Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00562 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVZB
S.C.I. AUR CALA
C/
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 25 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 03 MAI 2022 rg n°: 21/00086
APPELANTE :
S.C.I. AUR CALA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 8], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 2], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION ayant son siège administratif au [Adresse 3], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée Madame [V] [H], responsable du Département Contentieux Professionnels Corporates, ayant reçu délégation de pouvoir, le 16 novembre 2020, de Madame [S] [E], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [R] [F], membre du Directoire, par acte du 1er août 2018, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Selon acte authentique dressé le 14 janvier 2009, la société Caisse d'Épargne et de Provence AlpesCorse (CEPAC) a consenti à la SCI AUR CALA un prêt immobilier d'un montant de 271.620,85 euros remboursable en 252 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,65 %.
Selon acte authentique dressé le 22 avril 2009, la CEPAC a consenti à la SCI AUR CALA un second prêt immobilier d'un montant de 45.147,92 euros, remboursable en 240 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,20 %.
Constatant l'absence de paiement d'échéances, la banque a mis en demeure la SCI AUR CALA de régulariser sa situation par courriers recommandés distribués le 22 octobre 2020 puis a prononcé la déchéance du terme suivant mises en demeure distribuées le 13 novembre 2020.
Le 28 juin 2021, la CEPAC a fait signifier à la SCI un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 161.527,98 euros, portant sur le bien sis à [Adresse 10], [Adresse 7], cadastré section EL n° [Cadastre 5]. Ce commandement a été publié le 25 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9] (Réunion) Volume 2021 S n °71.
Puis, par acte d'huissier délivré le 18 octobre 2021, la CEPAC a fait assigner la SCI AUR CALA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de vente forcée du bien saisi.
Par jugement d'orientation en date du 25 mars 2022, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
DIT QUE la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC concernant le prêt du 14 janvier 2009 s'élève à la somme de 128 924,38 euros (') ;
DIT QUE la créance de la Caisse d'Epargne CEPAC concernant le prêt du 22 avril 2009 s'élève à la somme de 35 530,25 euros (') ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à [Adresse 10], [Adresse 7], cadastré section EL n° [Cadastre 5] ;
AUTORISE la Caisse d'Epargne CEPAC à en poursuivre la vente ; (')
DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
La SCI AUR CALA a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 3 mai 2022.
Autorisée par ordonnance sur requête du premier président, rendue le 5 mai 2022, l'appelante a fait assigner à jour fixe la CEPAC par acte d'huissier en date du 12 mai 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 15 novembre 2022.
***
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives N° 1, déposées par RPVA le 12 septembre 2022, La SCI AUR CALA demande à la cour de :
INFIRMER le Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judicaire de Saint-Pierre en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens appartenant à la SCI AUR CALA.
Et statuant à nouveau :
PRENDRE ACTE des contestations et demandes incidentes formulées par la SCI AUR CALA.
Y FAIRE DROIT.
A TITRE PRINCIPAL :
S'agissant du premier prêt CONCEPTO n° P 0002571645 (anciennement numéroté 2571645) d'un montant nominal de 271.620,85 € :
JUGER l'action entreprise par la CEPAC comme prescrite, à tout le moins s'agissant de ce premier prêt CONCEPTO n° P 0002571645. :
DEBOUTER la CEPAC des fins de sa procédure de saisie immobilière, initiée suivant commandement en date du 28/06/2021.
PRONONCER dès lors la caducité du commandement de payer, délivré le 28/06/2021 publié au SPF de [Localité 9] le 25/08/2021 Vol. 2021 S n° 71.
ORDONNER la radiation dudit commandement et dire qu'elle sera à la charge du créancier poursuivant et à ses frais.
DEBOUTER la CEPAC de toutes ses demandes, fins et prétentions.
S'agissant du 2ème prêt n° P 0002575419 (anciennement numéroté 1422795) d'un montant nominal de 45.147,92 € :
JUGER prescrites toutes les échéances antérieures au 28/06/2016 au titre de ce second prêt.
ENJOINDRE la CEPAC de produire une situation des échéances impayées jusqu'au jour du prononcé de la déchéance du terme, soit au 09/11/2020.
