Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Mai 2024
N° RG 23/00312 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJ62
62B
c par le RPVA
le
à
Me Stéphane BERNHARD, Me Nolwenn GUILLEMOT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Nolwenn GUILLEMOT
Expédition délivrée le:
à
Me Stéphane BERNHARD
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maiwenn GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
SCI LE BIGNON, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Prise en la personne de son gérant M. [W] [D] - [Localité 5]
représentée par Me Stéphane BERNHARD, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Avril 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [N], demanderesse à l’instance, est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] (35). Au début de l’année 2022, elle dit avoir constaté des infiltrations d’eau dans son sous-sol.
Suivant rapport d’expertise amiable du 07 février 2023, la demanderesse déplore la présence quasi systématique d’eau dans sa cave après de fortes intempéries. L’expert a, par ailleurs, noté l’existence d’une gouttière en façade principale de la maison voisine, propriété de la société civile immobilière (SCI) Le Bignon, défenderesse à l’instance, laquelle est sans raccordement spécifique et semble se rejeter sur le terrain naturel dans la zone de dommage (pièce n°3 demandeur).
Madame [N] a fait réaliser des devis, en date des 02 janvier et 24 février 2023, pour la reprise de sa toiture et la réfection de sa gouttière. Ces travaux nécessitaient, toutefois, un accès à la propriété voisine, ce que la SCI Le Bignon a refusé.
Les parties se sont entretenues de leur litige devant Monsieur [S], conciliateur de justice mais celui-ci a constaté, le 15 mars 2023, l’échec des échanges (pièce n°10 demandeur).
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, Madame [J] [N] a ensuite assigné la SCI Le Bignon devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 1242 et suivants du code civil et des pièces versées aux débats, aux fins de :
-ordonner une mesure d’expertise telle que définie dans l’assignation ;
-octroyer à Madame [N] un droit d’échelle sur la propriété contiguë de la SCI Le Bignon pour une durée de deux mois, sur une largeur de cinq mètres sur le terrain du défendeur sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir ;
-condamner la SCI Le Bignon au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
-condamner la même aux dépens.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer personnellement un médiateur mais elles n’ont, ensuite, pas voulu s’engager dans cette voie.
A l’audience utile et sur renvoi du 03 avril 2024, Madame [N], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte d’introductif d’instance, tout en se désistant de sa demande de servitude dite de tour d’échelle. La SCI Le Bignon, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise dirigée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Madame [N] s’est désistée, à l’audience, de sa demande de servitude dite de tour d’échelle, laquelle étant devenue sans objet. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, celui-ci sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à la défenderesse sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle des articles 1242 et suivants du code civil.
La SCI Le Bignon a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande. Il en résulte que le demandeur dispose d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise à son contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, Madame [N] conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais irrépétibles, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement partiel de Madame [J] [N] ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [C] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 6] à [Localité 8] (35), tél : [XXXXXXXX01]., mob : [XXXXXXXX02], mèl: [Courriel 9] , lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
- vérifier la réalité des infiltrations invoquées dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et décrire leurs conséquences sur la propriété de la demanderesse; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [N] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [N] ;
la Déboutons de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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