Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/37
N° RG 22/11205
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3QZ
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES)
C/
[K] [D]
Société ETAT DE MONACO
Organisme SERVICES DES PRESTATIONSMEDICALES DE L'ETAT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 24 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03881.
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
(ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Camille CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1971,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
ETAT DE MONACO,
Pris en son Service des prestations Médicale de l''Etat.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE.
SERVICES DES PRESTATIONS MEDICALES DE L'ETAT,
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, prorogé au 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 21 février 2012 à 6 heures 15 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), M. [D] circulant au guidon de sa motocyclette Yamaha a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule Volkswagen Touran conduit par M. [P] et assuré auprès de la SA Aviva Assurances.
Par ordonnance du 20 novembre 2014, confirmée par arrêt de la cour du 28 janvier 2016, le juge des référés de Nice a condamné la SA Aviva Assurances à payer une provision de 35 000 euros à M. [D], et a commis le docteur [I] aux fins d'expertise médicale.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 21 avril 2019.
Par assignation des 30 août et 11 septembre 2019, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Aviva Assurances, au contradictoire du service des prestations médicales de l'État de Monaco.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- dit qu'aucune faute de conduite n'est susceptible de justifier la suppression ou la réduction du droit de M. [D] à l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamné la SA Aviva Assurances à payer à M. [D], provisions non déduites, la somme de 409 384,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 300 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 28 332 euros
' frais divers : 7 455,13 euros
' incidence professionnelle : 32 964,61 euros
' assistance par tierce personne permanente : 147 334,95 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 17 497,89 euros
' souffrances endurées : 30 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
' déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros
' préjudice d'agrément : 10 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
' préjudice sexuel : 5 000 euros
- débouté la SA Aviva Assurances de sa demande de remboursement de provision,
- déclaré le jugement commun et opposable au service des prestations médicales de l'État de Monaco,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Aviva Assurances à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné SA Aviva Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 août 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Abeille IARD & Santé, anciennement SA Aviva Assurances, a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Abeille IARD & Santé demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- juger que la faute de conduite de M. [D] constitue la cause exclusive de son accident,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] à rembourser à la SA Abeille IARD & Santé l'intégralité des sommes perçues à titre de provision puis en exécution de la décision dont appel,
Subsidiairement,
- réformer le jugement entrepris et réduire le droit à indemnisation d'au moins 50%,
À titre encore plus subsidiaire,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a chiffré le préjudice corporel de M. [D] à la somme de 409 384,58 euros,
- chiffrer le préjudice corporel de M. [D] à la somme de 327 753,90 euros sur laquelle il conviendra de faire un partage de responsabilité,
- juger qu'il y a lieu de déduire des sommes éventuellement allouées à M. [D] la créance de l'organisme social poste par poste ainsi que la provision déjà perçue à hauteur de 35 000 euros,
- condamner M. [D] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Cenac, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre principal, la SA Abeille IARD & Santé fait valoir que le droit à indemnisation de M. [D] doit être supprimé ou à tout le moins réduit compte tenu de sa faute de conduite. M. [P], au volant du véhicule impliqué, s'est immobilisé devant un cédez-le-passage puis a repris sa progression et a alors été percuté sur le côté gauche par la motocyclette de M. [D] qui circulait à très vive allure, et qui a perdu le contrôle de son engin avant l'impact. Le rapport d'accidentologie du cabinet Gillet, missionné par la SA Aviva Assurances, conclut que la vitesse de déplacement de la moto était de 67 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Cette vitesse était d'autant moins adaptée qu'il faisait noir et que l'éclairage public était inopérant, ainsi que l'a précisé M. [N], l'automobiliste qui suivait M. [P].
À titre subsidiaire, la SA Abeille IARD & Santé conclut à la réduction du chiffrage de certains postes, en particulier de l'incidence professionnelle qu'elle entend voir réduire de 200 000 à 70 000 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la SA Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Abeille IARD & Santé aux dépens.
M. [D] fait valoir que c'est M. [P] qui n'a pas respecté le cédez-le-passage. La vitesse prétendûment excessive n'est objectivée par aucun élément. Les services de police ont photographié le compteur de vitesse de la motocyclette qui affichait au moment du choc une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h. Le rapport d'accidentologie est non contradictoire, et l'arrêt de la cour d'appel du 28 janvier 2016 a indiqué que ce seul élément ne suffit pas. Son droit à indemnisation est intégral.
S'agissant de la liquidation de son préjudice, M. [D] demande en particulier la somme de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Outre la pénibilité accrue retenue par l'expert judiciaire, son poste aménagé est dédié à des tâches essentiellement administratives : il n'a plus aucune perspective d'évolution professionnelle, et subit une dévalorisation sur le marché du travail alors qu'il présente un déficit fonctionnel permanent de 30 % et n'avait que 44 ans au jour de la consolidation.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'État de Monaco demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondée en son intervention,
- en tant que de besoin, mettre hors de cause le service des prestations médicales de l'État de Monaco,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la SA Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, de toutes ses demandes,
- fixer sa créance définitive à la somme de 275 431,30 euros ventilée comme suit :
' frais médicaux : 133 486,56 euros
' indemnités journalières : 74 909,35 euros
' capital constitutif de la rente : 67 035,39 euros
- condamner la SA Abeille IARD & Santé à lui payer 275 431,30 euros au titre de son recours,
- condamner la SA Abeille IARD à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maitre Roselyne Simon-Thibaud.
L'État de Monaco précise intervenir volontairement à l'instance parce que le service des prestations médicales n'a pas la personnalité morale. Il conteste toute faute de M. [D] de nature à porter atteinte à l'indemnisation de son préjudice corporel. Il note à cet égard que le seul témoin de l'accident, M. [N], a déclaré ne pas avoir vu la chute et ne rien pouvoir dire sur la vitesse.
L'État de Monaco entend rappeler que :
- l'article 3 de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale prévoit que les salariés français ou monégasques sont soumis à la législation en vigueur sur leur lieu de travail ;
- l'application de l'article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 relative aux accidents de travail conduit à écarter l'applicabilité de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
- en revanche, c'est la loi du lieu de l'accident qui détermine l'assiette du recours de l'organisme qui indemnise la victime, à savoir le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable.
* * *
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
Le dossier a été plaidé le 29 novembre 2023 et mis en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur l'intervention volontaire de l'État de Monaco :
Le service des prestations médicales de la Principauté de Monaco n'étant pas doté de la personnalité morale, l'État de Monaco est fondé à intérvenir volontairement à l'instance pour la défense de ses droits.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Sur la base d'un rapport d'accidentologie établi par le cabinet Gillet à sa demande, la SA Abeille IARD & Santé soutient que le dommage corporel de M. [D] est dû à une double méconnaissance de sa part du code de la route : i) un défaut de maîtrise, dans la mesure où la motocyclette avait déjà chuté et glissait au sol avant la collision, et ii) une vitesse excessive de 67 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur cette portion de route était fixée à 50 km/h. La SA Abeille IARD & Santé en tire argument pour conclure à la suppression, ou à tout le moins par le réduction de moitié, du droit à indemnisation de M. [D].
Non contradictoire, ce rapport d'accidentologie élaboré à la demande de l'assureur n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve extérieurs aux déclarations des parties. En effet, l'unique témoin de l'accident, M. [N], a indiqué aux services de police n'être en mesure de s'exprimer ni sur les circonstances de la chute de la motocyclette, ni sur la vitesse de déplacement de celle-ci. Au surplus, les services de police de police ont constaté que le compteur de vitesses de la motocyclette accidentée était resté bloqué entre 40 et 50 km/h au moment de l'accident, soit une vitesse se situant en deçà de la limite autorisée de 50 km/h.
Aucun faute de conduite n'étant caractérisée à l'encontre de M. [D], son droit à indemnisation est intégral.
Sur l'étendue du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [I], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [D].
L'expert a ainsi évalué les postes suivants :
Le docteur [I] a déposé son rapport le 21 avril 2019. Il a conclu comme suit :
- lésions initiales : traumatisme thoracique avec plaie péricardique, hémopneumothorax gauche, fractures du rachis thoracique, traumatisme du bassin, fracture du cotyle gauche, fracture sacrée gauche et fracture tibiale gauche
- importante boîterie, appui monopodal gauche impossible, accroupissement et agenouillement impossible, incontinence urinaire et fécale, difficultés d'érection que le Sialis ne résout pas
- consolidation : 18 avril 2016
- déficit fonctionnel temporaire 100% du 21 février au 18 août 2012
- déficit fonctionnel temporaire 75% du 19 août au 31 août 2012
- déficit fonctionnel temporaire 50% du 1er septembre au 31 décembre 2012
- déficit fonctionnel temporaire 33% du 1er janvier au 18 avril 2013
- assistance par tierce personne temporaire
' 5 heures par jour du 19 août au 31 août 2012
' 2 heures 30 par jour du 1er septembre au 31 décembre 2012
' 1 heure par jour du 1er janvier 2013 au 18 avril 2016
- arrêt temporaire des activités professionnelles :
' du 21 février 2012 au 6 mai 2014 (date de reprise du travail à temps partiel)
' 15 novembre 2014 : reprise du travail à temps plein (sur poste aménagé)
- déficit fonctionnel permanent : 30%
- souffrances endurées : 5/7
- préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 du 21/02/2012 au 31/08/2012
- préjudice esthétique permanent : 3/7
- préjudice d'agrément : toutes les activités sportives et les loisirs déclarés (ski, course à pied, vélo, plongée sous-marine)
- assistance par tierce personne permanente : 4 heures par semaine
- incidence professionnelle : pénibilité accrue au travail, en lien avec une gêne à la station debout prolongée, à la marche prolongée, à la montée-descente des escaliers et au port de charges
- dépenses de santé futures : renouvellement annuel de la semelle et de l'attelle anti step.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 133 673,28 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par l'État de Monco, soit 133 373,28 euros, la victime n'invoquantcomme frais de même nature restés à sa charge qu'une somme de 300 euros que la SA Abeille IARD & Santé ne conteste pas.
Frais divers (FD) : 7 455,13 euros
M. [D] justifie avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 3 600 euros pour régler les honoraires de son médecin-conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale.
Il invoque également un montant total de 3 855,13 euros, non contesté, au titre de diverses dépenses, notamment des frais de transport et de location de télévision.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 28 332 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 euros.
Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 28 332 euros, ventilée comme suit :
- 5 heures x 13 jours x 18,00 euros = 1 170,00 euros
- 2,50 heures x 122 jours x 18,00 euros = 5 490,00 euros
- 1 heure x 1204 jours x 18,00 euros = 21 672,00 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : sans objet
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
M. [D] a été placé en arrêt de travail du 21 février 2012 au 6 mai 2014. Il a repris à temps partiel puis, le 15 novembre 2014, à temps complet. Le premier juge a constaté que M. [D] n'invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières. M. [D] confirme avoir été rempli de ses droits par la perception des indemnités journalières servies par le tiers payeur monégasque, soit 74 909,35 euros. Il produit un document édité en juin 2019 par la direction de l'aménagement urbain de Monaco qui atteste de l'absence de perte de salaire pendant la durée de l'arrêt de travail.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) : 113,28 euros
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Il s'agit d'une créance de 113,28 euros de l'État de Monaco.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 147 334,95 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Incidence professionnelle (IP) : 100 000 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
Le docteur [I] retient expressément l'incidence professionnelle de l'état séquellaire, en ce que M. [D] subit une pénibilité accrue au travail liée à une gêne à la station debout prolongée, à la marche prolongée, à la montée-descente des escaliers et au port de charges lourdes.
M. [D], qui s'est vu allouer 4 heures de tierce personne permanente par semaine, n'est plus en mesure de tenir son emploi de mécanicien agricole dans l'administration de l'État de Monaco et a été reclassé sur un emploi de bureau. Il fait état à bon droit d'une dévalorisation sur le marché du travail.
Âgé de 44 ans à la consolidation, M. [D] avait encore 20 ans de carrière devant lui. Ce poste sera évalué à la somme de 100 000 euros, réduit à la somme de 32 964,61 euros après imputation du capital constitutif de la rente (67 035,39 euros) servie par le service des prestations médicales de l'État de Monaco.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 17 497,89 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 17 497,89 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 180 jours x 27,00 euros = 4 860,00 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 75% x 13 jours x 27,00 euros = 263,25 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 122 jours x 27,00 euros = 1 647,00 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 33% x 1204 jours x 27,00 euros = 10 727,64 euros.
Souffrances endurées (SE) : 30 000 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2 500 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 75 000 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué à 3/7 par le docteur [I], ce poste correspond à un préjudice cicatriciel important et sera réparé par l'octroi d'une somme de 8 000 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : 10 000 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice sexuel (PS) : 5 000 euros
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [D] :
- dépenses de santé actuelles : 300 euros
- frais divers : 7 455,13 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 28 332 euros
- assistance par tierce personne permanente : 147 334,96 euros
- incidence professionnelle : 100 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 17 497,89 euros
- souffrances endurées : 30 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
Total : 364 384,59 euros
Sur les demandes du service des prestations médicales de l'État de Monaco :
L'État de Monaco produit la convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale, dont l'article 3 prévoit que les salariés français ou monégasques sont soumis à la législation en vigueur sur leur lieu de travail.
La SA Abeille IARD & Santé est condamnée à payer à l'État de Monaco la somme totale de 275 431,29 euros ventilée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 133 373,28 euros
- dépenses de santé futures : 113,28 euros
- indemnités journalières avant consolidation : 74 527,56 euros
- indemnités journalières post-consolidation : 381,78 euros
- capital constitutif de la rente : 67 035,39 euros
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Abeille IARD & Santé qui succombe en appel dans ses prétentions est condamnée aux dépens et, par suite, ne peut être admise au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer la somme de 2 500 euros à M. [D] et de 2 500 euros à service des prestations médicales de l'État de Monaco au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Constate l'intervention volontaire de l'État de Monaco.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer au service des prestations médicales de l'État de Monaco les montants suivants :
- dépenses de santé actuelles : 133 373,28 euros
- dépenses de santé futures : 113,28 euros
- indemnités journalières avant consolidation : 74 527,56 euros
- indemnités journalières post-consolidation : 381,78 euros
- capital constitutif de la rente : 67 035,39 euros
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé à payer au service des prestations médicales de l'État de Monaco la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
Condamne la SA Abeille IARD & Santé aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT