Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03316 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IS5B
ID
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
21 juillet 2022
RG :1121000233
[O]
C/
[J]
Grosse délivrée
le 23/05/2024
à Me Alexandre Zwertvaegher
à Me Camille Alliez
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 21 juillet 2022, N°1121000233
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [Y] [O]
née le 29 août 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre Zwertvaegher, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [X] [J]
né le 25 juillet 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille Alliez, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 décembre 2012 M.[X] [J] et Mme [Y] [O] ont conclu par acte notarié un pacte civil de solidarité qui a été rompu le 12 novembre 2018.
Exposant que depuis cette date son ex-compagne ne lui avait pas restitué les clés d'un véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 3] acquis le 30 septembre 2014, M.[J] a le 7 octobre 2021 assigné celle-ci devant le tribunal de proximité de Pertuis, sollicitant de voir constater qu'il est le propriétaire du véhicule litigieux, ordonner sous astreinte la restitution du bien et condamner Mme [O] au paiement de diverses somme en réparation de son préjudice financier, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, outre au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal de proximité de Pertuis :
- a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O],
- a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours entre les parties,
- a condamné Mme [O]
- à restituer à M.[J] le véhicule Jaguar XF 2.2 D200 immatriculé [Immatriculation 3] et les clés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours après la signification de sa décision,
- à lui payer les sommes de :
- 787,66 euros en réparation de son préjudice financier,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- la somme mensuelle de 80 euros à compter du 12 novembre 2018 et jusqu'à la restitution du véhicule et des clé, en réparation de son préjudice de jouissance,
- aux entiers dépens de l'instance,
- à payer à M.[J] la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté les demandes des parties pour le surplus ;
- a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 12 octobre 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 13 septembre 2022, elle a formé une requête aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement et par ordonnance du 28 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel de Nîmes :
- a déclaré cette demande irrecevable,
- a débouté M.[J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- a condamné Mme [O] aux dépens.
Par décision du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, sans suite.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la procédure a été clôturée le 9 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 23 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M.[J] du surplus de ces demandes,
Statuant à nouveau
In limine litis
- de juger le tribunal de proximité de Pertuis incompétent,
- d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon,
A titre principal
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure pénale en cours,
- de débouter M.[J] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
- de débouter M.[J] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le véhicule a été acquis pendant la durée du PACS de sorte que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître du litige ; que l'origine des fonds affectés à l'acquisition du véhicule par M.[J] est frauduleuse et s'inscrit dans le cadre de la procédure pénale pour abus de biens sociaux qu'elle a introduite à son encontre, que le jugement pénal à venir est déterminant pour lui permettre de contester la validité du titre de propriété du véhicule ; à titre subsidiaire, que la propriété de M.[J] sur le véhicule litigieux n'est pas établie.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2024, M.[J] demande à la cour:
- de débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
- de juger que le juge aux affaires familiales est incompétent pour trancher le litige,
- de juger que le véhicule Jaguar XF 2.2 D200 immatriculé [Immatriculation 3] est son bien propre,
- de constater que Mme [O] l'a privé de la jouissance de ce véhicule du 18 août 2018 au 5 septembre 2022,
- de la condamner à lui payer la somme de 16 922,36 euros ainsi décomposée :
- 328,08 euros au titre des frais de remorquage,
- 5 508,62 euros au titre de la perte de chance de vendre ce véhicule à un prix supérieur,
- 3 585,66 euros au titre des frais d'assurance,
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que le véhicule est un bien lui appartenant en propre de sorte que l'action ne porte pas sur la liquidation d'un bien indivis relevant seule de la compétence du juge aux affaires familiales ; que l'appelante ne produit aucune plainte ni preuve d'une enquête actuellement en cours de nature à justifier un sursis à statuer.
En état de la remise des clés entre les mains d'un commissaire de justice le 05 septembre 2022, il maintient seulement ses demandes de réparation de ses préjudices moral, financier et de jouissance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'exception d'incompétence
Le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [O] au motif que le pacte civil de solidarité conclu entre le parties étant soumis au régime de la séparation de biens et qu'il incombait en conséquence à celle-ci de rapporter la preuve d'une présomption d'indivision sur le véhicule litigieux afin de justifier de la compétence du juge aux affaires familiales.
L'appelante expose que le régime de la séparation de bien n'exclut pas la compétence du juge aux affaires familiales seul compétent en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des partenaires de PACS ; qu'en l'espèce, le véhicule a été acquis pendant l'exécution du PACS de sorte que les demandes indemnitaires formulées par l'intimé au titre de sa non-restitution du véhicule relèvent de la compétence de ce seul juge, indépendamment du régime matrimonial convenu.
L'intimé soutient que le litige porte sur un bien dont il justifie que le prix de vente a été payé par ses fonds propres et que le PACS a été conclu sous le régime de la séparation de biens
Selon l'article L.213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît « du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ».
Il n'est ici pas contesté que le véhicule litigieux a été acquis le 30 septembre 2014 soit pendant la durée du PACS conclu le 11 décembre 2012 et rompu en 2018. Les parties s'opposent sur l'origine des fonds utilisés pour son acquisition et partant, sur sa nature de bien propre ou indivis.
La détermination de l'origine des fonds utilisés pour l'achat d'un bien pendant la durée d'exécution d'un PACS et partant sa qualification de bien propre ou indivis relève du contentieux de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des anciens partenaires au sens de l'article L.213-3 2° du code de l'organisation judiciaire.
Dès lors, la demande de restitution du véhicule relevait de la compétence d'attribution du juge aux affaires familiales, indépendamment du régime matrimonial choisi par les anciens partenaires, ainsi que par voie de conséquence les demandes indemnitaires relatives à sa non-restitution.
Le jugement sera en conséquence infirmé et l'affaire renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon, territorialement compétent en application de l'article 1070 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant succombant en ses demandes devra supporter la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
L'équité justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Y] [O].
Statuant à nouveau
Déclare le juge du tribunal de proximité de Pertuis incompétent,
Renvoie l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon,
Condamne M.[X] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M.[X] [J] à payer à Mme [Y] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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