Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03253 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISWF
Jugement Au fond, origine Président du TJ de Privas, décision attaquée en date du 30 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/02261
Monsieur [U] [T]
Chez Madame [S] [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANT
S.C.I. MONTLUCON sci au capital de 180.000 €, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° D 509 115 960, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI, LAGGIARD & BELLEMANIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03253 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISWF,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 07 octobre 2022 par M. [U] [T] à l'encontre du jugement du 30 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Privas l'ayant condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la SCI Montlucon la somme de 88 203,81 euros ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique 28 mars 2023 par la SCI Montlucon, intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par l'appelant le 13 juin 2023 et le bordereau de pièce communiqué par RPVA le 14 novembre 2023 tendant à débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et à condamner l'intimé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'audience en date du 12 février 2024, afin qu'il soit statué sur l'incident;
Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l'ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment l'avis d'imposition sur les revenus de 2022 (mentionnant un revenus non imposable), des relevés de compte d'octobre à décembre 2023 du compte de dépôt, ainsi que des courriers de rejet de prélèvement, la modicité des revenus de M. [U] [T] ne lui permettant pas d'honorer la dette à hauteur de 88 203,81 euros.
Dans ces conditions, l'appelant justifie l'impossibilité d'exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle dont il justifie par l'ensemble des pièces versées aux débats.
La demande de radiation présentée par l'intimée sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI Montlucon de sa demande de radiation ;
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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