Texte intégral
N° RG 21/08428 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N6RS
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 26 octobre 2021
RG : 21/00867
Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES
C/
Syndic. de copro. LA BOUCLE
[T]
S.A. SOGESSUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Juin 2022
APPELANTE :
Compagnie d'assurances SMACL, Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 301 309 605 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Ayant pour avocat plaidant Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la Régie FONCIA LYON
Représentée par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2413
SA SOGESSUR, Société anonyme au capital de 25 500 000 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305
Ayant pour avocat plaidant Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2022
Date de mise à disposition : 22 Juin 2022
Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire à l'égard de Mme [R] [T], la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne le 3 février 2022 ; mais contradictoire à l'égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La Régie Foncia Lyon est en charge de la gestion de la copropriété de l'immeuble '[Adresse 3], situé [Adresse 3] (Rhône) et la SMACL est l'assureur dommages aux biens de la copropriété.
Au mois de juillet 2018, le plancher de l'appartement dont [R] [T] est propriétaire, au 2ème étage de l'immeuble, s'est effondré sur l'appartement de madame [W], propriétaire de l'appartement du 1er étage.
A la demande de l'un des copropriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 05 juillet 2019, Monsieur [Y] étant désigné pour procéder à l'expertise.
Cette expertise est intervenue au contradictoire de [R] [T] et de la SMACL.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juin 2020.
A la suite du dépôt de ce rapport, et par exploit du 3 mai 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle a assigné [R] [T], son assureur la société SOGESSUR, et la SMACL, assureur de la copropriété, devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal, sur la base de ce rapport et au titre de la reprise des désordres, condamner :
la compagnie SMACL à lui payer la somme de 33.292,35 euros à titre provisionnel,
[R] [T] et la société SOGESSUR à lui payer la somme de 26.821,69 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Condamné la SMACL à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle la somme de 33.292,25 euros au titre de provision ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné la SMACL à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Le Juge des référés retient en substance :
que la demande du Syndicat des copropriétaires est justifiée par les dispositions claires du rapport d'expertise judiciaire ;
que les contestations soulevées par l'assureur de [R] [T] sont suffisamment sérieuses pour faire obstacle à la demande de provision présentée à leur encontre, s'agissant de l'imputabilité du sinistre à [R] [T] et de l'absence de garantie mobilisable.
Par déclaration d'appel régularisée au greffe le 24 novembre 2021, la société SMACL a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 février 2022, la société SMACL (ci-après la SMACL) demande à la Cour de :
A titre principal,
Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle une provision de 33.292,50 euros ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Sur l'appel incident,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 33.292,25 euros comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 70.088,94 euros comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Laurendon, avocat.
La SMACL soutient en premier lieu que la demande de provision présentée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables.
Elle fait valoir à ce titre :
que l'expert judiciaire, dans son rapport impute la dégradation de la poutre en bois qui a cédé à plusieurs facteurs, d'une part à une pourriture du bois provoquée par des champignons lignivores et d'autre part la présence d'insectes à larves xylophages ;
qu'il a retenu également que des facteurs avaient aggravé le pourrissement, notamment les surchages excessives sur le plancher de l'appartement [T] en raison d'un carrelage avec chape béton rajoutés il y a 20 ans, des pièces d'eau au-dessus avec un risque inhérent d'eau au sol, un film polyane empêchant le séchage naturel du bois et l'humidité des murs adossés au terrain qui migre par capillarité dans les porteurs ;
que les conditions générales de sa police d'assurance excluent de la garantie les dommages causés par les champignons, les spores, les moisissures, les insectes xylophages et les cryptogames ;
que ces conditions générales excluent également de la garantie 'effondrement du bâtiment' les dommages résultant d'un défaut d'entretien du bâtiment, de son vice propre, ou de sa vétusté ;
qu'en conséquence, au regard des conclusions de l'expert, elle est fondée à opposer ces clauses d'exclusion, ce qui constitue au demeurant une contestation sérieuse que seul le juge du fond est habilité à trancher.
Elle ajoute que les exclusions de garantie qu'elle oppose répondent aux conditions de validité exigées par les articles L.112-3, L112-4 et L.113-1 du code des assurances, et qu'elles ne peuvent être remises en cause.
