Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07446 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/04465
APPELANTE
SCP CHARLES OCHOA, LAURE ASPROMONTE, DAPHNÉ HARANT, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia BEAUFILS, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : G0672
INTIMÉE
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G] épouse [U] (la salariée) a été engagée en qualité de secrétaire le 23 avril 1990 avec reprise d'ancienneté au 1er avril précédent, par la société SCP Ochoa, Aspromonte, Harant, huissiers de justice associés (la société) avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1990.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au personnel des huissiers de justice.
Le 19 septembre 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre suivant.
Au cours de cette suspension du contrat de travail, elle a été convoquée le 7 novembre 2016, à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant et le 28 novembre 2016, elle était licenciée pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 décembre 2016 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 6 juin 2019, notifié aux parties par lettre du 7 juin 2019, cette juridiction a:
- condamné la SCP [P] à verser à Mme [U] les sommes de :
- 26 100 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 697,78 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 869,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 21 905,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné à la SCP Ochoa-Auger et Aspromonte de remettre à Mme [U] l'attestation pôle emploi conforme au présent jugement ;
-rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 décembre 2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
-débouté les parties du surplus ;
-condamné la SCP [P] aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2019, la société a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 janvier 2022, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son appel ;
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
- de dire et juger que la faute grave à l'origine du licenciement de Mme [G] épouse [U] est dûment caractérisé ;
Par conséquent,
- de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- d'ordonner la restitution de la somme de 53 474,61 euros, versée par la société Ochoa, Aspromonte, Harant, Huissiers de justice associés à Mme [G] épouse [U] au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, sous quinzaine à compter du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de condamner Mme [G] épouse [U] à lui payer :
- 5 600 euros à titre de dommages et intérêts En tout état de cause,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-de condamner Mme [G] épouse [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2022, la salariée demande au contraire à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 juin 2019 en toutes ses dispositions à l'exception du quanta des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du débouté de l'indemnité pour licenciement vexatoire ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [U] est sans cause réelle ni sérieuse ;
-condamné la SCP OAH à verser à Mme [U] les sommes de :
- 8 697.78 euros à titre de préavis (3 mois)
- 869.78 euros à titre de congés payés sur préavis
- 21 905.50 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-d'infirmer le jugement sur le quanta des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SCP OAH au paiement des sommes de :
- 52 186.66 euros
- 10 000 euros au titre du préjudice lié au licenciement vexatoire,
En tout état de cause, y ajoutant :
- de condamner la SCP OAH à verser à Mme [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la SCP OAH aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu' il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige reproche à la salariée 'pendant la semaine précédant [son ] arrêt de maladie, des actes de malveillance volontaires sur plusieurs dossiers dans le cadre de la gestion des actes détachés et du répertoire des actes'.
L'employeur donne ensuite le détail des actes commis pendant la semaine du 12 au 16 septembre 2016, rappelant que ces derniers tentaient de discréditer l'étude auprès de plusieurs avocats et correspondants habituels mais également auprès de clients institutionnels.
Sont ainsi listés quatre domaines dans lesquels l'employeur constate avoir identifié des actes volontairement non effectués ou mal effectués, concernant :
- le répertoire des actes,
- les tournées de saisies : PV non passés au répertoire,
- un procès-verbal d'expulsion non répertorié,
- la gestion des actes détachés.
Au delà du caractère volontaire de l'exécution anormale du contrat de travail, suffisante en principe à constituer une faute grave, les modalités de rédaction de la lettre de licenciement démontrent que le caractère malveillant affecté par l'employeur à chaque domaine dans lesquels des faits ont été identifiés et attribués à la salariée, est déterminant dans la décision prise de rompre immédiatement le contrat de travail.
L'existence de ce caractère malveillant doit donc être démontrée, de même que l'imputabilité à Mme [G] des faits stigmatisés.
S'agissant du répertoire des actes, dont le but est de conserver les actes au sein de l'étude, il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 302 bis Y du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, était applicable aux actes des huissiers accomplis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 inclus, une taxe forfaitaire de 13,04 euros.
L'employeur reproche à la salariée d'avoir avec malveillance, supprimé, sur une série d'actes concernant un client dénommé 'Logirep', la taxe forfaitaire d'un montant de 13,04 euros, avant de les inscrire sur le répertoire en cause et de les adresser ainsi en facturation au client concerné, conduisant ce dernier a demander par courrier électronique du 28 septembre 2016, l'émission de nouvelles factures tenant compte de ladite taxe.
