Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [S] [B]
N° RG 18/01466 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SQJ6
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[S] [B]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 juin 2018, M.[S] [B] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 16 avril 2018 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 11 juin 2018 pour la somme de 10 752,69 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, outre régularisation des exercices 2012/2013.
A l’appui de son recours, M. [B] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte que sa société a été placée en liquidation judiciaire en 2015, qu’il est à la retraite depuis 2014, qu’il n’a plus de revenus depuis 2014 et qu’il fournit une attestation de radiation de l’URSSAF.
Aux termes de ses écritures, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- l’opposant a été affilié à la CIPAV du 1er juillet 1993 au 30 juin 2015 pour son activité d’ingénieur conseil;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 12 décembre 2017, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues pour les exercices 2014 et 2015, outre régularisation des exercices 2012 et 2013, pour un montant total de 10 752,69 euros, majorations de retard incluses; la contrainte litigieuse a été émise pour le même montant et a été signifiée au cotisant le 11 juin 2018;
- bien que les cotisations soient des dettes professionnelles, elles sont dues à titre personnel par le gérant; la procédure de liquidation judiciaire n’a pas été étendue à la personne de M. [B] de sorte qu’il reste tenu au paiement des cotisations ;
- pour la retraite de base 2014, un acompte de 3 749 euros a été pris en compte; il a été tenu compte de ses revenus réels 2012; la régularisation de l’exercice 2014 n’a pas pu s’opérer compte tenu de la cessation d’activité au 30 juin 2015; concernant la régularisation 2012, il a été tenu compte des revenus réels 2012 et 2010 ainsi que d’un acompte de 40 euros; pour la retraite de base 2015, appelée sur les revenus 2013, la régularisation de l’exercice 2015 n’a pas pu s’opérer compte tenu de la cessation d’activité au 30 juin 2015; toutefois une proratisation aux 6/12èmes a été opérée; il a été tenu compte d’un acompte de 163,18 euros; la régularisation 2013 a été effectuée en tenant compte des revenus réels 2011 et 2013;
- pour la retraite complémentaire, le montant des cotisations est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non salariés de l’année N-2 ( jusqu’en 2015) et le cotisant ne justifie pas avoir demandé une réduction; il a été tenu compte d’un acompte s’élevant à 3 593 euros; la cotisation 2015 a été proratisée aux 6/12èmes compte tenu de la cessation d’activité au 30 juin 2015;
- la cotisation invalidité-décès s’élève à 76 euros pour chacun des exercices litigieux; ces sommes ne sont plus réclamées car elles ont été réglées.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 10 752,69 euros en cotisations et majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 09 janvier 2024, M. [B] a déclaré qu’il ne contestait plus ni les cotisations ni les revenus pris en compte et qu’il demandait des délais de paiement.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [B] a été affilié à la CIPAV du 1er juillet 1993 au 30 juin 2015 pour son activité d’ingénieur conseil et qu’à ce titre il était soumis à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
La liquidation judiciaire de la société dont M. [B] était gérant n’a pas d’effet sur l’action en recouvrement diligentée par l’Union dans la mesure où la procédure n’a pas été étendue à la personne de M. [B], les créances constituent donc des dettes professionnelles dues par le cotisant à titre personnel car c’est la personne physique et non la société qui a vocation à bénéficier de la protection sociale qui découle du versement de cotisations ( remboursement de soins, versement de pension de retraite...).
Le cotisant ne conteste plus les cotisations ni les revenus pris en compte pour le calcul de celles-ci..
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 10 752,69 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 outre régularisation des exercices 2012/2013.
Sur la demande de délais de paiement:
Le tribunal n’étant pas compétent pour accorder des délais de paiement, il appartiendra au cotisant de se rapprocher de l’URSSAF Ile de France pour la mise en place d’un échéancier.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M.[B] au paiement des frais de signification d’un montant de 97,20 euros et des frais de citation pour la somme de 55,18 euros.
Sur la demande de l’URSSAF Ile de France au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 11 juin 2018 pour la somme de 10 752,69 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, outre régularisation des exercices 2012/2013;
Dit et juge que le tribunal n’étant pas compétent pour accorder des délais de paiement au débiteur;
Condamne M.[S] [B] au paiement de la somme de 10 752,69 euros, des frais de signification d’un montant de 97,20 euros et des frais de citation pour la somme de 55,18 euros ;
Déboute l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M.[S] [B].
La Greffière La Présidente
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