Texte intégral
ARRET
N° 280
[E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/01233 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMD6 - N° registre 1ère instance : 21/00305
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 10 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000397 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [X] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M.[E] [Y] [E] né le 16 août 1951 a sollicité l'attribution de la prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme. Par décision notifiée le 19 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé l'attribution de l'allocation adulte handicapée, de la carte mobilité inclusion mention priorité stationnement mais a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap. M.[E] a exercé recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire d' Amiens a débouté M.[E] de sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap.
La décision lui a été notifiée par courrier avec accusé de réception signée le 11 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2023. Lors de cette audience la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et a sollicité les observations des parties.
L'affaire a été renvoyée contradictoirement au 18 janvier 2024.
Lors de cette audience, la maison départementale des personnes handicapées sollicite de voir constater l'irrecevabilité de l'acte d'appel. Le conseil de M.[E] présent lors de l'audience n'a pas fait parvenir de note en délibéré relatifs à cette problématique de recevabilité soulevé lors de l'audience précédente.
Motifs
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
Selon l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement ou de la décision ou de notification qui le fait courir.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce M.[E] a accusé réception de la notification du jugement du 10 janvier 2022 le 11 janvier 2022. Il a régularisé son appel par courrier recommandé en date du 28 février 2022 reçu le 1er mars 2022 soit hors du délai d'un mois prévu par les textes précités, le délai d'appel expirant les 11 février 2022 à 24 heures.
L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable.
M.[E] doit en application de l'article 696 du code de procédure civile être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M.[E],
Condamne M.[E] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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