Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYL5
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2022, à 14h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 11 décembre 1994 à El Gharbia (Egypte), de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Jonathan Lévy, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens dirrecevabilité et d'irrégularité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 juin 2022 à 15h11 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 mai 2022, à 18h59 réitéré à 19h09, par M. [D] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [D] [X] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que la fin de non-recevoir de la requête et les exceptions de nullité de la procédure. Il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Sur les exceptions de nullité
- sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 63-1 et 706-71 du CPP
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue , la personne peut demander à être assistée par un interprète.
En application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication en cas de nécessité.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en rétention, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que notification du placement en garde à vue et des droits afférents a été faite à l'intéressé par le truchement d'un interprète en arabe par téléphone, le 15 mai 2022 à 23h30 alors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le même jour à 23h05. La nécessité du recours à un interprète par téléphone n'est effectivement pas précisée dans la procédure.
Le grief allégué par l'appelant à l'encontre de cet interprétariat résulterait selon lui de l'absence d'exercice de ses droits, faisant valoir que l'irrégularité de la notification ne permet pas de s'assurer qu'il a effectivement renoncer à les exercer. Toutefois, l'appelant ne précise pas avoir été privé concrètement d'un droit spécifique de sorte que le grief allégué n'est pas démontré.
- sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l' article 63-8 du CPP
Aux termes de l'article 63-8 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale sont applicables aux personnes remises en liberté à l' issue de leur garde à vue.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la remise en liberté n'a pas été effective, une mesure de rétention étant prise dès la levée de la garde à vue.
Les exceptions de nullité doivent être rejetées.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir , les autres moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen suivant :
Sur la fin de non-recevoir de la requête
Le procès-verbal de fin de garde à vue à compter du 17 mai 2022 à 15 heures 10 figure bien en procédure .
Il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2022 à 12h28
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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