Texte intégral
C5
N° RG 22/02863
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO6P
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 16/01630)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 22 février 2021
suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021 sous le N° RG 21/01158
radiation le 7 octobre 2021
réinscription le 27 juillet 2022
APPELANTE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2015, M. [J] [U], poseur de canalisation au sein de la société [5], se serait blessé au genou droit en descendant dans une tranchée selon les termes d'une déclaration d'accident du travail du 9 novembre 2015.
Un certificat médical initial du 5 novembre 2015 a constaté une gonalgie droite en cours de bilan avec une suspicion d'atteinte du ménisque, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2015.
La CPAM de la Savoie a notifié, par courrier du 1er décembre 2016, une guérison de l'accident du travail pris en charge, à la date du 24 novembre 2016.
La commission de recours amiable a rejeté un recours de l'employeur le 19 octobre 2016.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours du 14 décembre 2016 de la société [5] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 22 février 2021':
- déclaré le recours recevable,
- débouté la société de sa demande d'expertise,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision. Le dossier a été radié le 8 octobre 2021 en l'absence de réception des conclusions de l'appelante dans les délais fixés, avant d'être réinscrit à la suite de conclusions reçues le 28 juillet 2022.
Par conclusions du 26 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [5] demande une mesure d'expertise médicale sur pièces, avec communication d'un prérapport et remise à l'expert des pièces médicales de la caisse et de l'employeur, information des parties de la date de réalisation des opérations, prise de connaissance des avis du docteur [I] [X], et qu'il soit retracé l'évolution des lésions de M. [U], pour dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l'accident et que soit fixée la date de consolidation.
La société se fonde sur l'avis médical de son médecin-conseil, le docteur [X], pour estimer qu'un état antérieur ou une lésion étrangère au travail entraîne l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U]. Celui-ci s'est simplement blessé au genou en descendant dans une tranchée, le certificat médical initial a relevé une gonalgie droite et les arrêts ont été prolongés pour une rupture du ligament croisé antérieur (LCA) qui a fait l'objet d'une chirurgie, puis un kyste synovial. Aucun fait accidentel n'a donc été décrit, tel une chute ou une mauvaise réception, alors que le docteur [X] note que la rupture du LCA apparaît plus volontiers lors d'efforts sportifs avec un choc violent en torsion. Le médecin souligne également l'absence de signe, dans le certificat médical initial, d'une atteinte du LCA, d'un épanchement, d'une laxité antéro-postérieure ou d'une impotence fonctionnelle marquée. Par ailleurs, un kyste synovial est pour ce médecin une lésion parfaitement étrangère à l'accident pris en charge.
Le tribunal ayant estimé que l'avis du docteur [X] était insuffisant, un second avis a été rédigé par le médecin pour souligner que seul l'accès à l'IRM ou à sa retranscription permettrait de déterminer l'imputabilité des lésions à l'accident du travail, une expertise devant donc être ordonnée en présence de lésions étrangères au fait accidentel.
Par conclusions du 20 novembre 2023, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à la suite de sa demande par courriel du 9 janvier 2024, demande':
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail soit déclarée opposable à la société,
- le rejet de la demande d'expertise.
La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité des lésions prises en charge à l'accident du travail de M. [U], l'ensemble des pièces médicales en sa possession étant versées au débat et démontrant qu'il est toujours fait référence à l'accident du 4 novembre 2015 et à la même pathologie. En outre, le service médical a été consulté pour justifier la poursuite de l'arrêt de travail et a fixé la guérison au 24 novembre 2016.
Selon la caisse, l'appelante ne renverse pas la présomption d'imputabilité, émet de simples suppositions pour demander une expertise sans apporter la preuve ou un commencement de preuve d'un état antérieur qui serait la cause exclusive des lésions, l'avis médical produit étant insuffisamment sérieux, probant, objectif ou vérifiable.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Selon une jurisprudence bien établie, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
En l'espèce, la société [5] s'appuie sur un avis du docteur [X], en date du 30 mars 2020, complété par un second avis du 20 juillet 2022, qui apparaît contradictoire à plusieurs reprises':
- il est relevé qu'il n'y a pas la notion d'une chute ou d'une mauvaise réception sur la jambe droite, alors que le médecin relève bien que le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 18 décembre 2015 mentionne un «'trauma du genou droit/chute sur le chantier'», cette mention étant d'ailleurs reprise dans le certificat de prolongation suivant du 1er février 2016'; or, c'est au regard du mécanisme de l'accident du travail que le médecin s'interroge sur l'imputabilité de la lésion au travail';
- il est relevé que le certificat médical initial n'est absolument pas en faveur d'une atteinte du pivot central, en rapport avec les mécanismes principaux entraînant une rupture du LCA, alors que ce certificat mentionne une gonalgie droite en cours de bilan, ce qui justifie l'absence de précisions en l'état, mais surtout une suspicion d'atteinte du ménisque'; en outre, la rupture du LCA est diagnostiquée dès le premier certificat de prolongation d'arrêt de travail du 9 novembre 2015';
- il est affirmé que le kyste synovial est, pour le docteur [X], une pathologie étrangère à l'accident du travail, alors que le médecin reprend un certificat de prolongation du 26 octobre 2016 mentionnant une «'résection méniscale, et ligamentoplastie du genou droit compliquée d'un kyste synovial en cours de traitement'», sans commenter le lien posé entre l'opération chirurgicale et le kyste qui en était la complication.
Par conséquent, les avis du docteur [X] sont insuffisants pour contredire la présomption d'imputabilité de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 4 novembre 2015 de M. [U], jusqu'à la date de sa guérison. Aucun autre élément ne vient prouver ou faire soupçonner que la rupture du LCA serait l'effet d'une cause étrangère au travail et à la chute lors de la descente dans une tranchée, ou que le kyste synovial serait l'effet d'une cause étrangère au travail et à la chirurgie par résection et ligamentoplastie justifiée pour soigner la lésion découlant de l'accident, ni, au surplus, que les lésions constatées ne pourraient pas être l'aggravation d'un état antérieur qui est simplement allégué.
Le jugement, qui avait déclaré le recours recevable, débouté la société de sa demande d'expertise et condamné celle-ci aux dépens sera donc confirmé. La société [5] demandait en première instance comme en appel qu'une expertise médicale, et la CPAM, qui sollicitait en première instance le rejet de cette demande, formule en appel une demande nouvelle tendant à la déclaration d'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail contestée par l'employeur, ce qui n'est pas relevé par les parties.
Cette demande étant, selon les termes de l'article 566 du code de procédure civile, l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, puisque la demande d'expertise tendait à obtenir l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail litigieux et de ses conséquences, et dans la mesure où le débat a bien porté sur le caractère opposable ou non de ladite prise en charge, il convient de faire droit à la demande de la caisse en tirant la conséquence nécessaire du rejet de la demande de mesure d'instruction.
La société appelante supportera les dépens de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 22 février 2021,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 4 novembre 2015,
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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