Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 29 MARS 2024
N° RG 23/03311 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3WM
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
S.A. [48]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-468
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.A. [48]
Chez SCP [21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 291
S.A. [25]
[19] - [Adresse 24]
[Adresse 24]
Société [30]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [42] CHEZ [38]
Pôle surendettement
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Société [34]
[Adresse 13]
S.A. [18]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
S.A. [23]
Chez [38] - Pôle surendettement
[Adresse 15]
[Adresse 15]
S.A.S. [36]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [20]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES [Localité 54]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
POLE EMPLOI [Localité 37] DIRECTION REGIONALE- DIRECTION PRODUCTION [Localité 37]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
TRESORERIE [Localité 54] AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [41]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
S.A. [31] CHEZ [39]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [22] CHEZ [28]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
S.A. [27]
Chez [51] - [Adresse 29]
[Adresse 29]
Société [16]
Service recouvrement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. [50]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.A. [43]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
Société [17] CHEZ [45]
Office de recouvrement et de poursuite
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Société [35]
Service surendettement
[Adresse 53]
[Adresse 53]
SIP [Localité 47]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. [33]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société [44]
Chez [39]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 2021, M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 54], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 janvier 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 mars 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [48], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 avril 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la demande de restitution du véhicule moto KTM formulée par la SA [48],
- constaté que la situation de M. [B] n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 avril 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [B], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir qu'il est bénéficiaire du RSA depuis le mois de novembre 2023, qu'auparavant, il a été au chômage durant un an et demi environ, qu'il a une formation de technicien informatique, que pour ce type d'emploi, les employeurs privilégient des candidats plus jeunes, qu'il vit seul, est locataire, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La SA [49] venant aux droits de la SA [48] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que la situation de M. [B] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, qu'en effet, âgé de 42 ans et sans charge familiale, il est en mesure de reprendre une activité professionnelle.
La lettre contenant la convocation destinée à la SA [43] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [17] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et la non restitution de la moto [40] qui conservent leur plein effet.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [B], étayées par les pièces versées aux débats, que sa situation financière s'est dégradée depuis l'audience devant le premier juge puisque, ne pouvant plus prétendre à l'allocation de retour à l'emploi, il est désormais bénéficiaire du RSA soit 559,13 € pour faire face à des charges mensuelles de 1 232 € déduction faite de l'allocation logement dont il est désormais bénéficiaire.
Sa capacité de remboursement, tout comme la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, sont donc nulles.
Pour autant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, au regard de son âge, de ses qualifications professionnelles, de son absence de charge de famille et de problème de santé connu, il ne peut être exclu qu'il puisse retrouver à court ou moyen terme une activité professionnelle dont il résulterait une amélioration sensible de sa situation financière.
Or, il est constant que M. [B] n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances qui peut donc être mise en oeuvre.
Compte tenu des éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation financière du débiteur, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant, le cas échéant, une mesure de suspension d'exigibilité des créances.
Dès lors, la situation financière de M. [B] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 54].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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