Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 113)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2023 -Juge de l'exécution de Meaux RG n° 21/00024
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
Madame [E] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 décembre 2020, publié le 9 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 5], la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) a entrepris une saisie des biens immobiliers de M. [C] [X] et Mme [E] [N] [T] situés [Adresse 1] à [Localité 4] (77), pour avoir paiement d'une somme de 216.995,60 euros arrêtée au 29 octobre 2020, en vertu d'un acte de prêt notarié du 22 octobre 2009.
Par acte d'huissier du 15 mars 2021, la société CIFD a fait assigner M. [X] et Mme [N] [T] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement d'orientation du 20 avril 2023, rectifié par jugement du 13 juillet 2023, le juge de l'exécution a notamment :
-rejeté la demande de M. [X] et Mme [N] [T] de caducité et mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière,
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation et de la procédure de saisie immobilière,
-constaté que la société CIFD, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, et est titulaire d'une créance liquide et exigible,
-constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
-mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de M. [X] et Mme [N] [T] s'élève à la somme de 197.958,63 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte arrêté au 29 octobre 2020,
-rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [X] et Mme [N] [T],
-autorisé M. [X] et Mme [N] [T] à poursuivre la vente amiable des biens immeubles décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe,
-dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 240.000 euros,
-taxé à la somme de 2.966,48 euros les frais de poursuite,
-dit que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente,
-dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 7 septembre 2023,
-réservé les dépens,
-rejeté les demandes de M. [X] et Mme [N] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 août 2023, la société CIFD a fait appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de M. [X] et Mme [N] [T] s'élève à la somme de 197.958,63 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte arrêté au 29 octobre 2020.
Puis elle a, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, déposé au greffe par le Rpva le 12 septembre 2023, fait assigner à jour fixe M. [X] et Mme [N] [T] devant la cour d'appel de Paris après y avoir été autorisée par ordonnance du 22 août 2023.
Aux termes de son assignation, la société CIFD demande à la cour de :
infirmer le jugement d'orientation du 20 avril 2023, uniquement en ce qu'il mentionne que la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de la société Arili s'élève à la somme de 196.319,31 euros en principe, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte arrêté au 29 octobre 2020,
infirmer le jugement rectificatif d'erreur matérielle du 13 juillet 2023, uniquement en ce qu'il mentionne que la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de M. [X] et Mme [N] [T] s'élève à la somme de 197.958,63 euros en principe, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte arrêté au 29 octobre 2020,
mentionner sa créance à l'encontre de M. [X] et Mme [N] [T] à la somme de 216.995,60 euros, arrêtée au 29 octobre 2020, outre les intérêts postérieurs,
confirmer le jugement d'orientation pour le surplus,
confirmer le jugement rectificatif pour le surplus,
statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que les débiteurs n'ont pas contesté le montant de la créance ; que dans son délibéré, le juge de l'exécution a recalculé le montant du capital restant dû alors qu'il n'y avait pas d'erreur ; qu'elle a financé à la fois l'achat du terrain et la construction de la maison, de sorte qu'il y a eu des appels de fonds successifs ; que le contrat de prêt prévoyait que la première échéance de remboursement comportant amortissement était la 109ème et qu'entre le premier déblocage de fonds et le début de l'amortissement, seuls des intérêts intercalaires étaient dus ; qu'il convient de prendre en compte le tableau d'amortissement définitif établi après les déblocages successifs, qui fait clairement apparaître que le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme du 21 septembre 2020 est bien de 189.793,30 euros.
Bien qu'ayant été régulièrement assignés à personne, M. [X] et Mme [N] [T] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 10 août 2023 ne fait pas obstacle à ce que la cour statue sur l'appel du CIFD qui ne porte que sur le montant de la créance mentionné dans le jugement d'orientation.
Pour fixer le montant total de la créance à la somme de 197.958,63 euros et le montant du prêt n°194163 à la somme de 196.319,31 euros, le juge de l'exécution a estimé que le montant de 189.793,30 euros réclamé par le créancier poursuivant au titre du capital restant dû au 21 septembre 2020 était manifestement erroné comme ne correspondant pas au tableau d'amortissement joint à l'acte notarié faisant apparaître un montant de 173.008,81 euros, et a réduit proportionnellement la somme réclamée de 215.365,28 euros à la somme de 196.319,31 euros.
L'acte notarié porte sur deux prêts dont un portant sur un capital de 182.235 euros remboursable en 360 mois. Les échéances, d'un montant de 896,47 euros, sont dues dès le 5 avril 2009, mais la période d'amortissement commence le 5 mai 2012.
L'offre de crédit relative à ce prêt n°194163 stipule en page 8 que le tableau d'amortissement figurant dans l'offre est indicatif et a été établi en supposant que le prêt serait débloqué en totalité dès l'origine.
Il résulte du tableau d'amortissement produit devant la cour qu'à la date de déchéance du terme, le 21 septembre 2020, le montant du capital restant dû s'élève bien à la somme de 189.793,30 euros, comme l'indique le décompte de créance du CIFD.
La créance au titre de ce prêt s'élève donc à 215.365,28 euros.
Il en résulte bien une créance d'un montant total de 216.995,60 euros pour les deux prêts. Il convient donc d'infirmer le jugement d'orientation rectifié sur la mention du montant de la créance et de mentionner que la créance du créancier poursuivant s'élève à la somme de 216.995,60 euros.
Il n'y a pas lieu de confirmer le jugement pour le surplus comme le CIFD le demande dans son assignation, car d'après sa déclaration d'appel, son appel est strictement limité au chef du jugement qui mentionne le montant de sa créance, de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a opéré que pour cette disposition expressément critiquée et que la cour n'est donc pas saisie des autres chefs du jugement.
Dans la mesure où le créancier poursuivant n'avait manifestement pas produit le bon tableau d'amortissement devant le juge de l'exécution, il convient de laisser à sa charge les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement d'orientation rendu le 20 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, rectifié par jugement du 13 juillet 2023, mais uniquement en ce qu'il a mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de M. [C] [X] et Mme [E] [N] [T] s'élève à la somme de 197.958,63 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte arrêté au 29 octobre 2020,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre de M. [C] [X] et Mme [E] [N] [T] s'élève à la somme de 216.995,60 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte arrêté au 29 octobre 2020, outre les intérêts postérieurs,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société Crédit Immobilier de France Développement.
Le greffier, Le président,
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