Il verse à l'appui de cette accusation, le constat d'huissier établi le 20 juin 2017 dont il résulte que la taxe forfaitaire apparaît à hauteur de 13,04 euros, par défaut sur les dossiers de la société Logirep.
Le compte rendu de la mission de conseillers rapporteurs diligentée par le conseil des prud'hommes fait état quant à lui d'un constat sur 'les factures papier traitées entre les 12 et 16 septembre 2016 par Mme [G]' de ce que 'la taxe forfaitaire n'[y] apparaissait pas avec le bon montant de 13,04 euros', rappelant que les factures informatiques n'avaient pu être consultées car elles avaient été rectifiées par l'étude, que seule Mme [G] passait les actes sur le répertoire et qu'une autre salariée, dont les initiales apparaissait sur les factures papier les éditait, soulignant pour finir que le logiciel Maestro précédement utilisé et dont étaient issus les documents en cause avait été abandonné au profit d'un nouveau, en novembre 2016.
L'employeur explique l'installation d'un nouveau logiciel dans le seul but de permettre l'usage d'un nouveau traitement de texte, mais les raisons de cet abandon ne sont pas justifiées autrement que par cette affirmation, alors que la salariée a déclaré aux conseillers rapporteurs que le logiciel Maestro posait 'beaucoup de problèmes informatiques', la société sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne mettant pas la cour en mesure de remettre en cause la réalité de cette assertion, observation étant faite que le logiciel en cause était utilisé depuis 2006.
De plus, aucun élément n'est apporté sur l'impossibilité pour la salariée chargée de l'impression des factures, de modifier le montant de la taxe forfaitaire à ce stade du processus, l'imputabilité à Mme [G] ne pouvant donc être considérée comme certaine.
Ce d'autant que selon l'attestation de Mme C. (Pièce N° 6 de l'employeur), dont il est dit qu'elle se charge désormais du passage des actes sur le répertoire, Mme [G] avait pris, l'habitude de la solliciter pour l'aider dans ses tâches.
Ainsi le premier grief tenant à une malveillance au stade de l'inscription au répertoire des actes ne peut il être considéré comme établi.
S'agissant de procès verbaux de saisies-vente non passés au répertoire des actes, l'employeur souligne que la salariée avait au delà de l'absence d'enregistrement des actes, procédé à une mise à l'écart de ces derniers sur une étagère non destinée à cet effet, à part de son bureau, versant à l'appui de ce grief, les attestations des deux autres employées ayant finalement assuré le traitement des dits actes, l'une évoquant des dossiers 'cachés' et l'autre une pile de dossiers mis de côté, non répertoriés, cette dernière ayant montré aux conseillers rapporteurs le meuble bas dans le bureau de la salariée, 'sur lequel étaient les dits dossiers, derrière des cartons de minutes, alors qu'habituellement ils étaient sur le bureau(...)'.
Mme [G], ne conteste pas que des actes n'aient pu être gérés entre le 1er et le 16 septembre 2016.
Cependant outre que le caractère malveillant de ces abstentions ne résulte pas de leur seule existence, la volonté déterminée d'une dissimulation des dossiers afférents telle que relevée dans la lettre de licenciement, n'est pas davantage démontrée, alors au surplus que du tableau de l'employeur il résulte que ces faits, dont il relève qu'ils ont été commis sur la période litigieuse du 12 au 16 septembre 2016, période de rentrée des congés d'été, ont coïncidé avec l'absence de cinq salariés sur neuf, la récurrence de cette organisation ne démontrant pas que la salariée, ce qu'elle conteste était en mesure d'assumer la totalité des tâches qui lui étaient imparties dans ces conditions.
Concernant le procès verbal d'expulsion du 13 septembre 2016 relatif à l'OPH [Adresse 5], non répertorié, il est encore reproché une absence d'inscription au répertoire et le fait d'avoir caché le dossier en cause, retrouvé dissimulé dans les affaires de la salariée à laquelle est fait grief de son choix délibéré de ne pas répertorier cet acte en particulier au contraire des autres procès verbaux d'expulsion, alors qu'une période d'appel d'offre était ouverte avec l'organisme prescripteur, le tout ayant eu pour conséquence un transfert des nouveaux dossiers vers une autre étude d'huissiers.
Aucune pièce permettant d'exercer un contrôle sur la réalité des faits en cause, sur leur imputabilité ni a fortiori sur l'intention malveillante ayant animé la salariée sur ce point n'est versé aux débats, les conséquences de l'abstention reprochée n'étant au demeurant pas davantage justifiées.