DEBOUTER la CEPAC des fins de sa procédure de saisie immobilière, initiée suivant commandement en date du 28/06/2021.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER un délai de paiement de deux années à la SCI AUR CALA, délai qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir, avec les modalités de remboursement suivantes :
- à raison de 24 échéances mensuelles, venant s'imputer sur le capital restant dû,
- le solde étant exigible au 24ème mois,
- avec obligation pour la CEPAC de produire son décompte actualisé à l'issue du 23ème mois par lettre recommandée AR afin de permettre à la SCI défenderesse de régler la somme exacte restant due.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
AUTORISER la SCI AUR CALA à vendre amiablement les deux biens saisis au prix net vendeur respectif de :
Parcelle bâtie EL [Cadastre 5] - [Localité 9]
[Adresse 7] "
1er lot : Au rez-de-chaussée :
Lot n° 1 : logement de type T2 portant le numéro du 27 C sur l'EDD
Lot n° 4 : parking
Au prix net vendeur global de 125.000 €.
2ème lot : au premier étage :
Lot n° 3 : logement de type T2 portant le numéro du 27 A sur l'EDD
Lot n° 5 : parking
Au prix net vendeur global de 90.000 €.
RENVOYER le cas échéant la présente affaire afin de permettre à la SCI concluante de bénéficier des dispositions l'article R 322-15 Code des procédures civiles d'exécution, en lui accordant un délai de 4 mois pour vendre amiablement les biens immobiliers, objet de la vente, si la présente juridiction ne faisait pas droit à ses demandes principales.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris celles plus amples ou contraires.
CONDAMNER la CEPAC à verser à la SCI AUR CALA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 1, déposées par voie électronique le 20 juin 2022, la CEPAC demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE.
DECLARER irrecevable l'appel formé, suivant déclaration d'appel en date du 03 mai 2022 ;
A TITRE PRINCIPAL.
REJETER les contestations et les demandes incidentes de la SCI AUR CALA;
En conséquence,
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement d'orientation entrepris;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCI AUR CALA, appelante et débitrice saisie, à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC une somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens exposés en appel, le cas échéant, avec droit de recouvrement direct de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats inscrite au Barreau de [Localité 9] (REUNION) pour les frais et dépens dont elle a fait l'avance.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l'appel :
La CEPAC soutient que la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe enrôlée par l'appelante, débitrice saisie, auprès du secrétariat-greffe de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION) ne contient pas les conclusions au fond formalisées par celle-ci. En effet, il suffit de constater que la requête présentée par l'appelante à Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel ne contient pas les conclusions d'appel.
Selon l'intimée, le non-respect des prescriptions de l'article 918 du code de procédure civile doit conduire à déclarer l'appel irrecevable.
La SCI AUR CALA réplique que l'assignation délivrée le 12 mai 2022 à la CEPAC est parfaitement motivée en fait et en droit. Elle vaut conclusions. De surcroît, la requête présentée par la SCI AUR CALA vise parfaitement in fine les six pièces produites en appel, la sixième pièce étant le projet d'assignation contenant motivation en fait et en droit. Ainsi, ledit projet d'assignation à jour fixe contenait bien les conclusions au fond de la SCI appelante, respectant parfaitement les dispositions de l'article 918 alinéa 2 du CPC.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Selon les prescriptions de l 'article 918 du code de procédure civile, la requête (doit exposer la nature du péril), contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
En l'espèce, la requête au premier président, en date du 5 mai 2022, mentionne parmi les pièces jointes à celle-ci, le projet d'assignation (Pièce N° 6).
Ce projet d'assignation contient les conclusions de l'appelante mais ne mentionne pas la pièce N° 6 parmi les pièces annexées à l'assignation à jour fixe reçue par la CEPAC.
Ainsi, la procédure de l'assignation à jour fixe est bien régulière même si la CEPAC n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement si l'assignation délivrée correspondait au projet annexé à la requête, ce qu'elle a pu constater ultérieurement.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l'appel formé par la SCI AUR CALA.
Sur la fin de non-recevoir titrée de la prescription de l'action en paiement et en saisie immobilière:
La SCI AUR CALA fait valoir que le financement accordé à la SCI AUR CALA est soumis à une prescription quinquennale à compter du premier incident de paiement.
Mais la banque poursuivante ne fournit pas le décompte détaillé de ses créances, faisant apparaître le premier incident de paiement pour chacun des deux prêts consentis jusqu'au jour du prononcé de la déchéance du terme. Par conséquent, et à défaut pour l'établissement bancaire susnommé de produire aux débats tous les documents afférents aux deux prêts susvisés, et notamment les relevés de compte détaillés faisant mention du premier incident de paiement, ainsi que l'historique complet du compte sur lequel étaient prélevées les mensualités, depuis la date d'octroi desdits crédits immobiliers, l'action de la CEPAC sera jugée prescrite. Selon l'appelante, la banque indique de manière inexacte que la charge de la preuve du premier incident de paiement incomberait à l'emprunteur. Ce faisant, elle ne justifie d'aucune date du premier incident de paiement non régularisé, ni d'aucun acte interruptif de prescription antérieurement à la date de la déchéance du terme intervenu le 09 novembre 2020. Or, selon le gérant de la SCI concluante, les premiers incidents de paiement non régularisés se situeraient courant 2014.