En second lieu, s'agissant de la demande subsidiaire du Syndicat des copropriétaires, lequel sollicite qu'elle soit condamnée à titre provisionnel à lui verser une provision de 70.088,94 euros, correspondant à la totalité des frais résultant du sinistre, elle fait valoir :
qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, ce qui suppose que les dommages causés soient imputables à une partie commune ;
qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a clairement indiqué que les causes du sinistre trouvent leur origine dans des parties privatives, à savoir l'appartement de [R] [T], de sorte que les dispositions de l'article 14 de la loi du 1à juillet 1965 ne sont pas applicables, seule [R] [T] pouvant être condamnée.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle demande à la Cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la compagnie SMACL à lui payer la somme de 33.292,25 euros à titre de provision, tel que cela résulte du rapport de l'expert judiciaire ;
Condamner [R] [T] et son assureur SOGESSUR à lui payer la somme de 26.821,69 euros à titre de provision, tel que cela résulte du rapport de l'expert judiciaire.
A défaut,
Condamner la compagnie SMACL à lui payer la somme de 70.088,94 euros à titre de provision, tel que cela résulte du rapport de l'expert judiciaire ;
Condamner les parties succombant au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires soutient qu'au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ses demandes de provision ne sont pas sérieusement contestables.
Il indique en premier lieu que son assureur la SMALC n'est pas fondé à soutenir que ses garanties ne sont pas mobilisables, alors que :
si la police d'assurance exclut de la garantie les dommages résultants de la vétusté de la chose assurée, ainsi que ceux causés par des champignons, des moisissures ou des insectes xylophages, ces exclusions sont inopérantes en l'espèce puisque l'expert judiciaire a de façon claire indiqué dans son rapport que la vétusté n'était pas une cause du sinistre, et que l'attaque des larves xylophages, compte tenu de son caractère très localisé, était une conséquence du sinistre et non sa cause ;
que plus précisément, l'expert a indiqué que les causes du sinistres étaient l'appui de la poutre de chevêtre dans un empochement confiné et fermé, une gaine technique de l'immeuble dans le voisinage et l'humidité naturelle des murs en pierre adossée au terrain ;
qu'en conséquence, la clause d'exclusion opposée par l'assureur ne s'applique pas.
En second lieu, le Syndicat des copropriétaires soutient que ses demandes indemnitaires sont fondées, au regard des éléments retenus par l'expert dans son rapport, lequel :
a imputé 52,5 % des désordres au lot privatif de [R] [T] et 47,5 % aux parties communes ;
a fixé à la somme de 43.088,94 euros le montant des réparations nécessaires, soit donc, compte tenu du pourcentage de responsabilité, 20.467,25 euros à la charge du Syndicat (47,5 %) et 22.621,69 euros à la charge de [R] [T] (52,5 %) ;
qu'à ce montant de travaux, doit être également rajouté 47,5 % du préjudice de jouissance de Madame [W], copropriétaire, retenu par l'expert pour 19.000 euros, soit un total 9.025 euros ;
que par ailleurs, la taxation des honoraires de l'expert s'est élevée à 8.000 euros, intégralement payés par le Syndicat, dont 3.800 euros à sa charge, et 4.200 euros à la charge [R] [T] ;
que c'est donc la somme de 20.467,25 euros + 9.025 euros + 3.800 euros, soit 33.292,25 euros qui doit être prise en charge par l'assureur de l'immeuble, et 22.621,69 euros + 4.200 euros, soit 26.821,69 euros qui doit être pris en charge par [R] [T] et son assureur au terme du rapport rendu.
En dernier lieu, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire ne peut être écarté aux motifs que la société SOGESSUR n'était pas partie à l'expertise, alors qu'il est constant qu'une demande fondée sur un rapport d'expertise non contradictoire peut en tout état de cause servir de fondement à une demande de condamnation, dans la mesure où le document litigieux vaut comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, et a été régulièrement communiqué, ce qui est le cas ici.
Il ajoute que si la Cour venait à faire droit à l'argumentation de la société SOGESSUR, qui affirme que le Syndicat des copropriétaires est responsable de la totalité du dommage, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce serait alors à la SMACL de prendre en charge la totalité du sinistre, soit 70.088,94 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 février 2022, la société SOGESSUR, assureur de [R] [T], demande à la Cour de :
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la copropriété à l'égard de la société SOGESSUR,
Juger que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un lien suffisant entre la demande formée contre la SMACL, frappée d'appel principal, et la demande formée contre la société SOGESSUR, pour ouvrir droit à un appel incident provoqué de ce chef ;
Juger au surplus que les conclusions du Syndicat des copropriétaires ne tendent pas à l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance de référé faute de demande expresse en ce sens en leur dispositif ;
Déclarer l'appel incident du Syndicat des copropriétaires contre la société SOGESSUR irrecevable ;
Rejeter dès lors toute demande formée contre la société SOGESSUR.
Sur le mal fondé des demandes formées contre la société SOGESSUR,
La demande est fondée sur un rapport d'expertise judiciaire non contradictoire à la société SOGESSUR :
Constater que la société SOGESSUR n'a pas été appelée à l'expertise judiciaire ;
Juger que le rapport de Monsieur [Y] ne peut servir seul à fonder une condamnation de la société SOGESSUR ;
Constater qu'aucun autre élément ne corrobore l'avis de l'expert judiciaire opposé à la société SOGESSUR ;
Juger les demandes formées contre la société SOGESSUR sont mal fondées et à tout le moins sérieusement contestables ;
Les rejeter.
La seule cause identifiée du sinistre procède des parties communes de l'immeuble :
Juger que le sinistre s'est produit à dire d'expert en raison de l'effondrement de la structure du plancher, partie commune de l'immeuble ;
Juger que l'expert reconnaît être dans l'incapacité de déterminer si cet effondrement de la structure provient d'un dégât des eaux en provenance du lot privatif de [R] [T] ou de toute autre cause (dégât des eaux d'origine commune notamment) ;
Juger que l'expert admet dans ces conditions n'avoir pu identifier que l'origine commune du sinistre ;
Juger que le Syndicat des copropriétaires succombe dans l'administration de la preuve d'une quelconque imputabilité du sinistre au lot privatif de [R] [T] ;
Dire et juger les demandes formées contre la société SOGESSUR mal fondées et à tout le moins sérieusement contestables ;
Les rejeter.
La proposition de répartition de la charge financière du sinistre n'est pas cohérente avec l'analyse technique :
Constater qu'après avoir satisfait la demande du Syndicat d'une répartition des facteurs de causalité possibles, l'expert conclut que la seule certitude est l'origine commune des dommages ;
Juger que l'exploitation par le Syndicat de cette répartition n'est dès lors pas pertinente au regard de son obligation de prouver l'origine privative des dommages ;
Dire et juger les demandes formées contre la société SOGESSUR mal fondées et à tout le moins sérieusement contestables ;
Les rejeter.
La garantie dégât des eaux du contrat SOGESSUR n'est pas mobilisable :
Juger que la dégradation du bois résulte à dire d'expert des champignons lignivores et des insectes à larves xylophages ;
Juger en conséquence que l'eau, à la supposer provenue du lot privatif de [R] [T], n'est pas la cause des dommages mais a seulement favorisé le développement au fil des décennies de ces champignons et insectes ;
Juger que le sinistre ne relève pas d'un dégât des eaux ;
Juger que la garantie de la société SOGESSUR ne saurait être mobilisée et qu'elle est à tout le moins sérieusement contestable ;
Rejeter les demandes formées contre la société SOGESSUR.
En toute hypothèse,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété La Boucle ou qui mieux le devra à verser à la société SOGESSUR 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le même aux entiers dépens.
La société SOGESSUR soutient en premier lieu que l'appel incident du Syndicat des copropriétaires à son encontre (demander sa condamnation à payer le montant des travaux incombant aux parties privatives, ce dont la SMACL, appelant principal, n'a pas fait appel) est irrecevable à son encontre, aux motifs :
qu'un intimé ne peut faire un appel incident se greffant sur l'appel principal que s'il existe un lien suffisant entre l'appel principal et l'appel incident ;
que l'appel principal de la SMACL n'impacte en rien les droits et relations de la copropriété avec la société SOGESSUR et ne peut donc ouvrir pour le Syndicat des copropriétaires un droit d'appel incident au titre de la demande formée contre la SOCIÉTÉ SOGESSUR ;
qu'à titre superfétatoire, il apparaît que les conclusions d'appel du Syndicat des copropriétaires signifiées à la société SOGESSUR ne comportent, en leur dispositif, aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance de référé, l'appel incident n'étant dès lors pas valable et la décision déférée devant être confirmée.
En second lieu, la société SOGESSUR soutient que les demandes du Syndicat des copropriétaires à son encontre sont sérieusement contestables, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce que :
la demande de condamnation provisionnelle est fondée uniquement sur un rapport d'expertise judiciaire non contradictoire à l'égard de la société SOGESSUR, qui n'était pas partie à l'expertise et n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ;
la seule cause identifiée du sinistre procède des parties communes de l'immeuble, le rapport indiquant clairement que le sinistre, à savoir l'effondrement partiel d'un plafond, est consécutif à l'effondrement de la structure bois du plancher séparatif, partie commune de l'immeuble ;
il ne fait dès lors aucun doute qu'au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 (en sa version applicable à la date du sinistre) fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Syndicat des copropriétaires est responsable des dommages, à charge pour lui de mobiliser la garantie de son assureur la SMACL ;
par ailleurs, l'expert admet que la cause originelle de la fragilisation de la structure est indéterminée et il en résulte que la preuve d'une quelconque imputabilité des dommages aux parties privatives de l'appartement de [R] [T], n'est pas établie et que la demande de condamnation à ce titre est sérieusement contestable.
En troisième lieu, la société SOGESSUR fait valoir que la proposition de répartition de la charge financière du sinistre ne peut être retenue, car non cohérente avec l'analyse technique.
Elle précise sur ce point :
que cette proposition de répartition provient de l'initiative du Syndicat des copropriétaires qui a présenté un dire à l'expert en suggérant que, s'il était impossible de déterminer l'origine de la dégradation de la structure, le plus simple était de saupoudrer l'imputabilité entre les différentes causes possibles ;
que c'est ce qui a conduit l'expert à proposer un « bilan » de répartition (52,5 % parties privatives et 47,5 % parties communes), lequel précise bien dans son rapport que le plafond, partie commune, s'est effondré partiellement et a provoqué des dégâts dans les parties privatives des copropriétaires, au dessus et en dessous.
En dernier lieu et en tout état de cause, la société SOGESSUR ajoute que la garantie 'dégats des eaux' de son contrat n'est pas mobilisable, alors que :
la dégradation du bois résulte à dire d'expert des champignons lignivores et des insectes à larves xylophages, phénomènes qui se produisent dans le temps certes en présence d'humidité, mais qu'à supposer que cette humidité ait pu provenir du lot privatif de [R] [T], ce qui n'est pas avéré, cela ne constitue en aucun cas un dégât des eaux au sens du contrat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "dire et juger" ou 'juger' ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande de provision présentée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur la SMALC
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires a soutenu en première instance qu'au regard du rapport d'expertise judiciaire et des dispositions du contrat d'assurance souscrit auprès de la SMALC, cet assureur lui devait sa garantie et devait donc être condamné à titre provisionnel à l'indemniser au titre des réparations nécessaires pour la reprise des dommages causés aux parties communes.
Il ne précisait pas toutefois quelle était la garantie dont il sollicitait l'application mais la SMALC de son côté fait état de la garantie effondrement prévue au contrat, ce qui n'est pas contesté.
Selon l'article 4.9 du contrat, la garantie effondrement porte sur tous les dommages matériels résultant d'un effondrement accidentel subi par le bâtiment assuré, étant observé qu'il est entendu par effondrement de bâtiment le fait qu'il s'écroule sur lui même totalement ou partiellement en raison de la chute ou du tassement de ses parties constitutives, à savoir les ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert .
La SMALC soutient principalement que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée compte tenu des clauses d'exclusion de garantie figurant au contrat, lesquelles seraient applicables, et plus précisément :
de celle figurant à l'article 8 des conditions générales du contrat, aux termes duquel sont exclus de la garantie les dommages causés par les champignons .... les insectes xylophages ;
de celle figurant à l'article 4.9 de la garantie effondrement de bâtiment qui écarte de la garantie les dommages résultant d'un défaut d'entretien du bâtiment ...ou de sa vétusté.
