Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
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AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ54
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa FERNANDEZ, avocate au barreau de PARIS,
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O], salarié de l’entreprise [8] (devenue [9]) depuis 1992 en qualité d’ouvrier qualifié puis technicien d’intervention mixte, est affilié à la sécurité sociale des industries électriques et gazières.
Il a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2008, avec rechute déclarée le 23 février 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 05 juin 2020, son employeur l’informait que suite à une expertise médicale réalisée le 20 février 2020, il était déclaré apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet et invité à se présenter sur son lieu de travail le 12 juin 2020 sous peine d’être considéré en absence injustifiée non rémunérée.
Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de sa caisse, laquelle a rejeté sa contestation par décision implicite.
Par requêtes reçues au greffe les 17 juin 2021 (contre décision implicite – RG21/556) et 31 mars 2022 (contre décision explicite – RG22/255), M. [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en contestation de la décision du service médical lui notifiant son aptitude à reprendre le travail au 12 février 2020.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a ordonné la jonction des instances et a radié l’affaire faute de diligence de la partie demanderesse.
Par requête reçue au greffe le 07 novembre 2024, M. [O] a sollicité la réinscription de son affaire, laquelle a été rappelée à l’audience du 26 mai 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 novembre 2025.
M. [M] [O], comparant, assisté de son conseil, demande au tribunal de :
annuler l'expertise du 20 février 2020,déclarer les arrêts de travail de Monsieur [O] depuis sa rechute le 23 février 2018 à sa consolidation par la CPAM le 17 septembre 2021 comme d'origine professionnelle,condamner [10] au paiement des prestations en espèces : 3663,27 euros pour la période du 12 février 2020 au 23 février 20216689,31 euros du 23 février 2021 au 17 septembre 20219074,49 euros pour la période du 18 septembre 2021 au 22 mai 2022Sommes auxquelles il conviendra de déduire les 10861,83 euros versés en juin 2022
10.000 euros pour le préjudice moral et financier subidébouter le service régional et local de médecine contrôle des IEG de l'ensemble de ses demandes,débouter [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d’expertiseCondamner [10] au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de sa demande d’annulation de l’expertise du 20 février 2020, il soutient que l’expertise aurait dû être diligentée par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et non par le service médical des IEG qui n’avait pas compétence pour traiter son dossier dans le cadre de la rechute de son accident du travail. Il soulève en outre l’incompétence territoriale du médecin-conseil des IEG ayant ordonné l’expertise. Enfin, il relève le délai anormalement long entre cette expertise et la notification par son employeur de la décision du 05 juin 2020.
Il demande en conséquence le paiement des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail dont il s’est vu refuser le bénéfice.
Il sollicite enfin des dommages-intérêts pour préjudice moral, estimant avoir été victime de persécution de la part de son employeur dans cette affaire.
La société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que l'expertise médicale du 20 février 2020 n'a pas lieu d'être annuléeOrdonner une expertise sur le fondement des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, expertise que le Tribunal confiera à un tel médecin expert qu'il lui plaira aux fins de se prononcer sur la capacité de Monsieur [O] à reprendre une activité professionnelle compte tenu de son état de santé ;Se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur la demande de rappels de salaire de Monsieur [O] ;DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
A titre subsidiaire :
Statuer ce que de droit sur les demandes de nature médicale formulées par M. [O]
En tout état de cause : dire que les frais et dépens de la procédure seront à la charge de M. [O].
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que M. [O] relève du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières défini par les statuts de 1946. Ainsi, les IEG doivent assurer le maintien du salaire en cas d’arrêt maladie, la CPAM restant compétente pour statuer sur la reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles. Il existe donc un service de contrôle médical interne aux IEG qui contrôle la justification médicale des arrêts maladie et transmet sa décision à l’employeur qui se charge de la notifier au salarié. Elle considère qu’il n’y a aucune incompétence territoriale à retenir s’agissant d’un médecin-conseil appartenant au service de contrôle médical des IEG et relève qu’aucun délai particulier n’est prévu entre la décision du médecin-conseil et sa notification au salarié par l’employeur. Elle soutient par ailleurs que le pôle social ne peut être considéré compétent matériellement pour accorder les rappels de salaire sollicités par M. [O] et s’oppose à la demande de dommages-intérêts en l’absence de faute de sa part. Enfin, elle admet qu’il existe une incohérence entre les décisions successives des médecins-conseil, l’un ayant validé rétroactivement une partie des arrêts de travail litigieux, et propose en conséquence la désignation d’un médecin-expert sur la question de la validité médical des arrêts restant en litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait observer que le service de contrôle médical des IEG ne dispose pas de la personnalité juridique, que par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer ce service comme partie à l’instance et que les demandes qui seraient formées à l’encontre de ce service sont de ce fait irrecevables.
-Sur la demande de nullité de l’expertise médicale du 20 février 2020
Dans sa version applicable au litige, l’article 2 de l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières prévoit que le médecin-conseil du régime spécial est appelé à jouter un rôle de contrôle portant notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail.
L’article 1 de l’arrêté énonce que les contrôles prévus à l'article 22 précité et à l'annexe 3 du statut national ne peuvent être exercés que par des médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières.
L’article 5 énonce que le médecin-conseil contrôle le bien-fondé des arrêts de travail quel qu'en soit le motif.
Il résulte de l’article 6 qu’en cas de maladie, les désaccords intervenant entre le médecin traitant et le médecin-conseil du régime spécial sur l'état de santé de l'agent malade et sur le bien-fondé de l'arrêt sont arbitrés par le biais de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'initiative du médecin-conseil. En cas de consolidation d'accident de travail ou de maladie professionnelle, y compris les rechutes, l'expertise médicale est du ressort du régime général de sécurité sociale.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que si la caisse du régime général, en l’espèce la CPAM, a bien compétence pour statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, la date de consolidation, ou l’existence d’une rechute, il apparaît que l’appréciation de la capacité de travail du salarié ressort bien de la compétence du médecin-conseil des IEG.
Il sera en effet rappelé qu’un salarié peut être apte à la reprise de son activité professionnel sans être encore consolidé de son accident du travail, tout les accidents du travail ne donnant pas systématiquement lieu à un arrêt de travail. La consolidation et de l’aptitude à la reprise du travail sont donc deux notions bien distinctes.
Par ailleurs, la mention du Docteur [W] [D] n’apparaît que sut la convocation à l’expertise du 20 février 2020 par le Docteur [H]. Il est permis de penser qu’il s’agit d’une erreur de plume dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur [H] que celui-ci a bien été saisi par le service de contrôle médical de [Localité 7] et que c’est bien le Docteur [R] [D] qui était le médecin-conseil des IEG en charge du dossier de M. [O] comme indiqué dans son courrier du 03 mars 2020.
Il en résulte qu’aucune irrégularité n’affecte l’expertise du 20 février 2020.
Il convient donc de débouter M. [O] de sa demande d’annulation de l’expertise du 20 février 2020.
Il sera par ailleurs rappelé que le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur un litige relatif au paiement d’un salaire ou rappel de salaire qui ressort de la seule compétence du Conseil des Prud’hommes.
- Sur la date d’aptitude à la reprise du travail
En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise du travail s'apprécie au regard d'une activité professionnelle quelconque, qui peut être différente de celle qui était précédemment exercée.
En application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces.
Il est en espèce constant que M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 09 février 2018. Le Docteur [H] a estimé qu’il était apte à la reprise d’une activité professionnelle lors de son expertise du 20 février 2020.
Il est cependant également constant que par la suite, que la période d’arrêt de travail postérieure au 23 février 2021 a été rétroactivement validée par le nouveau médecin-conseil des IEG, le Docteur [T].
Cet élément est de nature à constituer un commencement de preuve d’une discussion médicale justifiant d’ordonner une consultation médicale sur pièce afin de déterminer si entre le 12 février 2020 et le 23 février 2021, M. [O] était apte à reprendre une activité professionnelle.
Dans l’attente du rapport de consultation médicale, les demandes des parties non examinées seront réservées, tout comme les dépens de l’instance.
Afin d’assurer la transmission des pièces nécessaires à la bonne tenue de la consultation médicale, le présent jugement sera notifié à la caisse nationale des industries électriques et gazières.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [O] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du 20 février 2020 ;
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 12]
avec mission de :
1/ Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré que le service médical des industries électriques et gazières devra transmettre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
2/ Prendre connaissance des observations et documents des parties qui devront être transmis dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3/ Dire si entre le 12 février et le 23 février 2021 M. [M] [O] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelle qu’elle soit à temps plein et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée ;
4/ Faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, [Adresse 3], sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Désigne le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport de consultation ;
Reserve en l’état les moyens et prétentions des parties ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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