Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INCZ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
16 décembre 2021 RG :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
C/
[W]
[W]
Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à :
- Me Céline GUILLE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 9], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.Venant aux droits : de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, société anonyme immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 7], en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2022 selon la procédure accélérée au fond par Madame la déléguée du Premier Président, autorisant l'appelante à interjeter appel du jugement de sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 16 décembre 2021 et fixant l'affaire à l'audience du 26 septembre 2022 devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2022 par le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2020J200.
Vu l'assignation à jour fixe du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit délivrée le 10 août 2022 à Monsieur [B]-[S] [W] par dépôt à étude d'huissier.
Vu l'assignation à jour fixe du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit délivrée le 10 août 2022 à Monsieur [K] [W] par dépôt à étude d'huissier.
Vu le message transmis par le RPVA le 9 septembre 2022 par le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit informant la cour du décès de M. [K] [W] le 2 mai 2022 et la copie intégrale de l'acte de décès du 3 mai 2022.
* * *
Par exploit du 10 juillet 2020, la Société Marseillaise de Crédit a fait assigner Messieurs [K] et [B]-[S] [W] en paiement solidaire de la somme de 191 588,59 euros outre intérêts conventionnels au taux de 1,60% à compter du 27 février 2020, ainsi que de celle de 180 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Par jugement du 16 décembre 2020, l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit a été accueillie favorablement et un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de l'admission définitive de la créance déclarée par le CIC Iberbanco devenu CIC au titre du prêt au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Route de Nîmes. Une expertise graphologique sur la signature du billet à ordre de Monsieur [K] [W] a été en outre ordonnée.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit a relevé appel, après avoir été autorisée à le faire par Madame la déléguée du Premier Président.
Sur ce, l'appelant informe la cour du décès de Monsieur [K] [W] et sollicite le renvoi de l'affaire, pour attraire les héritiers à la procédure.
DISCUSSION
En application de l'article 370 du code de procédure civile l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible.
M. [K] [W] est décédé avant l'ouverture des débats et son décès a été notifié.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance et de renvoyer le dossier à une prochaine audience aux fins de la régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'interruption de l'instance,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 23 janvier 2023 à 14 :30 aux fins de régularisation de la procédure
Dit qu'à défaut, l'affaire sera radiée
Réserve les demandes et les dépens.
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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