque le 31 octobre 2016, puisque ce document mentionne « règlement par chèque au 31/10/2016 ». Or il résulte de la lecture de cette pièce que la mention litigieuse correspond à l'évidence au mode de règlement attendu et au délai de paiement puisqu'il est précisé que le montant est « à régler ». La cour observe en outre qu'il s'agit d'une mention figurant sur toutes les factures de la société MADININA BETON. Ce document n'est donc pas une quittance, et la société RAPID POMPAGE, qui ne produit ni talon de chèque ni preuve du débit de son compte bancaire pour le montant correspondant, échoue à démontrer qu'elle s'est acquitté de cette facture.
L'appelante soutient en second lieu que la société MADININA BETON a eu recours à une société de recouvrement, BGR CARAIBES, par l'intermédiaire de laquelle elle a réussi à obtenir le versement de la somme de 8 165,21 euros, à déduire du montant réclamé par l'intimée. Or les quittances produites par l'appelante ne sont que la preuve de versements effectués par elle-même entre les mains de la société BGR CARAIBES, sans qu'il soit établi le moindre lien entre ces paiements et la créance de la société MADININA BETON. De même l'attestation de solde du 4 août 2021 établie par la société BGR CARAIBES mentionne expressément que les paiements effectués par la société RAPID POMPAGE correspondent à une créance « contractée auprès de la société EULER HERMES RECOUVREMENT pour un montant de 8165,21 euros », et non auprès de la société MADININA BETON.
La société MADININA BETON établissant la réalité de sa créance et la société RAPID POMPAGE n'établissant pas s'être libérée de sa dette, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Succombant, la société RAPID POMPAGE sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 2000 euros à la société MADININA BETON sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les conclusions d'intimée de la société MADININA BETON ;
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la société RAPID POMPAGE à payer à la société MADININA BETON la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RAPID POMPAGE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RAPID POMPAGE aux dépens.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre, et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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