La demande de provision du Syndicat des copropriétaires ne peut prospérer au sens de l'article 835 aliéna 2 du code de procédure civile, que si elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ce qui implique en l'espèce, alors que l'effondrement partiel du bâtiment assuré n'est pas contesté, qu'il soit établi de façon incontestable que les exclusions de garantie opposées par l'assureur de la copropriété n'ont pas vocation à s'appliquer au regard des éléments et conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur lequel le Syndicat des copropriétaires a appuyé sa demande de condamnation provisionnelle.
Dans son rapport, monsieur [Y], expert judiciaire expose :
que le désordre est constitué d'une cassure d'un plancher structurel des parties communes, en bois, de 30 mètres carrés, situés entre deux appartements (celui de Madame [T] au 2ème étage et celui de Madame [W] au 1er étage) ;
que l'effondrement est survenu dans la nuit du 20 au 21 juillet 2018, la poutre en bois ou solive du plancher, constituant un chevêtre, placée perpendiculairement aux autres solives et en supportant directement la charge, ayant cédé au niveau de son appui sur un mur en pierre, entraînant en partie des autres solives du plancher.
L'expert précise :
que la rupture, très localisée, concerne la poutre bois du plancher qui s'appuyait directement sur la voute pierre, poutre disposée perpendiculairement à l'ensemble de toutes les autres poutres ;
que le sinistre concerne clairement une partie structurelle, donc une partie commune de l'immeuble ;
que la dégradation du bois concernant l'appui qui a cédé est due à deux facteurs : la présence ancienne de pourriture de bois, provoquée par des champignons lignivores, et la présence d'insectes à larves xylophages ;
que pour que la dégradation de type champignons lignivores s'amorce, il est nécessaire d'avoir un apport d'humidité extérieur, étant précisé que les champignons ne peuvent se manifester qu'à partir d'un taux d'humidité de 30 %, que lorsque cette première attaque s'enclenche, le bois se trouve attendri et ouvre la voie aux insectes xylophages, qui infestent ensuite durablement le bois, le phénomène étant progressif et pouvant s'étaler sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années.
L'expert relève que ce phénomène n'aurait pu se produire sans la configuration très particulière de l'appui de la poutre, constitué d'un empochement dans la pierre, qui emprisonnait littéralement l'humidité, entraînant une macération et un pourrissement du bois, configuration mise en place à une époque très ancienne.
Selon lui, le facteur principal qui a permis au phénomène de se développer est la configuration de l'appui de la poutre de chevêtre dans un empochement confiné et fermé.
Il note que des facteurs ont aggravé et entretenu le pourrissement : surcharges excessives du plancher (carrelage avec chape béton rajoutés) pièces d'eau au dessus, gaine technique de l'immeuble, film lyane au dessus de l'appui et faux plafond en dessous qui empêchent le séchage naturel du bois, humidité des murs adossés au terrain.
Il retient que chaque cause isolément n'est pas en mesure d'expliquer le sinistre et qu'il s'agit d'un ensemble de causes.
Il relève également qu'il existe une humidité naturelle des murs et de la voute pierre, qui provient du terrain et migre par capillarité dans les porteurs et que cette humidité a joué un rôle important dans les causes du sinistre.
Surtout, l'expert écarte la vétusté comme cause du sinistre (rapport page 30 et 38 ), précisant que les sondages effectués dans les solives n'ont pas mis en évidence de dégradation, que le plancher était en bon état et gardait sa capacité portante, et qu'on ne peut expliquer le sinistre par la vétusté.
Il note qu'il est peu probable que les anomalies relevées sur la bonde de douche de la salle de bains de Madame [T] et la gaine technique soient à l'origine de l'humidité sur l'appui de chevêtre dégradé.
Il relève enfin que l'attaque du bois par les larves xylophages, si elle a fragilisé la poutre, n'a pu intervenir que du fait du taux d'humidité supérieur au taux naturel.