Selon la CEPAC, contrairement aux allégations de l'appelante, la première échéance impayée non régularisée, pour le prêt n° 2571645 (anciennement numéroté 1418789), d'un montant de 271.620,85 euros, constaté dans l'acte authentique en date du 14 janvier 2009, a pour date le 20 août 2019. Pour le prêt n° 2575419, (anciennement numéroté 1422795), d'un montant de 45.147,92€, constaté dans l'acte authentique en date du 22 avril 2009, celle du 20 mars 2019. En effet les échéances impayées antérieures à ces deux dates ont toutes été régularisées et ne peuvent donc être considérées comme étant non régularisées. De plus, la déchéance des termes (rendant exigible le capital restant dû) a été prononcée le 09 novembre 2020, à l'égard de la SCI AUR CALA, dans un délai de moins de cinq ans avant la signification des commandements de payer valant saisie de biens mobiliers, signifiés, régulièrement et non contestés, les 25 février 2021 et 19 avril 2021, et, a fortiori, du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 juin 2021 à la débitrice saisie. Enfin, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC soutient qu'elle justifie d'au moins une cause interruptive de la prescription quinquennale des sommes dues, selon les points de départ respectifs des fractions des créances, au titre des deux prêts notariés susvisés, à l'égard de la SCI AUR CALA.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de crédit, la prescription quinquennale court pour chacune des échéances à compter de la date de son exigibilité et pour le capital restant dû à compter du prononcé de la déchéance du terme.
Sur le prêt CONCEPTO 2571645 accepté le 14 janvier 2009 :
La SCI AUR CALA produit un courrier émanant de la CAISSE D'EPARGNE, daté du 29 juin 2015, prononçant la déchéance du terme du prêt CONCEPTO N° P 0002571645, réclamant, notamment, la somme de 7.813,56 euros au titre des échéances impayées du 20 janvier au 20 juin 2015 et celle de 149.826,67 euros au titre du capital restant dû à la date du 26 juin 2015 (Pièce N° 4 de l'appelante).
La CEPAC affirme qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 9 novembre 2020. Elle vers eaux débats un courrier daté du 15 décembre 2020 (Pièce N° 14 de l'intimée), réclamant, notamment, la somme de 19.502,70 euros au titre des échéances impayées du 20 août 2019 au 20 octobre 2020, et de celle de 108.618,40 euros au titre du capital restant dû au 6 novembre 2020.
Ce courrier suit celui daté du 15 octobre 2020, selon lequel, la CEPAC réclamait à la SCI AURCALA la somme de 18.200,44 euros au titre des échéances impayées entre le 20 août 2019 et le 20 septembre 2020.
Or, la CEPAC n'explique pas pourquoi la déchéance du terme prononcée par LRAR le 29 juin 2015 serait sans effet. Elle n'expose pas plus les raisons qui l'autoriseraient à prononcer une seconde déchéance du terme le 19 novembre 2020, d'autant moins qu'elle ne produit aucun historique du prêt permettant de vérifier que les échéances antérieures au 20 août 2019 auraient été payées.
Ainsi, la SCI AUR CALA est bien fondée à invoquer la prescription de l'action en paiement de la CEPAC au titre du prêt consenti le 14 janvier 2009, la déchéance du terme ayant été prononcée plus de cinq ans avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 février 2021.
Le jugement d'orientation querellé doit être infirmé en ce qu'il a autorisé la vente forcée du bien saisi alors que l'action de la banque était prescrite pour le prêt CONCEPTO 2571645 accepté le 14 janvier 2009.
La mainlevée du commandement de payer, délivré le 19 avril 2021 au titre de ce prêt sera ordonnée aux frais de la CEPAC.
Sur le prêt CONCEPTO 2575419 accepté le 22 avril 2009 :
S'agissant du 2ème prêt CONCEPTO anciennement numéroté 1422795, d'un montant nominal de 45.147,92 euros, accepté le 22 avril 2009, la SCI AUR CALA ne produit pas la preuve que la banque s'est prévalu de la déchéance du terme avant le courrier du 19 novembre 2020.
Selon le décompte des sommes dues produit par l'appelante, la déchéance du terme aurait été prononcée le 6 novembre 2020 et la banque réclame, notamment les échéances impayées du 20 mars 2019 au 20 octobre 2020, pour la somme de 6.309,08 euros, outre le capital restant dû à la date du 6 novembre 2020 pour la somme de 25.748,33 euros (Pièce N° 15 de la CEPAC).
Ce décompte est confirmé par le courrier recommandé en date du 15 octobre 2020, mettant en demeure la SCI AUR CALA de régulariser les échéances impayées pour la même période.
Ainsi, la SCI AUR CALA échoue à démontrer que l'action en paiement de la CEPAC serait prescrite alors que les échéances dont le paiement est réclamé datent pour la plus ancienne du mois de mars 2019.
En conséquence, l'action de la CEPAC doit être déclarée recevable pour le prêt CONCEPTO 2575419 accepté le 22 avril 2009.
Sur le montant de la créance de la CEPAC :
Le décompte de la CEPAC, retenu dans le commandement de payer valant saisie en date du 19 avril 2021 est ainsi rédigé par la créancière :
Solde du prêt 2575419 (anciennement 1422795) : 32.543,98 €.
En page 3 de l'acte, ce décompte est précisé comme suit :
Echéances impayées du 20 mars 2019 au 20 octobre 2020 :6.309,08 €
Capital restant dû au 6 novembre 2020 : 25.748,33 € Intérêts courus du 21/10/2020 au 6/11/2020 : 62,36 € Accessoires courus du 21/10/2020 au 6/11/2020 :0,37 € Intérêts de retard et frais à la déchéance : 410,11 € Intérêts de retard à compter du 6/11/2020 : 13,73 €
Indemnité égale à 6 % d'intérêts sur le capital remboursé plafonné à 5 %
Du capital restant dû : MEMOIRE
Intérêts postérieurs : MEMOIRE
Contrairement à ce que soutient la SCI AUR CALA, il est inutile d'enjoindre à la banque de produire la situation des échéances impayées depuis le 28 juin 2015 puisqu'aucune déchéance du terme n'est établie à cette date et que l'éventuelle prescription des échéances impayées avant le 20 mars 2019 n'aurait aucune incidence sur l'action de la CEPAC car elle n'en sollicite pas le paiement.
Enfin, même si des échéances atteintes par la prescription quinquennale était prouvée, cela n'aurait aucune incidence sur la date de la déchéance du terme ni sur le droit de la banque à recouvrer le capital restant dû à cette date ainsi que les échéances impayées dans la limite du délai de prescription.
En conséquence, alors que l'appelante ne conteste pas la réalité du décompte figurant dans l'acte de la saisie et qu'il correspond aux éléments contenus dans l'acte authentique de prêt, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la CEPAC pour le prêt CONCEPTO 2575419, accepté le 22 avril 2009.
Toutefois, il convient de réformer le montant retenu par le premier juge en le fixant comme suit, selon le décompte susvisé :
Echéances impayées du 20 mars 2019 au 20 octobre 2020 : 6.309,08 €
Capital restant dû au 6 novembre 2020 :25.748,33 € Intérêts courus du 21/10/2020 au 6/11/2020 : 62,36 € Accessoires courus du 21/10/2020 au 6/11/2020 : 0,37 €
TOTAL :32.120,14 €
A cette somme s'ajouteront les intérêts de retard au taux contractuel et les frais à compter du 6 novembre 2020.
L'indemnité de 6 % du capital restant dû sera ramenée d'office, au titre de la clause pénale, à la somme forfaitaire de 2.000,00 euros, compte tenu de l'ancienneté du contrat et des nombreuses échéances du prêt qui ont été réglées par la SCI AUR CALA depuis le début du contrat.
La créance de la CEPAC est donc fixée comme suit :
Echéances impayées du 20 mars 2019 au 20 octobre 2020 :6.309,08 € Capital restant dû au 6 novembre 2020 :25.748,33
Intérêts courus du 21/10/2020 au 6/11/2020 : 62,36 € Accessoires courus du 21/10/2020 au 6/11/2020 : 0,37 €
TOTAL :32.120,14 € avec Intérêts au taux contractuel à compter du 6 novembre 2020 :MEMOIRE
:
Clause pénale : 2.000,00 €
Sur la demande de délais de paiement :
La SCI AUR CALA sollicite des délais de paiement.
La CEPAC s'y oppose et plaide pour la confirmation du jugement.
Le premier juge a débouté la SCI AUR CALA de sa demande de délai de grâce au motif que celle-ci ne démontre pas qu'elle serait en mesure de s'acquitter d'une dette de plus de 150.000 euros dans le délai de 24 mois.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon les prescriptions de l'article R. 322-15 du même code, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Toutefois, aucun délai de paiement ne peut être accordé après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière dans le cadre de l'audience d'orientation, compte tenu des pouvoirs du juge de l'exécution rappelés ci-dessus.
La demande doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la demande de vente amiable :
Selon le second alinéa de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l'article R. 322-21 du même code, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l'espèce, la SCI AUR CALA verse aux débats un compromis de vente daté du 20 avril 2022 pour le 1er lot, au prix net vendeur de 125.000 euros. Cet acte, dressé en la forme authentique, stipule un prix nettement supérieur au montant de la créance retenue par la cour au titre du second prêt CONCEPTO 2575419 accepté le 22 avril 2009.
Il sera donc fait droit à la demande de l'appelante.
La SCI AUR CALA est autorisée à vendre amiablement l'un des deux biens immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie, conformément à sa proposition, totalement ou partiellement, compte tenu de la valeur vénale prévue par la promesse de vente :
Parcelle bâtie EL [Cadastre 5] - [Adresse 7] "
1er lot : Au rez-de-chaussée :
Lot n° 1 : logement de type T2 portant le numéro du 27 C sur l'EDD
Lot n° 4 : parking
Au prix net vendeur global de 125.000 €.
Ou
2ème lot : au premier étage :
Lot n° 3 : logement de type T2 portant le numéro du 27 A sur l'EDD
Lot n° 5 : parking
Au prix net vendeur global de 90.000 €.
L'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Saint-Pierre à l'audience du 5 mai 2023 à 10H00, afin de constater la vente amiable ou de renvoyer en adjudication.
Les frais de la vente amiable seront taxés par le juge de l'exécution et seront à la charge de l'acquéreur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCI AUR CALA supportera les dépens de première instance et de l'appel mais il est équitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE l'appel de la SCI AUR CALA ;
INFIRME le jugement d'orientation entrepris en ce qu'il a :
. Autorisé la vente forcée du bien saisi au titre du prêt CONCEPTO 2571645 accepté le 14 janvier 2009 ;
. Fixé la créance de la CEPAC à la somme de 35.530,25 euros pour le prêt CONCEPTO 2575419 accepté le 22 avril 2009 ;
. Débouté la SCI AUR CALA de sa demande de vente amiable ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DECLARE PRESCRITE l'action en paiement et en vente forcée de la CEPAC pour le prêt CONCEPTO 2571645 accepté le 14 janvier 2009 ;
DEBOUTE la CEPAC de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi en vertu de ce prêt ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer, délivré le 19 avril 2021 au titre de ce prêt, aux frais de la CEPAC ;
FIXE comme suit la créance de la CEPAC pour le prêt CONCEPTO 2575419, accepté le 22 avril 2009 :
Echéances impayées du 20 mars 2019 au 20 octobre 2020 :6.309,08 € Capital restant dû au 6 novembre 2020 :25.748,33 € Intérêts courus du 21/10/2020 au 6/11/2020 : 62,36 € Accessoires courus du 21/10/2020 au 6/11/2020 :0,37 €
TOTAL :32.120,14 € avec Intérêts au taux contractuel à compter du 6 novembre 2020 :MEMOIRE
Clause pénale : 2.000,00 €
AUTORISE la vente amiable de l'un des deux immeubles suivants :
Parcelle bâtie EL [Cadastre 5] - [Adresse 7] "
1er lot : Au rez-de-chaussée :
Lot n° 1 : logement de type T2 portant le numéro du 27 C sur l'EDD
Lot n° 4 : parking
Au prix net vendeur global de 125.000 €.
Ou
2ème lot : au premier étage :
Lot n° 3 : logement de type T2 portant le numéro du 27 A sur l'EDD
Lot n° 5 : parking
Au prix net vendeur global de 90.000 €.
RAPPELLE que les frais de la vente amiable seront taxés par le juge de l'exécution et seront à la charge de l'acquéreur à la demande du créancier poursuivant ;
DIT que l'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Saint-Pierre à l'audience du 5 mai 2023 à 10H00, afin de constater la vente amiable ou de renvoyer en adjudication ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI AUR CALA aux dépens de première instance et de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT