Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 10/04433 - N° Portalis DBVS-V-B62-CX4A
Minute n° 24/00122
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[P]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/1204
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La commune de [Localité 8] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.
La commune de [Localité 8], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 6] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement.
Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.
M. [F] [P] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1986 sur la commune de [Localité 8] (Moselle) au [Adresse 1].
Entre 1986 et 1999, l'EPIC HBL a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de la maison de M. [P] après dénonciation par celui-ci de divers dommages liés à l'activité minière.
Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.
Estimant que de nouveaux désordres subis par son immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, M. [P] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices.
Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 6,58 mm/m constatée le 31 janvier 2005 au sein de l'immeuble.
Le 29 mars 2006, M. [P] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 20 941 euros conformément aux termes du rapport Texa, soit la somme de 15 036 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 31 janvier 2005 et la somme de 5 905 euros en réparation des dommages constatés.
Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, M. [P] a, par acte du 10 mai 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :
15 254 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,
10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. [P] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.
Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [J] [N] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.
Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
rejeté les demandes en irrecevabilité formulées par l'EPIC Charbonnages de France,
condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à M. [P] la somme de 12 415,10 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [P] produisait un extrait du livre foncier ainsi qu'une quittance subrogative de règlement au profit du fonds de garantie, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France pour défaut de droit à agir devait être écartée.
Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que l'effondrement de la parcelle de M. [P] aurait cessé dix ans avant l'assignation.
Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que cet établissement n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués.
A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.
M. [P] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.
Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 5 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.
Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a demandé à la cour de :
dire et juger les demandes de M. [P] irrecevables et le débouter de toutes ses demandes,
en tout état de cause, dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,
avant-dire droit,
ordonner une expertise judiciaire ;
réserver aux parties la possibilité de conclure après cette mesure d'instruction,
subsidiairement,
débouter M. [P] de toutes demandes, fins et conclusions,
eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [P] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 09 mars 2015, M. [P] a formé appel incident et a notamment demandé à la cour, au visa des articles 75-1 et 75-3 du code minier, de :
débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,
rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,
infirmer le jugement déféré,
constater qu'il justifie de sa qualité de propriétaire,
rejeter l'exception de prescription en raison du caractère évolutif des désordres en l'absence de preuve de consolidation des sols plus de dix ans avant l'assignation,
dire et juger que l'EPIC Charbonnages de France est tenu par l'effet de la loi d'indemniser le préjudice de pente et de jouissance affectant son immeuble,
constater qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers n°15 que l'EPIC Charbonnages de France a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi,
dire et juger irrecevable subsidiairement mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 23 771 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 29 771 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 12 415,10 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
subsidiairement en cas d'expertise,
condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 19 847,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,
condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a :
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation et sur les demandes au fond,
ordonné une expertise et désigné M. [Z] [O] pour y procéder, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 8], et visiter l'immeuble de M. [P] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,
dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,
relever les désordres affectant l'immeuble,
dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,
déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,
établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,
dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,
proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,
donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,
dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,
dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre,
dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne,
fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,
réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état.
Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que M. [P] produisait des copies du livre foncier du 7 octobre 2004 et du 23 octobre 2009 qui établissaient sa qualité de propriétaire du terrain reçu par donation aux termes d'un acte du 29 septembre 1978. Elle en a déduit que M. [P] établissait qu'il était propriétaire de la maison et avait qualité pour demander l'indemnisation des préjudices afférents à sa maison qui sont apparus pendant la période considérée.
La cour a considéré que les dégâts de surface imputables à un affaissement du terrain en corrélation avec une exploitation minière du tréfonds étaient provoqués par des mouvements du sol qui étaient souvent lents à se produire. Elle a relevé que les dégâts causés étaient évolutifs et qu'ils ne pouvaient être constatés qu'au moment de la stabilisation du sol qui figeait l'assiette de la maison, constituant ainsi le point de départ du délai de prescription.
Elle en a déduit que l'expert commis devra établir la date de stabilisation des dommages ainsi que la connaissance par le propriétaire de l'existence des désordres et que l'examen de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action devait être reporté dans l'attente des résultats de l'expertise.
La cour a également considéré qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a rappelé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte que la juridiction ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.
La cour a estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.
Enfin, elle a indiqué qu'elle ne pouvait allouer une provision à une partie sans avoir reconnu préalablement le principe de la responsabilité de l'auteur condamné.
Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son agent judiciaire (ci-après dénommé AJE).
Le 15 décembre 2021, M. [O] a rendu son rapport d'expertise.
Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 04 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce et l'article 1250 ancien du code civil, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par CDF concernant la prescription de l'action, condamné CDF à verser à M. [P] la somme de 12.415,10 euros à titre de dommages-intérêts, soit 9 915,10 euros au titre de la pente, 2500 euros au titre du préjudice de jouissance et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes et condamné CDF à verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de M. [P] en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, comme prescrites, comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles ;
Subsidiairement,
débouter M. [P] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ;
En tout état de cause,
condamner M. [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
condamner M. [P] à verser à l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes de M. [P], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites.
L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par M. [P] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de ses préjudices. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans ses droits de sorte que M. [P], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.
L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par M. [P] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par M. [P]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par M. [P] faute pour lui d'aborder en quoi l'usage du bien est altérée, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier, article L 155-3 du code minier, de l'article L 421-7 du code des assurances, de l'article 1343-2 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2010 en ce qu'il a limité la condamnation de CDF au paiement des sommes de 12 415,10 euros, 2 500 euros et 600 euros et a rejeté le surplus des demandes de M. [P] ;
débouter CDF aujourd'hui l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et demandes ;
rejeter l'exception de prescription ;
dire et juger que l'AJE est tenu par l'effet de la loi d'indemniser M. [P] du préjudice de pente et de jouissance affectant son immeuble ;
juger qu'il résulte du rapport d'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que CDF a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport TEXA et en vertu de la subrogation ouverte par la loi ;
juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport TEXA en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO ;
condamner l'AJE à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 224 320,61 euros - 20 941 euros = 203 379,61 euros au titre du préjudice matériel soit un total de 303 379,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 12 415 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
Subsidiairement,
condamner l'AJE à payer à M. [P] la somme de 100 000 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 192 000 euros - 20 941 euros = 171 059 euros au titre du préjudice matériel soit un total de 271 059 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 12 415 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel de référé sursis premier président y compris les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par la cour d'appel de Metz dans l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] affirme démontrer sa qualité de propriétaire de l'immeuble et précise que ce point n'est d'ailleurs plus dans le débat depuis l'arrêt avant-dire-droit rendu par la cour le 22 octobre 2015.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [P] rétorque que les désordres à l'origine de ses préjudices ont un caractère évolutif, que les sols ne sont pas encore stabilisés et que par conséquent son action en réparation ne souffre d'aucune prescription.
S'agissant de l'exception de transaction, M. [P] soutient que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie comporte la mention « à titre d'acompte à valoir sur l'indemnisation à verser par l'exploitant ». M. [P] expose également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'il conserve un intérêt à agir en réparation de son préjudice subsistant.
M. [P] se prévaut ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle.
Sur le fond, M. [P] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'il considère comme partial et inéquitable. Il s'estime en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de son préjudice et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et sa demande par l'augmentation du coût des matériaux.
M. [P] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur l'opposabilité du rapport Texa
M. [P] demande à la cour de juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison du paiement subrogatoire au profit du fonds de garantie.
Mais l'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'opposabilité à son égard du rapport Texa, qui figure parmi les pièces versées aux débats par les parties conformément au principe du contradictoire.
La demande de M. [P] sur ce point est donc sans objet.
II- Sur la prescription des prétentions de M. [P]
L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains.
Admettre la position de l'agent judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages.
En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble.
Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.
En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [O] que la première mesure de pente, par les HBL elles-mêmes, est intervenue le 27 mai 1999 à hauteur de 6,80 mm/m (pente maximum). Par la suite, le géomètre mandaté par le cabinet Texa a mesuré le 17 janvier 2005 une pente maximum de 7 mm/m (et non 6,58 mm/m comme indiqué à tort par l'AJE, voir annexe 25 du rapport d'expertise) et lors des opérations d'expertise judiciaire la pente maximum a été mesurée à 8 mm/m (annexe 32).
L'expert judiciaire a mentionné que le phénomène de déclivité était antérieur à 1999.
Tout en admettant que la restauration des terrains pendant l'ennoyage dû à l'arrêt des pompes d'exhaure entraîne toujours un soulèvement régulier mais très faible de l'ordre de six centimètres par ans, M. [O] a aussi rappelé que l'exploitation des mines était interrompue depuis le 20 septembre 2003 et que les levées altimétriques effectuées par le BGRM (bureau de recherches géologiques et minières) à proximité de l'habitation démontrent que depuis 2004, aucun tassement n'est observé.
Il a ajouté que depuis 2003 les variations de soulèvement sur [Localité 8] sont homogènes, la pente induite par le soulèvement est très faible et qu'il n'y a pas d'aggravation de la pente depuis 2005 (pages 9 et 13 du rapport définitif).
Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation de M. [P] est stabilisé depuis le 31 janvier 2005, date à laquelle le cabinet Texa a mesuré l'inclinaison de l'immeuble, que c'est à cette date que ce dernier pouvait avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.
Or, M. [P] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 10 mai 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions de M. [P].
III- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie
L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :
« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.
II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.
V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».
En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.
En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes.
Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de M. [P], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction.
En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 21 février 2006 entre M. [P] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
IV- Sur le caractère nouveau des demandes de M. [P] devant la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Il est exact qu'en première instance, M. [P] sollicitait seulement la somme de 25 254 euros à titre d'indemnisation, sans précision concernant une éventuelle indemnité de relevage.
Néanmoins, l'indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre des travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble. Elle vise donc à réparer les désordres consécutifs aux mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.
Elle apparaît ainsi manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.
Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [P].
V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière
L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :
« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».
L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [O] que :
la maison, construite en 1986, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant sur le panneau de la veine Dora ; lors de la construction les HBL ont d'ailleurs accepté de prendre en charge des travaux de chaînage ;
l'immeuble était affecté le 27 mai 1999 d'une pente à hauteur de 6,80 mm/m, selon les mesures des HBL (pente maximum). Par la suite, le géomètre mandaté par le cabinet Texa a mesuré le 31 janvier 2005 une pente maximum de 7 mm/m et lors des opérations d'expertise judiciaire la pente maximum a été mesurée à 8 mm/m.; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 31 janvier 2005 par le cabinet Texa car non contradictoire, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec celui effectué par les HBL, par l'expert judiciaire et les autres éléments techniques présents à la procédure, notamment l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble;
l'agent judiciaire de l'Etat ne verse pas aux débats la norme NF P04-002 du mois de décembre 1985 dont il affirme qu'elle admet un écart de 30 mm par rapport au plan idéal ; M. [P] indique pour sa part que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. S'il ne produit pas cette norme, cette allégation est confirmée par le fonds de garantie dans sa note du 4 février 2011 selon laquelle aucune indemnisation n'est susceptible d'être allouée lorsque la pente n'excède pas 2 mm/m. Toujours selon ce document, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2% ; enfin, il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m et que l'octroi d'une indemnité de relevage ou le rachat de l'immeuble était envisageable si l'une des pentes atteignait 30 mm/m. Il s'en déduit qu'une déclivité d'un immeuble au-delà de 2 mm/m constitue bien un désordre ;
les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures des murs de la terrasse et de fissures du pignon droit, déjà mentionnées dans le rapport Texa, ainsi que de fissures dans une fenêtre en pavés de verre, ces dernières étant signalées pour la première fois. Il est exact que s'agissant des fissures en soubassement, le cabinet TEXA avait considéré qu'il s'agissait d'un problème de retrait sur l'enduit-ciment et que sa proposition d'indemnisation ne comprenait pas la reprise de ces fissures extérieures mais en définitive, M. [O] a écarté toute cause étrangère et confirmé l'origine minière de ce désordre, qu'il a qualifiée de « certaine ».
Enfin il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi le surplus des désordres constatés en 2005 chez M. [P] à l'activité minière et que l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit de M. [P].
L'expert judiciaire a également listé les multiples réparations prises en charge par les HBL dès l'année 1995 au titre des dégâts miniers affectant l'immeuble [P].
En conséquence, l'agent judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des consorts [P], à savoir la pente affectant l'immeuble et les multiples fissures y compris celles des murs de la terrasse, doit être déclaré responsable de ces désordres.
VI- Sur la réparation des désordres
a- Les modalités de la réparation des dommages
Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque.
Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.
En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :
« L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).
Contrairement à ce que soutient M. [P], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.
La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.
Il sera observé que l'intimé réclame à titre principal le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison.
S'agissant de la position de l'agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.
Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond.
D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.
S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel.
Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à M. [P] au titre de l'indemnité de jouissance.
De plus, la pente prise en considération sera la pente maximum figurant dans le rapport d'expertise de M. [O]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison.
La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 8] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante.
Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession.
Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 8] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).
En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :
réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;
réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.
b- Le cas d'espèce de la maison de M. [P]
Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [O], M. [P] réclame en premier lieu la somme de 224 320,61 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [O] et à titre subsidiaire, la somme de 192 000 euros correspondant à la valeur vénale de l'immeuble selon l'estimation de M. [O], avant déduction de la somme de 20 941 euros correspondant à l'indemnité allouée par le fonds de garantie.
Sur les modalités de réparation, M. [O] a précisé que des travaux de relevage s'imposaient, car la simple réfection de la chape aurait pour conséquence de réduire la hauteur du rez-de-chaussée de 10,5 centimètres, ce qui diminuerait fortement l'habitabilité de l'immeuble et aboutirait à la création d'une marche intermédiaire alors que toutes les pièces à vivre sont actuellement accessibles sans marche.
Sur le coût des réparations telles que chiffré par l'expert, une opération de relevage est nécessairement une opération lourde et en tout état de cause, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.
Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.
A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes.
La demande de majoration du coût des travaux présentée par M. [P] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que l'intéressé ne sollicite pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.
Il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par M. [O] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 172 954,32 euros (travaux de relevage + frais de maîtrise d''uvre).
Néanmoins, M. [O] a estimé à 167 236 euros la valeur vénale de l'immeuble. Le cabinet Texa avait déterminé une valeur vénale plus importante, à hauteur de 217 912 euros, mais M. [P] ne conteste pas l'estimation de M. [O], puisqu'il demande à titre subsidiaire l'allocation de la somme de 192 000 euros soit la valeur vénale du bien outre les frais de démolition.
L'AJE conteste l'évaluation de l'expert judiciaire et celle effectuée par le cabinet Texa au motif que la valeur vénale que M. [O] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).
Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier.
Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [O] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates.
Enfin M. [H], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 5]. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [H] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [O] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.
Avec ce critère de référence, la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 159 000 euros (1 000 euros x 159 mètres carré de surface pondérée) soit une valeur pas très éloignée de celle proposée par M. [O].
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.
Il en résulte que la valeur vénale de l'immeuble sera fixée à la somme de 167 236 euros conformément à la proposition de M. [O].
M. [P] présente sa demande en paiement déduction faite de l'indemnité allouée par le fonds de garantie, laquelle atteignait 5 905 euros pour les réparations.
Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [O] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer à M. [P] la somme de 161 331 euros au titre de la valeur de remplacement de son immeuble (soit 167 236 ' 5 905 euros).
L'article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré ».
L'agent judiciaire de l'Etat fait savoir dans ses conclusions qu'il n'entend pas « racheter » l'immeuble de M. [P]. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l'hypothèse d'une condamnation à payer la valeur de remplacement de l'immeuble.
La présente juridiction ne peut pas imposer à l'agent judiciaire de l'Etat de récupérer l'immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l'appelant, à réduire l'indemnisation en considération du fait que M. [P] continue à occuper l'immeuble.
Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 161 331 euros.
S'agissant du préjudice de jouissance résultant de la déclivité de l'immeuble, la cour a exposé dans un précédent paragraphe que la déclivité d'un immeuble qui excède 2 mm/m constitue bien un désordre et qu'il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m.
Il s'en déduit que la gêne résultant dans la mise en pente de l'immeuble était réelle même si la déclivité atteignait 8 mm/m seulement et qu'une pente de 8 mm/m correspond à une déclivité perceptible qui perturbe la vie quotidienne dans l'habitation.
La première mesure de pente, par les HBL elles-mêmes, est intervenue le 27 mai 1999 à hauteur de 6,80 mm/m (pente maximum). Par la suite, le géomètre mandaté par le cabinet Texa a mesuré le 31 janvier 2005 une pente maximum de 7 mm/m et lors des opérations d'expertise judiciaire la pente maximum a été mesurée à 8 mm/m.
L'expert judiciaire a souligné que le phénomène de déclivité était antérieur à 1999.
La demande au titre du préjudice de jouissance présentée par M. [P] « depuis le 10 mai 1997 » apparaît donc justifiée dans sa durée.
M. [P] porte sa demande en paiement à hauteur de 100 000 euros, soit 4 000 euros par an selon ses indications. En réalité, un trouble de jouissance de 100 000 euros correspond à une demande annuelle d'environ 3 703 euros compte tenu de la date du prononcé de la présente décision.
Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 500 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [P].
Le préjudice de jouissance de M. [P] pour la période allant du mois de mai 1997 au mois du prononcé de la décision sera donc fixé à la somme de 13 500 euros (500x 27 ans).
Il convient toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 15 036 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée entre le 1er septembre 1998 et le 17 janvier 2005, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.
Ainsi plus aucune somme n'est due au titre du préjudice de jouissance de M. [P].
Ainsi, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à M. [P] la somme totale de 12 415,10 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
et statuant à nouveau,
condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [P] la somme de 161 331 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 12 415,10 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
rejette le surplus des demandes de M. [P] concernant notamment l'indemnité de relevage et le préjudice de jouissance.
VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [J] [N] aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.
La cour condamne l'agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.
Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à M. [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare sans objet la demande de M. [F] [P] concernant l'opposabilité à l'agent judiciaire de l'Etat du rapport Texa ;
Rejette l'exception soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 21 février 2006 entre M. [F] [P] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [F] [P] ;
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France aux dépens et à payer à M. [F] [P] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer à M. [F] [P] la somme totale de 12 405,10 à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau,
Juge l'agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [F] [P] ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [P] la somme de 161 331 euros au titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 12 405,10 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;
Rejette le surplus des demandes de M. [F] [P] concernant notamment l'indemnité de relevage et le préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [O] et les frais du référé devant le premier président ;
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre