Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Olivier LEVOIR
- SELARL MARTIN - LECLERC
Expédition TJ
LE : 29 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
N° - Pages
N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 17 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. TC 58, anciennement dénommée TRANSPORT ALAIN CASIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 338 339 146
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/06/2023
II - Mme [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
- M. [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL MARTIN - LECLERC, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
[I] [W] et [Y] [C] sont propriétaires depuis le 15 juillet 2015 d'un bien immobilier situé route de [Localité 5] sur la commune de [Localité 4] (Nièvre), en face duquel se trouve la société de transports S.A.S. TC 58.
Soutenant que cette dernière a fait installer, à compter de l'automne 2017, deux projecteurs en haut d'un mât derrière le bâtiment principal de l'entreprise ayant pour effet d'éclairer leur propriété, Madame [W] et Monsieur [C] ont fait établir un constat d'huissier le 20 janvier 2020 relatif aux nuisances lumineuses nocturnes sur leur propriété.
Puis, par assignation du 10 août 2020, ils ont saisi le juge des référés aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [J] en qualité d'expert judiciaire avec mission de décrire les nuisances et les troubles subis par Madame [W] et Monsieur [C] et d'évaluer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier.
Par acte du 29 avril 2022, Madame [W] et Monsieur [C] ont assigné la S.A.S. TC 58 devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d'indemnisation de l'intégralité de leurs préjudices résultant des troubles anormaux de voisinage ainsi allégués.
Par jugement rendu le 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' Dit Madame [W] et Monsieur [C] bien fondés en leurs demandes
' Condamné la S.A.S. TC 58 à leur verser la somme de 10'840 € en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence
' Condamné la S.A.S. TC 58 à leur verser la somme de 1349,78 € en réparation du préjudice causé à leur poney
' Condamné la S.A.S. TC 58 à leur verser la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral, outre une indemnité d'un montant identique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La S.A.S. TC 58 a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 juin 2023.
Dans ses premières écritures, en date du 16 août 2023, elle a demandé à la cour de :
- Déclarer la société TC 58 recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- Débouter les consorts [C]-[W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du trouble dans leur condition d'existence, ou subsidiairement, réduire le montant de cette réparation en de plus justes proportions
- Débouter les consorts [C]-[W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de préjudice sur leurs animaux
- Débouter les consorts [C]-[W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral
- Débouter les consorts [C]-[W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
- Condamner les consorts [C]-[W] à payer à la société TC 58 la somme de 19 956,12 € au titre de la restitution de la somme versée aux consorts [C]-[W] correspondant aux condamnations prononcées dans le jugement du 17 mai 2023 et assorties de l'exécution provisoire,
- Condamner les consorts [C]-[W] à payer à la société TC 58 la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuer de droit sur les dépens
Madame [W] et Monsieur [C] ont constitué avocat le 4 juillet 2023, mais n'ont pas déposé d'écritures devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
Par conclusions en date du 17 janvier 2024, la S.A.S. TC 58 sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et demande que soit constaté son désistement d'appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024, Délibéré avancé au 29 février 2024.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 399 du même code, rendu applicable par renvoi de l'article 405, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de prononcer la clôture au jour des débats et de constater le désistement d'appel de la S.A.S. TC 58, lequel est parfait en l'absence de tout appel incident ou demande incidente formée par les intimés.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la SAS TC 58 en application de l'article 399 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024 et fixe la clôture à la date des débats le 30 janvier 2024
- Constate le parfait désistement de la S.A.S. TC 58 de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour';
- Dit que les entiers dépens seront à la charge de la S.A.S. TC 58.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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