Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04047 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00786
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille GUIRAO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [U] [P] Es qualité de liquidateur judiciaire de l' « association [9] »
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
L'association [9] a embauché M. [S] [G] en qualité d'animateur sportif du 4 mai 2016 au 3 mai 2017 suivant contrat unique d'insertion à durée déterminée daté du 4 avril 2016. Le salarié aurait bénéficié d'un nouveau contrat unique d'insertion à durée déterminée daté du 31 mars 2016 mais concernant la période allant du 4 mai 2017 au 3 mai 2018, point qui sera discuté par les parties.
Se plaignant d'avoir été systématiquement payé par chèque en deçà du salaire figurant sur son bulletin de paie, puis de ne plus avoir été rémunéré du tout à compter du mois de mars 2017, le salarié a obtenu la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 9 781,91 € à titre de rappel de salaire de juillet 2016 au 30 septembre 2017 ainsi que celle de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, suivant ordonnance de référé du 21 décembre 2017.
Le 19 mars 2018, le salarié a assigné l'employeur en redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier, lequel a fait droit à sa demande suivant jugement du 17 mai 2018. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 19 juillet 2018.
Sollicitant notamment la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ainsi que la résiliation judiciaire de ce dernier, M. [S] [G] a saisi le 31 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses.
Le 1er août 2018, le liquidateur judiciaire de l'employeur a adressé au salarié une lettre ainsi rédigée :
« Je vous adresse la présente en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [9] ' [Adresse 2], nommé à ces fonctions suivant jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 19/07/2018. La liquidation judiciaire de l'association [9] ayant été prononcée sans poursuite d'activité entraînant la suppression de l'intégralité des postes de travail, il m'appartient désormais ès qualités de liquidateur de procéder aux opérations de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 dernier alinéa du code de commerce. À cet égard, s'agissant de votre situation sociale, il ressort des éléments en ma possession, et notamment des termes du contrat de travail à durée déterminée régularisé le 04/04/2016, que vous avez été embauché par l'association [9] en qualité d'animateur sportif pour la période du 04/05/2016 au 03/05/2017. Suivant nouveau contrat de travail à durée déterminée portant la date du 31/03/2016 sur lequel le tampon de l'association est manquant et la signature de l'employeur différente de celle portée sur le précédent CDD, vous auriez été à nouveau embauché par l'association [9] en qualité d'animateur sportif pour la période du 04/05/2017 au 03/05/2018, alors même que vous demeuriez impayé de l'intégralité de vos salaires depuis le 01/04/2017 et que vos salaires antérieurs au mois d'avril 2017 n'avaient été que partiellement réglés à votre préjudice. À cet égard, s'agissant de vos arriérés de salaires, je vous rappelle que vous avez saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Montpellier laquelle a, suivant ordonnance en date du 21/12/2017, ordonné à l'association [9] de payer vos arriérés de salaires depuis le mois de juillet 2016 pour un montant total brut de 9 781,91 €, outre la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
À ce jour, vous sollicitez désormais par la voix de votre avocat la requalification de votre second contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en arguant du fait que vous auriez poursuivi votre activité professionnelle pour le compte de l'association [9] au-delà du terme fixé, donc au-delà du 03/05/2018, dans un contexte où vos salaires et arriérés de salaire demeurent pourtant toujours impayés depuis le mois de juillet 2016, pas moins' En l'état, au regard de ce qui précède, des éléments factuels en ma possession, et compte tenu de l'absence de toute directive de votre prétendu employeur tenant la carence totale du président de l'association depuis l'ouverture de la procédure collective, carence par ailleurs dûment constatée le 07/02/2018 par l'huissier de justice ayant procédé sur votre demande à la signification de l'ordonnance de référé, je vous informe émettre toutes réserves sur la validité de votre second contrat de travail à durée déterminée et donc sur votre réelle intervention pour le compte de l'association [9] depuis le terme de votre premier contrat de travail à durée déterminée.
Néanmoins, afin de garantir vos droits éventuels auprès de l'AGS/CGEA, et sans renoncer à la totalité des réserves exposées ci-avant sur votre prétendue qualité de salarié depuis le terme de votre premier contrat de travail à durée déterminée, vous voudrez bien noter que je n'entends par la présente poursuivre aucune relation de travail en l'état du prononcé de la liquidation judiciaire de l'association [9] et de l'arrêt de toute activité à compter du l 9/07/2018, de sorte que cette lettre emporterait rupture de tout contrat de travail dans le délai préfixe de l'article L.3253-8 du code du travail s'il advenait qu'un tel contrat soit encore en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de l'association. Vous laissant le soin d'aviser directement votre avocat des termes de la présente lettre recommandée. »
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 10 mai 2019, a:
-Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée;
-Dit que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires;
-Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail;
-Fixé les créances du salarié aux sommes suivantes:
-1466,65 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
-1466,65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-763,87 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;
-2933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
-293,33 € au titre des congés payés y afférents;
-25 077,23 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de juin 2018 en quittance ou en deniers;
-2507,72 € au titre des congés payés y afférents;
-1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
-100,00 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat;
dit que ces sommes doivent être portées par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances de l'employeur et ce au profit du salarié; dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail; dit que le liquidateur judiciaire de l'employeur devra établir et délivrer au salarié les bulletins de salaire des mois de mai 2017 juin 2018 sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document, compter du 30e jour après la notification du jugement; débouté le salarié du surplus de ses demandes ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile; débouté l'AGS de sa demande de paiement d'une amende au titre d'une procédure abusive; mis les éventuels dépens de l'instance la charge de l'employeur et dit qu'ils seront inscrits sur l'état de créances par le liquidateur judiciaire de ce dernier.
Cette décision a été notifiée le 13 mai 2019 à l'AGS, CGEA de [Localité 8], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 juin 2019.
L'AGS contestant la sincérité des deux contrats de travail produits par le salarié et notamment celle de l'acte daté du 31 mars 2016 aux motifs qu'il semble comporter une signature de l'employeur différente de celle du premier contrat, que le tampon de l'association fait défaut alors que sur le contrat initial il était apposé, qu'il est mentionné que la signature est celle du « chef d'entreprise » alors qu'il s'agit d'une association et que cette erreur n'est pas commise dans le contrat initial, que le contrat intitulé CUI-CAE est étonnamment motivé par un « accroissement temporaire d'activité » alors qu'un CUI n'a pas à comporter de motif et que d'ailleurs le contrat initial n'en comportait logiquement pas et enfin qu'il est daté du 31 mars 2016, soit un an avant le commencement de ce second CDD et surtout 5 jours avant la signature du premier CDD, le salarié répondant que le premier contrat a été signé par M. [M] [J], trésorier de l'association, et le second par M. [I] [J], président de l'association, la cour a, par arrêt avant dire-droit du 2 novembre 2022 :
-Ordonné révocation de l'ordonnance de clôture,
-Ordonné une mesure de vérification d'écriture conduite sur pièces par le conseiller rapporteur désigné à cet effet à l'audience du 07 mars 2023 à 9 heures,
-Ordonné à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de déposer, avant le 15 janvier 2023, contre récépissé, au greffe de la première chambre sociale de la cour de céans, en original ou en copie de qualité suffisante pour permettre une vérification d'écriture, les cartons de signature obtenus des responsables de l'association [9] pour l'ouverture et le fonctionnement du compte n° 08121566072,
-Dit que le présent arrêt sera adressé à cette fin par Mme la Greffière au directeur de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, [Adresse 7] aux fins d'exécution, dit que Mme la Greffière avisera sans délai les parties du dépôt des pièces par la banque, Dit que les parties pourront consulter les documents déposés au greffe et en solliciter des copies,
-Dit que les documents déposés au greffe par la banque lui seront restitués à l'issue du procès,
-Dit que M. [S] [G] produira les originaux des contrats de travail dont il se prévaut à l'audience de renvoi.
-Ordonné sursis à statuer pour le surplus
-Réservé les dépens.
Le 17 novembre 2022 la BANQUE POPULAIRE DU SUD indiquant ne pas disposer de carton de signatures adressait à la cour copie de la convention d'ouverture de compte courant de l'association [9] portant signature de son responsable légal.
M. [S] [G] adressait à la cour l'original du contrat signé le 31 mars 2016 pour la période du 4 mai 2017 au 3 mai 2018.
A l'audience du 7 mars 2023, la cour, ordonnant renvoi de l'affaire au 4 juillet 2023, révoquait l'ordonnance de clôture et fixait une nouvelle clôture au 13 juin 2023.
Le 4 juillet 2023 l'affaire était renvoyée au 18 décembre 2023.
Vu les dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juin 2023, aux termes desquelles l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 8], demande à la cour de:
-lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires;
-infirmer le jugement entrepris qui a fait droit aux demandes formulées par le salarié et notamment en ce qu'il a :
-requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée alors que l'AGS et le liquidateur judiciaire démontraient la fictivité des contrats produits au débat et l'absence de toute exécution d'un travail pour le compte de l'association postérieurement au terme du prétendu « second CDD » ;
-dit que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires ;
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que les contrats produits sont fictifs, et qu'en tout état de cause l'AGS ne peut garantir des sommes découlant d'une rupture à l'initiative du salarié sollicitée postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ;
'fixé les créances du salarié aux sommes suivantes :
'25 077,23 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de juin 2018 en quittance ou en deniers ;
' 2 507,72 € au titre de congés payés y afférents ;
' 1 466,65 € au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI ;
' 1 466,65 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 293,33 € au titre des congés payés y afférents ;
' 763,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
' 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
-débouté l'AGS de sa demande en paiement d'une amende civile au titre de procédure abusive alors que la tentative de battre monnaie et la fictivité de la relation salariale alléguée sont évidentes ;débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;condamner le salarié rembourser, entre les mains de l'AGS, les sommes injustement avancées par elle en exécution de droit du jugement rendu en premi re instance hauteur de 9 mois de salaire, soit la somme de 13 322,70 € ;le condamner lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;le condamner une amende civile hauteur de 1 000 € pour procédure manifestement abusive en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2023 aux termes desquelles M. [S] [G] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
'dit que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires ;
'prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
'fixé ses créances aux sommes suivantes :
'25 077,23 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de juin 2018 en quittance ou en deniers ;
' 2 507,72 € au titre des congés payés y afférents ;
-L'infirmer pour le surplus ;à titre principal, dire que l'employeur a manqué à son obligation de payer les salaires; prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail; à titre subsidiaire, dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, sur les conséquences indemnitaires, inscrire au passif de l'employeur les sommes suivantes :
'1 480,30 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI ;
'4 440,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'2 960,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 296,00 € au titre des congés payés y afférents ;
' 771,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'1 480,30 € à titre de dommages et intérêts en raison de la remise la remise tardive des documents de fin de contrat ;
-Condamner le liquidateur judiciaire de l'employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés ainsi que les bulletins de salaire des mois de mai 2017 à juin 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l'arrêt;
-Condamner l'employeur à lui payer la somme de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens;
-Débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes ;
-Débouter le liquidateur judiciaire de l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023 aux termes desquelles Maître [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [9] demande à la cour de:
-Débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions comme injustes et non-fondées; -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles;
-L'infirmer pour le surplus;
-Condamner le salarié aux dépens de première instance et d'appel.
A l'audience de renvoi a été prononcée la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 juin 2023, l'écrit a été retenu en application de l'article 289 du code de procédure civile et l'instruction a été clôturée à nouveau suivant ordonnance du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, si l'absence de production en original du contrat à durée déterminée initial ne permet pas de conclure à sa sincérité, M.[G] justifie néanmoins de bulletins de paie de l'association [9] pour les mois de mai 2016 à avril 2017 couvrant la période du 4 mai 2016 au 30 avril 2017.
Il produit également copie de cinq formules de chèque émis à son profit provenant du compte Banque Populaire du Sud de l'association pour un montant total de 4147 euros ainsi que deux attestations indiquant très précisément qu'il exerçait une activité d'entraîneur de boxe pour le compte de l'association [9].
Nonobstant l'absence de contrat écrit M.[G] justifie par conséquent d'une apparence de contrat de travail à compter du 4 mai 2016.
En présence d'un contrat de travail apparent, le représentant de l'employeur ne produit pas d'élément permettant de démontrer le caractère fictif de celui-ci.
La relation de travail dont l'absence de convention tripartite ne permet pas davantage de conclure à la réalité du CAE-CUI s'analyse par conséquent en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2016.
Partant, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée formée par le salarié sur le fondement du motif de recours du second contrat devient sans objet et ne saurait ouvrir droit à indemnité de requalification.
Il résulte également de ce qui précède que la question de la validité de ce second contrat est également sans objet.
M.[G] prétend être resté à la disposition de son employeur jusqu'au mois de juin 2018 et soutient n'avoir pas été réglé de l'intégralité de ses salaires de juillet 2016 à mars 2017 et ne plus avoir été payé par la suite.
Le mandataire liquidateur et l'UNEDIC délégation AGS ne produisent pas d'élément permettant de rapporter la preuve que M.[G] ne se soit pas tenu à la disposition de l'association [9] et ne justifient pas davantage qu'il ait été payé alors que la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Partant, le non-paiement intégral du salaire qui n'a pas été régularisé constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu'en ce qu'il a fixé la créance de M.[G] aux montants de 25 077,23 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016 au mois de juin 2018 et de 2507,72 € au titre des congés payés afferents.
À la date de la rupture du contrat de travail, intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié était âgé de trente-quatre ans et il avait une ancienneté de deux années révolue au sein de l'association dont le liquidateur établit qu'elle employait habituellement moins de onze salariés. Il ne justifie d'aucune difficulté particulière de retour à l'emploi, le mandataire liquidateur démontrant que M.[G] a créé sa propre société de sécurité privée. Partant, le jugement sera réformé à cet égard, et la créance au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera ramenée à la somme de 740,15 € bruts.
La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre également droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis de 2960,60 € correspondant à deux mois de salaire, outre 296 € au titre des congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 740,15 €.
Si le salarié se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail, il ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le paiement du salaire.
Ensuite, il ne caractérise pas davantage l'existence du préjudice allégué en raison d'une remise tardive des documents sociaux de fin de contrat.
Le jugement sera par conséquent infirmé à cet égard et M.[G] sera débouté de ses demandes de dommages intérêts à ces différents titres.
La remise d'un bulletin de paie rectificatif et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par Me [U] [P], es qualités de mandataire liquidateur de l'association [9], et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de l'association [9].
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 mai 2019, sauf quant aux montants alloués à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit à une indemnité de requalification, à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à des dommages intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [S] [G] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [9] aux montants suivants:
'740,15 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2960,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 296 € au titre des congés payés afférents,
'740,15 € à titre d'indemnité de licenciement,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur au salarié d'un bulletin de paie rectificatif et de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;
Déboute M. [S] [G] de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS ;
Dit que les dépens seront supportés par Me [U] [P], es qualités de mandataire liquidateur de l'association [9], et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de l'association [9];
La greffière Le président