Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02008 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03063
APPELANT
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
Fondation FONDATION OVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [H] a été recruté en qualité d'ouvrier qualifié le 23 août 2004 par l'association Passer'Aile-Apetreimc, exerçant une activité de service pour personnes inadaptées et qui a été reprise par la fondation OVE à compter du 1er janvier 2017.
M. [H] qui s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 29 juillet 2002, est parti en retraite le 31 décembre 2017.
Le conseil de prud'hommes de Meaux, saisi par M. [H] le 30 juillet 2013, a, par décision du 14 octobre 2013, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny.
M. [H] qui sollicitait, au principal, devant cette juridiction, l'annulation de sanctions disciplinaires et la condamnation de l'employeur au paiement de divers rappels de rémunération et indemnités, notamment pour harcèlement moral et discrimination, a été débouté de toutes ses demandes et condamné au paiement de 75 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par jugement du 4 février 2020 dont il a relevé appel suivant déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2020.
Selon ses conclusions notifiées le 23 juillet 2020, M. [H] soutient les demandes suivantes ainsi exposées :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'instance n'est pas périmée,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que M. [H] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap,
- Condamner la fondation OVE, venant aux droits du centre de vie Passer'Aile, à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- Dire et juger que M. [H] occupait le poste d'agent technique depuis le 1er mars 2008,
- Condamner la fondation OVE, venant aux droits du centre de vie Passer'Aile à verser à M. [H] la somme de 10 929,61 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 1092,96 euros à titre de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- Condamner la fondation OVE, venant aux droits du centre de vie Passer'Aile à verser à M. [H] la somme de 3 724,72 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que la somme de 372,47 euros à titre de congés payés afférents,
- Dire et juger que M. [H] a fait l'objet d'un harcèlement moral,
- Condamner la fondation OVE, venant aux droits du centre de Vie Passer'Aile au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Annuler les sanctions disciplinaires notifiées à M. [H] les 12 mars 2016, 20 juillet 2017 et 12 septembre 2017,
- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Débouter la fondation OVE, venant aux droits du centre de Vie Passer'Aile, de ses demandes, fins et conclusions,
Allouer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la fondation OVE, venant aux droits du centre de Vie Passer'Aile aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2020, la fondation OVE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé :
- que M. [H] n'avait été victime d'aucune discrimination ;
- que M. [H] ne pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre du statut conventionnel d'agent technique ;
- qu'aucun harcèlement moral n'était démontré à l'encontre de M. [H].
Outre le rejet de toutes les demandes de M. [H], l'intimée sollicite sa condamnation au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur la classification professionnelle et le rappel de rémunération
M. [H], recruté en qualité d'ouvrier qualifié, soutient que compte tenu de son ancienneté lors de l'embauche et d'une habilitation électrique obtenue en 2007, il aurait dû bénéficier de la qualification d'agent technique à compter du 1er mars 2008.
Il appartient au salarié qui revendique une classification professionnelle d'établir que celle-ci correspond à la réalité de ses fonctions.
Or, M. [H] ne précise pas dans ses écritures en quoi les tâches qui lui étaient concrètement confiées relevaient de la qualification d'agent technique dont il ne précise ni ne discute, dans ses conclusions, les critères la définissant, étant par ailleurs observé que l'habilitation électrique dont il se prévaut est venue à échéance le 8 novembre 2010 (sa pièce 16).
Ces constatations conduisent au rejet de toutes les demandes de M. [H] relativement à la qualification d'agent technique et au rappel de rémunération correspondant, le jugement prud'homal étant sur ce point confirmé.
2) Sur les sanctions disciplinaires
M. [H] a fait l'objet de deux avertissements les 12 mars 2016 et, 20 juillet 2017 ainsi que d'une mise à pied de 3 jours à compter du 12 septembre 2017 dont il sollicite l'annulation du fait qu'il les tient pour injustifiés ou disproportionnés aux faits reprochés (ses écritures page 32), l'employeur objectant que l'avertissement du 12 mars 2016 n'a pas été contesté par le salarié qui a, par ailleurs, reconnu les faits sanctionnés par l'avertissement du 16 juillet 2016 et qu'un témoin, Mme [M], a entendu les « propos violent » qu'il a tenus à l'encontre du salarié [E] [B] qui ont été l'objet de la mise à pied du 12 septembre 2017.
L'avertissement du 12 mars 2016 sanctionne une absence d'intervention pour faire cesser un danger d'incendie le 25 février 2016 (pièce 132 de l'appelant), celui du 16 juillet 2016 un refus d'effectuer une intervention de plomberie dans un logement le 6 juin 2017 ( pièce 141) et la mise à pied du 12 septembre 2017, des propos provocateurs à l'égard de M. [B] (pièce 145).
Aucune pièce produite ne permet de vérifier la réalité comme la gravité des faits et comportements sanctionnés, qui ne sauraient notamment être déduites de l'absence de contestation écrite adressée à l'employeur après la notification des sanctions, étant observé que le témoin qui aurait assisté à l'altercation avec le salarié [B] n'atteste pas en la procédure d'appel.
Les sanctions, faute de pouvoir en apprécier le bien-fondé, seront annulées.
3) Sur la discrimination
Selon l'article L1134-1 lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou iindirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défendresse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à toute discrimination
A l'appui de sa demande en dommages et intérêt pour discrimination en raison de son handicap, M. [H] évoque le refus de l'employeur de prendre en compte les préconisations du médecin du travail du 26 août 2010 (contre-indication de l'utilisation de l'auto-laveuse) et de l'inspecteur du travail du 7 décembre 2010 (interdiction du port de charges de plus de 20 kg, du travail répété et prolongé et des interventions bras au-dessus de l'horizontal), l'absence de toute promotion attribuée et le défaut de mesure prise pour lui permettre d'exercer son emploi ou d'y progresser.
L'employeur justifie néanmoins de façon suffisamment objective et convaincante :
- que le médecin du travail a explicitement écarté par message du 13 septembre 2010 (pièce 24 de l'intimée) toute contre-indication à l'utilisation de l'auto-laveuse, s'utilisant sans effort de poussée ou de traction selon sa fiche technique et, dotée de roues, n'exigeant manifestement aucun effort physique important de port ou de traction (pièce 31 de l'intimée), de sorte que l'avertissement notifié à M. [H] le 24 septembre 2010 pour refus d'utiliser cet appareil n'apparaît ni abusif ni discriminatoire,
- qu'aucun document n'autorise à retenir que le salarié se soit vu imposer des tâches contraires à l'avis du médecin du travail daté du 7 décembre 2010, celles figurant sur la liste de ses tâches réaménagées notifiées par l'employeur dans sa lettre du 24 août 2010 (pièce 43 du salarié) n'y contrevenant pas,
- que la non-promotion au poste d'agent technique, alors que son collègue [N] a lui-même été promu, est objectivement justifiée par le fait que ce dernier a obtenu une qualification électrique BC nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent technique selon les fiches de poste produites tandis que M. [H] a échoué à obtenir le renouvellement de la sienne (pièce 98)
- que les nombreuses correspondances produites confirment le souci de l'employeur de permettre à M. [H] d'occuper son emploi en fonction de ses capacités et des prescriptions de la médecin du travail et ne permettent aucunement de retenir qu'il ait pu être fait obstacle à sa progression professionnelle, étant observé que le salarié ne précise pas, dans ses écritures d'appel, quelles seraient les mesures que l'intimée aurait, à cet égard, refusé ou négligé de prendre,
- que le Défenseur des droits, dans une lettre du 25 juin 2012 (pièces 4 et 5 de l'intimée), indique, après investigations, ne pas constater une situation de discrimination ou d'atteinte aux droits de M. [H].
Ces éléments et constatations ne permettent pas de retenir un discrimination subie par M. [H] en raison de son handicap.
La décision prud'homale ayant rejeté la demande en dommages et intérêts à ce titre sera confirmée.
4) Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui soutient être victime de harcèlement moral de présenter des faits qui permettent de présumer son existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
M. [H] soutient, aux termes de ses conclusions d'appel, avoir été victime de harcèlement moral de la part de son collègue de travail [K] [N] ayant conduit à la détérioration de son état de santé à partir du mois de mars 2010, situation à laquelle l'employeur n'a pas remédié avant la saisine de la juridiction prud'homale en dépit de ses alertes par lettres des 28 mai, 5 juin et 24 juin 2013 (ses pièces 99 à 102).
La fondation OVE objecte que M. [H] qui produit essentiellement des « mains courantes » mettant en cause les salariés [N] et [B], qui sont des déclarations unilatérales dépourvues de valeur probante, est responsable de la dégradation de leurs relations et dénie, d'autre part, tout manquement à ses obligations compte tenu des mesures de médiation et de suivi mises en place pour résorber les conflits.
Les nombreux documents concordants produits par l'employeur sont de nature à confirmer que la propre attitude agressive ou inadaptée de M. [H] sur son lieu de travail est la cause prépondérante de la dégradation de ses relations avec ses collègues de travail (lettres, comptes rendus d'entretien et dépôt de plainte des salariés [L], [G], [X] et [O] dénonçant son comportement harcelant ou exaspérant au quotidien, ses propos insultants, irrespectueux et agressifs - pièces 6 et 7, 14-3 à 20).
Aucun élément ne confirme la réalité d'attitudes agressives et non provoquées imputables aux collègues de travail de M. [H].
En outre, il apparaît que dès le mois de juin 2013 la fondation Ove a décidé, en concertation avec le médecin du travail, d'engager une mesure de médiation pour apaiser les conflits et demandé à M. [H] de restituer sur ce point une réponse écrite (document fourni avec cases à cocher), ce qu'il n'a pas fait, contrairement à ses collègues de travail ayant accepté le principe de la médiation (pièces 3, 9 à 12 de l'intimée).
En l'état de ces éléments et constatations, pris dans leur ensemble, la cour ne retient pas une situation de harcèlement moral, telle que définie par l'article L 1152-1 du code du travail, qui ne saurait, d'autre part, être déduite des avis d'arrêt de travail produits mentionnant un état anxio-dépressif de M. [H] (ses pièces 29, 95 et 100) mais ne comportant aucune constatation directe et objective sur sa situation professionnelle.
La décision prud'homale qui a rejeté la demande de M. [H]en dommages et intérêts pour harcèlement moral, sera ainsi confirmée.
5) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [H] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 4 février 2020 à l'exception du rejet de la demande d'annulation des sanctions disciplinaires et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ces points :
Annule les sanctions disciplinaires des 2 mars 2016, 20 juillet 2017 et 12 septembre 2017,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT