Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2024
N° 2024/
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6VT
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Avril 2024 à 16h30.
APPELANT
Monsieur [O] [J]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [R] [T], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Monsieur [Y] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024 à 15h15,
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national de 10 ans prononcé le 09 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 11h30;
Vu l'ordonnance du 28 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2024 par Monsieur [O] [J] ;
Monsieur [O] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né en 1999. Mais je pense qu'ils ont mis 1998. Je n'ai pas d'adresse en France, j'ai un passeport algérien que je n'ai pas sur moi.
Je suis en rétention à cause de l'OQTF de 10 ans. J'ai fait de la prison mais j'ai payé tout ça.
Je pense être sorti le 22 ou 23 mars.
Je voulais rassembler mes affaires pour repartir mais parce que j'ai une tête 'arabe' on m'a arrêté pour les stupéfiants. Je veux repartir. Je ne vis pas ici je veux retourner en ALGERIE. J'ai été contrôlé à [Localité 7] pendant que je marchais dans la rue. A mon dernier jugement je n'ai pas eu d'avocat. J'ai passé 62 jours mais eux disent que j'en ai passé 60. Je travaille dans le bâtiment dans la peinture.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur la 3e prolongation: L 742-5 du CESEDA rappelant qu'à titre exceptionnel la 3e prolongation peut être faite. A conditions qu'il est fait une obstruction à une décision d'éloignement, une demande d'asile, ou l'autorité préfectorale, à brève délai elle peut faire partir le retenu. Les autorités algériennes et marocaines n'ont pas répondus. Les autorités tunisiennes également et aucune relance n'a été faite.
Je demande la main levée.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Sur l'OQTF de 10 ans: monsieur est revenu.
Sur l'article 742-5 du CESEDA : sur la 2e partie de l'article au regard des dispositions de février 2024: monsieur n'a pas été reconnu en ALGERIE, il multiplie les alias et les fausses déclarations. La Préfecture a saisi les autorités algériennes et marocaines et le 27 avril 2024 les autorités tunisiennes nous attendons. La menace à l'ordre public de la nouvelle loi sur l'immigration de 2024 justifie de cette 3e prolongation au regard des antécédents de Monsieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, M. [O] [J] fait grief à l'ordonnance de prolongation de ne pas avoir respecté les conditions fixées par les articles ci-dessus et notamment il soutient l'absence de critère d'urgence et la carence de l'administration dans la saisine des autorités consulaires.
Il ressort de la procédure que M. [O] [J] a été placé en rétention administrative. Puis par ordonnance du 29 mars 2024, confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 02 avril 2024, Or, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation pour 30 jours de cette rétention. M. [O] [J] ( se déclarant ainsi), serait né le 12 décembre 1998 ou 1999 à [Localité 4] en Algérie et fait l'objet d'un arrêté portant interdiction du territoire national de 10 ans, pris par les services de la Préfecture du Var le 28 février 2024. IL était placé en rétention depuis cette date.
Or, M. [O] [J] n'a été reconnu ni par les autorités algériennes, ni par les autorités marocaines. Dès lors, les autorités tunisiennes ont été consultées le 27 mars 2024 et le Préfet du Var reste dans l'attente de la réponse.
Aucun texte n'impose à l'Administration de procéder à des relances ni encore moins de délais
dans lesquels y procéder. Si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être effectives dans des délais prescrits. Il sera rappelé par ailleurs que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
En ce qui concerne le critère de urgence, M. [O] [J] allègue que sa condamnation remonte à plus de deux ans, puisqu'il a été condamné à une peine de 2 ans de prison assortie d'une interdiction du territoire national de 10 ans pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours , aggravés par une autre circonstance, des faits de violences aggravées par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours en récidive, et port d'arme malgré interdiction judiciaire.
Ces faits, qui sont des atteintes aux personnes, ont causé un grave trouble à l'ordre public qui fait perdurer la notion d'urgence, indépendamment de la date de la condamnation. La cour note en outre que l'identité de M. [O] [J] n'est pas complètement établie.
En ce qui concerne la démonstration de se soustraire à l'éloignement dans les 15 jours qui précèdent la 3- prolongation, ce moyen est inopérant puisque M. [O] [J] était en rétention et qu'aucun routing dont il aurait pu se soustraire n'a été organisé.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [J]
né le 12 Décembre 1999 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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