L'expert évalue les travaux de reprise à 37.438,94 euros HT, dont 23.057,50 euros concernant les parties communes, outre les frais de bureau d'étude et de maîtrise d'oeuvre.
La Cour retient tout d'abord que les éléments exposés et développés dans le rapport d'expertise judiciaire de façon particulièrement claire et circonstanciée sont de nature à écarter la vétusté comme clause du sinistre.
Par ailleurs, l'expertise semble démontrer que les causes du sinistre sont dues au taux d'humidité trop important, qui a pour origine la configuration très particulière de l'appui de la poutre, constitué d'un empochement dans la pierre, emprisonnant l'humidité, laquelle a pu du fait de cette configuration se développer au delà du taux de 30 %, permettant ainsi le développement de champignons, lesquels, attendrissant le bois ont à leur tour permis l'apparition d'insectes xylophages.
Pour autant, la conjugaison de ces différents facteurs ne permet pas de retenir avec l'évidence requise en référé que l'exclusion de garantie concernant des dommages causés par des champignons et insectes xylophages, qui semblent n'être en réalité que la conséquence du taux d'humidité trop important, seule cause réelle du dommage, n'a pas vocation à trouver application, seul le juge du fond étant en mesure de porter une telle appréciation.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la SMACL à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle, la somme provisionnelle de 33.292,25 euros au titre de sa garantie, une telle condamnation se heurtant à une contestation sérieuse, et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
La demande de remboursement de la somme de 36 795,11 euros, que la SMACL a réglé au Syndicat des copropriétaires, en exécution de la première condamnation, règlement dont elle justifie, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, la Cour condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle à payer à titre provisionnel à la société SMACL la somme de 36.795,11 euros en remboursement des sommes réglées par celle-ci en exécution de la première condamnation.
2) Sur la demande provisionnelle du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SOGESSUR et de [R] [T] et sur la demande subsidiaire du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SMALC
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident du Syndicat des copropriétaires
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'appel.
Au sens de ces dispositions, l'objet de l'appel est donc la réformation ou l'annulation du jugement rendu en première instance.
Par ailleurs, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent, notamment, l'énoncé des chefs de jugement critiqués et la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte, au visa des dispositions précitées que dès lors que l'intimé ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la Cour, à défaut d'être saisie d'une demande d'infirmation ou d'annulation, ne peut que confirmer le jugement.
Il s'ensuit que l'appel incident du Syndicat des copropriétaires est irrecevable, tant à l'encontre de la société SOGESSUR, que de [R] [T], qui n'a pas constitué avocat et de la société SMALC, s'agissant en ce qui concerne cette dernière, de sa demande subsidiaire, la Cour soulevant cette irrecevabilité d'office concernant les parties autres que la société SOGESSUR.
En conséquence, la Cour sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé par la société SOGESSUR, déclare irrecevables l'appel incident du Syndicat des copropriétaires tant à l'encontre de la société SOGESSUR qu'à l'encontre de [R] [T] et de la société SMALC.
3) Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société SMALC aux dépens de la procédure de 1ère instance et à payer la somme de 3.000 euros au Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Condamne le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurendon, avocat, et rejette la demande formée par ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société SMALC.
Le Syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurendon, avocat.
En équité, compte tenu de la nature de l'affaire, la Cour rejette la demande présentée par la société SMALC à l'encontre du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
En équité, la Cour fait droit à la demande présentée par la société SOGESSUR sur le même fondement à l'encontre du Syndicat des copropriétaires et le condamne à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée qui a condamné la société SMACL à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle la somme provisionnelle de 33.292,25 euros au titre de sa garantie et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle à payer à titre provisionnel à la société SMACL la somme de 36.795,11 euros en remboursement des sommes réglées par celle-ci en exécution de la première condamnation ;
Déclare irrecevable l'appel incident du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle tant à l'encontre de la société SOGESSUR qu'à l'encontre de [R] [T] et de la société SMALC ;
Infirme la décision déférée qui a condamné la société SMALC aux dépens de la procédure de 1ère instance et à payer la somme de 3.000 euros au Syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle aux dépens de la procédure de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurendon, avocat.
Rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société SMALC ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurendon, avocat ;
Rejette la demande présentée par la société SMALC à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Boucle à payer à la société SOGESSUR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT