Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [J] [M]
- [9]
- Me Stephane DOMINGUEZ
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [9]
- Me Stephane DOMINGUEZ
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2026
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N° RG 25/00125 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHU3 - N° registre 1ère instance : 23/00684
jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 08 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
[9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Madame [J] [M], née le 23 septembre 1969, salariée de l'association [10] en qualité de maîtresse de maison [chargée de coordination des prestations hôtelières telles que l'accueil, les repas et collations, les animations auprès des patients et des résidents, en veillant à la qualité du cadre de vie et de la chambre afin de maintenir le bien-être physique et psychologique des usagers dans les actes de la vie quotidienne] et d'aide-soignante, a été victime le 22 novembre 2022 à 17h au sein des locaux de la maison communautaire Desandrouin d'un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d'accident du travail établie le lendemain par l'employeur résume comme suit : en réalisant le transfert d'une résidente des toilettes à son fauteuil roulant, la salariée s'est fait mal au dos.
2. Le certificat médical initial rédigé le 23 novembre 2022 a fait état d'une lombo-radiculalgie droite invalidante.
3. L'accident a été pris en charge par la [6] (la [8], ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
4. Le 6 juin 2023, la [8] a informé Mme [M] de ce que le médecin conseil avait fixé au 9 juin 2023 la date de guérison de son état de santé.
5. Saisie du recours administratif préalable formé par l'assurée sociale, la commission médicale de recours amiable ([7]) a confirmé le 6 décembre 2023 la décision de la caisse.
Procédure :
6. Suivant requête du 18 décembre 2023, Mme [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une contestation de la décision de la [7].
7. Par jugement rendu le 8 novembre 2024 après consultation médicale à l'audience, le tribunal a, pour l'essentiel :
- dit que l'accident du travail dont avait été victime Mme [M] le 22 novembre 2022 devait être considéré comme guéri le 9 juin 2023,
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
8. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 30 novembre 2024, Mme [M] a relevé appel général du jugement et sollicité avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
9. Evoquée à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025, l'affaire a reçu fixation à plaider à l'audience du 27 novembre 2025 à l'issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, oralement soutenues, Mme [J] [M], appelante, demande à la cour de :
- infirmer en tous points le jugement déféré,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale avec pour mission, après avoir recueilli ses doléances et s'être fait communiquer l'entier dossier médical, de dire si l'accident du travail survenu le 22 novembre 2022 devait être considéré comme guéri,
- réserver l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
11. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, oralement soutenues, la [9], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [M] de son recours.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la date de guérison de l'état de santé de la victime :
12. Pour retenir une date de guérison au 9 juin 2023, le tribunal s'est appuyé sur les constatations et conclusions du docteur [L] [Y], désigné en qualité de médecin consultant, aux termes desquelles le praticien avait retenu pour l'essentiel l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte que la guérison [des lésions en lien avec l'accident] pouvait être fixée au 9 juin 2023, les pathologies résiduelles relevant quant à elles d'une prise en charge en maladie.
13. Mme [M] soutient être fondée à solliciter une expertise médicale au visa des articles R. 141-3 et R. 145-26 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si l'accident du travail a, ou, non, fait l'objet d'une guérison. Elle précise que, le régime de l'expertise médicale technique prévu par les articles L. 141 et suivants du code de la sécurité sociale ayant été abrogé, elle est fondée à solliciter une expertise technique spécifique au titre de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, une expertise de droit commun au titre des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile.
14. La [8] oppose en substance que :
- au vu de l'état de santé de la patiente, le médecin conseil - dont l'avis s'impose à elle - a estimé que le dernier certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 9 juin 2023 n'était pas médicalement justifié, et que la guérison de l'état de santé pouvait être fixée à cette même date,
- la [7] - dont l'avis s'impose également à elle - a confirmé le principe et la date de guérison retenue par le médecin conseil,
- il appartient à l'assuré social de motiver médicalement sa demande d'expertise, ce qui n'est en l'espèce pas le cas, de sorte que cette demande ne saurait prospérer.
Réponse de la cour :
15. L'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.
16. La guérison correspond au moment où il est médicalement constaté un retour à l'état de santé antérieur, c'est-à-dire à une disparition des lésions traumatiques occasionnées par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, sans séquelle fonctionnelle ni incapacité permanente.
17. L'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, n'est pas susceptible de constituer le fondement juridique d'une demande. La référence à l'article R. 145-26 du même code est quant à elle inopérante, ce texte relevant des dispositions réglementaires relatives à la procédure devant les sections des assurances sociales de première instance, et n'ayant donc pas vocation à s'appliquer à l'espèce.
18. L'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Encore appartient-il au demandeur à une telle mesure de produire des éléments de nature à caractériser l'existence d'un litige d'ordre médical, l'article 146 du code de procédure civile prévoyant en effet qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
19. En l'espèce, il est constant que Mme [J] [M] a été victime le 22 novembre 2022 d'un accident du travail ayant entraîné une lombo-radiculalgie droite invalidante.
L'assurée sociale a été placée en arrêt de travail continu à compter de l'accident. En dernier lieu, un certificat médical de prolongation a été émis par le médecin traitant le 9 juin 2023, prescrivant un arrêt jusqu'au 3 juillet 2023.
20. Pour fixer au 9 juin 2023 la guérison de l'état de santé de l'assurée sociale, en lien avec l'accident du travail, le médecin conseil a retenu - après examen clinique - l'absence de lésion traumatique à cette date, tout en relevant une discopathie L5-S1 évoluant pour son propre compte et ne faisant plus l'objet de soins.
Il en a déduit que :
- les lésions en lien avec l'accident du travail étaient fixées et avaient pris un caractère permanent, sinon définitif, permettant d'apprécier l'incapacité permanente consécutive à l'accident, précision faite que les séquelles observées étaient considérées comme non indemnisables au titre du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail),
- il existait une pathologie évolutive sans lien avec l'accident, justifiant la poursuite de l'arrêt de travail au titre de la maladie.
21. Dans le cadre du recours formé par Mme [M], les praticiens composant la [7] ont estimé qu'au vu des lésions initiales secondaires à l'accident, de l'évolution favorable sans séquelles indemnisables constatées par le médecin conseil lors de l'examen clinique de l'assurée sociale, et de l'absence de soins actifs ou de nouveau projet thérapeutique, la date de guérison fixée au 9 juin 2023 devait être confirmée.
22. Le médecin consultant désigné par les premiers juges a retenu pour l'essentiel que :
- le certificat médical initial faisait état d'une sciatique droite invalidante,
- une IRM réalisée le 11 février 2023 retrouvait des discopathies étagées, surtout en L5-S1,
- Mme [M] était suivie avec des antalgiques, de la kinésithérapie et de la balnéothérapie,
- à l'examen, la marche se fait d'un pas alterné, la mise sur la pointe et sur les talons est possible avec difficultés, l'appui unipodal est à peu près stable mais indolore, la position accroupie s'arrête au premier tiers, en position debout les inclinaisons et rotations sont possibles et la distance doigts-sol est paradoxalement de plus de 40cm alors qu'un document du kinésithérapeute évoque une distance de 10 à 13cm, en position couchée il n'y a pas de signe de Lasègue et la distance doigts-pieds diminue à 30cm, les réflexes ostéotendineux sont tous absents et il n'y a pas de symptomatologie de sciatique au jour de l'examen, toutes les amplitudes des épaules sont possibles avec une grosse part de majoration fonctionnelle,
- le traitement se limitait à des antalgiques de palier 1 et des anti-inflammatoires à la demande, avec néanmoins une notion de palier 3 ponctuellement en injectable sur une ordonnance du mois de septembre 2024,
- en conclusion : il existe un suivi en kinésithérapie pour des dorsalgie et des cervicalgies, et probablement également pour des lombalgies quoique ce point ne soit pas documenté dans le certificat du kinésithérapeute ; il n'y a pas de sciatique ; le tableau de discopathie confirmé à l'IRM est un état antérieur évoluant pour son propre compte après sept mois d'arrêt de travail ; la guérison de l'état de santé au 9 juin 2023 est donc confirmée, avec passage en maladie pour le reste des pathologies.
23. Mme [M] ne produit pas d'élément médical nouveau, notamment des observations critiques médicales, de nature à remettre en cause, même partiellement, les avis concordants du médecin conseil, des praticiens de la [7] et du médecin consultant désigné par le tribunal, lesquels concluent à l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail, évoluant pour son propre compte - en d'autres termes, une ou plusieurs pathologies ne présentant pas de lien avec l'accident du travail - et estiment que cet état antérieur relève d'une prise en charge au titre de la maladie, et non plus au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, qui se heurterait incidemment aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
24. Il convient de souligner qu'en matière de législation sur les risques professionnels, la notion de guérison de l'état de santé ne s'apprécie pas de manière absolue, mais seulement au prisme de l'accident du travail et des lésions qui en ont résulté. Par suite, le fait que Mme [M] ait pu présenter, à la date du 9 juin 2023, des pathologies, des symptômes ou des doléances n'est pas incompatible avec la notion de guérison de son état de santé, dès lors que ces troubles n'étaient pas rattachables à l'accident du travail, mais relevaient au contraire d'un état pathologique indépendant.
25. Au regard de l'ensemble des observations qui précèdent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont avait été victime Mme [M] le 22 novembre 2022 devait être considéré comme guéri le 9 juin 2023, et en ce qu'il a débouté l'intéressée de l'ensemble de ses demandes, donc de sa demande d'expertise judiciaire.
2. Sur les frais du procès :
26. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
27. Partie perdante au sens où l'entend ce texte, Mme [M] est tenue aux dépens.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner Mme [J] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
28. Les parties ne formulent pas de prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, autre que la demande tendant à les réserver, sur laquelle il n'y a pas lieu de statuer au regard de la solution retenue.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, sauf en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant au jugement,
Condamne Mme [J] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,