Enfin, s'agissant de la gestion des actes détachés pour laquelle il est à la fois reproché un refus d'action et une action 'ponctuée d'actes malveillants' , aucun des ces faits ne peut être considéré comme établi.
En effet force est de relever que le témoignage de Mme H. (Pièce N° 10) apporté à l'appui de l'accusation du refus de traitement fait référence sur ce point à la période du 5 au 9 septembre 2016 alors que la lettre stigmatise des faits de cette nature 'Dès le 12 septembre 2016.'
Quant aux interventions qualifiées de malveillantes, elles résultent selon la lettre de licenciement de ce que la salariée a coché la case 'traité' correspondant à une diligence effectuée, sans avoir effectivement réalisé la diligence requise ou sans avoir affecté le document dans un dossier, l'employeur se référant au constat d'huissier du 21 juin 2017duquel il résulte que l'opérateur identifié dans le logiciel comme MDU dont Mme [G] ne conteste pas qu'il correspond à son identifiant, a mentionné dans différents dossiers, le fait d'avoir traité et non seulement impacté des messages, alors que les échanges postérieurs démontrent qu'il n'en n'a rien été.
Cependant, dans le dossier identifié dans le constat sous le numéro 199 404, l'absence de traitement fait référence à un courrier électronique d'un avocat sollicitant une suite à donner à son mail du 21 septembre 2016 dont il n'apparaît pas qu'il ait été impacté comme étant traité par Mme [G], laquelle n'est intervenue pour le dire impacté et traité, que relativement à un courrier du 13 septembre 2016 provenant de ce même avocat.
Sur ce point, la réalité du grief n'est pas démontrée.
Mais au delà, les carences de traitement à les supposer effectives et imputables à Mme [G], n'établissent pas sa malveillance telle que déduite de la très courte période au cours de laquelle les anomalies ont été relevées (soit du 12 au 16 septembre 2016) , alors que ne sont versées aux débats aucune pièce concernant la période antérieure pour démontrer que de telles défaillances n'avaient jamais existé.
En outre, l'imputabilité même à Mme [G] des dysfonctionnements en cause n'est pas démontrée, alors qu'il a été ci-dessus constaté que la période à laquelle les faits ont été relevés coïncidait avec la rentrée de septembre et l'absence de quatre salariés sur neuf impliquant une surcharge de travail, l'employeur n'apportant au surplus aucun élément sur les moyens donnés à la salariée pour s'adapter aux fonctions qui lui étaient confiées alors que l'un des témoins qu'elle cite, (pièce N° 38), rappelle qu'elle a été engagée et affectée 'au standard et à l'accueil, puis placée au répertoire des actes et à la gestion des rendez vous pour les tournées de saisies' , l'intéressé évoquant aussi une faible diffusion des savoirs pour les salariés exécutants.
Le jugement ayant considéré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse doit donc être confirmé.
La salariée totalisait 26 ans d'ancienneté et était âgée de 49 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
Elle justifie de ses recherches d'emploi de sa formation qu'elle a financée et de son embauche en qualité d'aide soignante à compter du 2 juillet 2019, avec une perte de salaire d'environ 600 euros par mois.
L'ensemble de ces éléments justifie l'octroi d'une somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement infondé, le jugement devant être infirmé sur le quantum alloué.
Il doit être en revanche confirmé sur les sommes relatives au préavis, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement.
La salariée sollicite en outre une indemnité au titre du caractère vexatoire des circonstances ayant accompagné son licenciement.
Sur ce point, il est démontré que le virement du salaire d'octobre n'est pas intervenu en temps et en heure et que l'employeur a dû remettre un chèque qui ne sera finalement encaissé que le 29 novembre 2016.
Pour autant, alors qu'une erreur dans les références bancaires est démontrée, par le document bancaire versé par l'employeur, le retard dans le versement ne peut être retenu comme constituant un acte vexatoire.
Il en est de même de la convocation par signification à un entretien préalable, et de la notification du licenciement par cette même voie, lesquelles pour inhabituelles qu'elles soient, ne caractérisent pas l'aspect vexatoire évoqué.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées de ce chef, il doit également l'être au regard de ce qui précède, s'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur à raison des conséquences des fautes qu'il impute à sa salariée.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à la salariée une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a fixé à 26 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement de ce seul chef,
et statuant à nouveau:
CONDAMNE la société [P], HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS à verser à Mme [U] la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [P], HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS à verser à Mme [U] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société [P], HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE