Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05566 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIYS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/03919
APPELANTES
Madame [R] [Y] veuve [T]
[Adresse 3]
[Localité 2] - ALGERIE
représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018145 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [D] [F] veuve [T] (décédée)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2] - ALGERIE
non comparante, non représentée
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre par Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [Y] veuve [T] d'un jugement rendu le 3 octobre 2019 par tribunal de grande instance de Paris lequel a :
- prononcé la radiation de l'instance engagée par Mme [T] dans le cadre d'un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ( la caisse ) ayant rejeté sa demande d'allocation veuvage,
- dit que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance,
- dit que l'affaire pourra être rétablie sur requête motivée et sur justification de l'accomplissement des diligences requises à moins que la péremption de deux ans ne soit acquise.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante la caisse demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [T] contre une décision de radiation du rôle.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [T], s'en rapportant à la sagesse de la Cour, demande à cette dernière de déclarer son appel recevable et de l'entendre sur le fond.
SUR CE, LA COUR
Mme [T] a interjeté appel d'une décision de radiation.
Or, l'article 383 du code de procédure civile précise que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et aux termes de l'article 537 du code de procédure civile les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, hormis un rétablissement de l'affaire.
Il s'en suit que l'appel formé par Mme [T] est irrecevable.
Mme [T] supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
CONDAMNE Mme [R] [Y] veuve [T] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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