Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 525
N° RG 21/05922 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBGG
M. [T] [B]
C/
Mme [Z] [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annie HUPE
Me Christine BERGERON-KERSPERN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et et Madame Léna ETIENNE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Emmanuelle DESVALOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 décembre 2022, après prorogation de la date de délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
né le 02 Décembre 1948 à ROCHEFORT (17300)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Annie HUPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [Z] [H] [M]
née le 05 Février 1948 à RUEIL MALMAISON (92500)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BERGERON-KERSPERN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [M] se sont mariés le 15 mars 1969 devant l'officier d'état civil de [Localité 9], sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [W], né le 13 août 1969,
- [O], né le 3 janvier 1971.
En suite du décret du 20 mai 1999, Monsieur [T] [I] a pris le patronyme de [B], la mention ayant été portée en marge de son acte de naissance, le 6 octobre 2000.
Par jugement du 8 août 2002, le tribunal judiciaire de Lorient a prononcé le divorce des époux [B] ' [M], aux torts exclusifs du mari, ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des parties, commettant à cette fin Maître [L], notaire à [Localité 6], dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [T] [B] sera tenu de verser à Madame [Z] [M] un capital de 45'734,71 €, condamné Monsieur [T] [B] à verser à Madame [Z] [M] la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts, condamné Monsieur [T] [B] à verser à Madame [Z] [M] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt en date 23 février 2004, la cour d'appel de Rennes a réformé la décision de première instance en ce qui concerne la prestation compensatoire et mis à la charge de Monsieur [T] [B] le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle d'un montant de 700 €. La cour a également décerné acte à Monsieur [T] [B] de ce qu'il ne s'opposait pas à ce qu'un appartement sis à [Localité 6] soit attribué à Madame [Z] [M] et à ce qu'un appartement sis à [Localité 7], soit vendu, sans récompense de part et d'autre.
Par jugement du 12 août 2005, le juge aux affaires familiales de Lorient a substitué à la rente un capital, fixé à la somme de 137'810,40 € et condamné Monsieur [T] [B] à verser cette somme à Madame [Z] [M].
Par jugement du 6 octobre 2008, le tribunal d'instance de Nantes a rejeté la demande de Madame [Z] [M] en saisie des rémunérations de Monsieur [T] [B], fixé à la somme de 72'384,84 € la créance de Madame [Z] [M] à l'égard de Monsieur [T] [B], outre les intérêts au taux légal et les frais, autorisé Monsieur [T] [B] à s'acquitter de la somme due à Madame [Z] [M] par un premier versement de 20'000 €, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision puis des mensualités de 1500 € chacune, tant qu'il exercera sa profession à [Localité 5], le 5 de chaque mois, la première mensualité le 5 du mois suivant le paiement de la somme de 20'000 € précités, dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, Monsieur [T] [B] sera automatiquement déchu de l'échelonnement accordé et le créancier fondé à recourir à toute mesure d'exécution, condamné Monsieur [T] [B] à verser à Madame [Z] [M] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Une tentative de conciliation, en présence des parties, s'est tenue auprès de Madame [G] juge-commissaire, le 2 octobre 2014. Durant celle-ci, a été régularisé un procès-verbal de conciliation aux termes duquel « les parties conviennent qu'après attribution à Madame [Z] [M] du solde du prix de vente de l'appartement de [Localité 6], à titre forfaitaire, et pour clôturer définitivement la liquidation de la communauté des contrats entre époux, Monsieur [T] [B] accepte de verser à Madame [Z] [M] une somme de 20'000 € le jour de la signature du partage et en tout état de cause, avant le 31 décembre 2014. Madame [Z] [M] accepte cette transaction. Les frais de partage seront supportés par chacun à hauteur de moitié ».
Par jugement en date du 24 avril 2017, le tribunal d'instance de Nantes a constaté que cette transaction était caduque et a ordonné la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [T] [B] pour la somme de 36'188,88 €, condamné Monsieur [T] [B] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes des parties, laissé les dépens, comprenant le coût de la signification du jugement, à la charge de Monsieur [T] [B].
Maître [C], notaire, a convoqué les parties en son étude pour signature de l'acte de liquidation partage. Madame [Z] [M] a accepté de signer cet acte, tandis que Monsieur [T] [B] l'a refusé.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient a, notamment :
- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [B]-[M],
- dit que Maître [C], notaire à [Localité 6], poursuivra lesdites opérations, sur la base des éléments tranchés dans la présente décision,
- commis Madame Marguerite DESAI-LEBRAS, vice-présidente du tribunal judiciaire de Lorient, pour contrôler les opérations,
- dit que dans les 12 mois du jugement, le notaire désigné établira un projet d'état liquidatif qu'il soumettra à l'accord des parties,
- dit qu'en cas de désaccord, il dressera au plus tard à l'issue de ce délai, un procès-verbal de difficultés, énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées,
- dit que ce procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties,
- dit que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendu à la demande de la partie la plus diligente,
- fait droit à la demande de Monsieur [T] [B] tendant à voir dire qu'il sera retiré des comptes de liquidation la somme de 10'137,86 € correspondant à des dons non justifiés par Madame [Z] [M],
- débouté Madame [Z] [M] de sa demande tendant à voir retenir une somme de 49'927,05 € dans l'état liquidatif, correspondant à un don manuel qu'elle aurait reçu de ses parents,
- dit que le projet d'état liquidatif devra réintégrer dans les comptes de liquidation, la somme de 76'600,26 € correspondant au prix de vente de l'appartement de [Localité 7],
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande tendant à voir réintégrer dans les comptes de liquidation le montant des loyers perçus par Madame [Z] [M], s'agissant de l'appartement de [Localité 7],
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande tendant à voir réintégrer dans les comptes de liquidation le montant de charges relatives à l'appartement de [Localité 7], pour la somme de 1160 €,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande tendant à voir enjoindre au notaire de s'expliquer sur la comptabilité de la vente de l'appartement de [Localité 6] et sur la répartition qu'il en a faite,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande, tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Madame [Z] [M] une indemnité d'occupation pour un montant de 15'600 €, s'agissant de l'appartement de [Localité 6],
- constaté que la seule épargne dont disposait Madame [Z] [M], était celle du compte titre ouvert au CMB pour un montant s'élevant au 31 décembre 2002 à 2513,60 €,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande de restitution de la somme de 1000 € pour laquelle il évoquait l'existence d'un trop-perçu,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné qu'en clôture des opérations de liquidation partage, le notaire devra lui restituer la somme de 2392,11 €, qu'il déclare avoir réglé le 21 juin 2006,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné qu'en clôture des opérations de liquidation partage, le notaire devra lui restituer la somme de 20'000 € qu'il déclare avoir réglé le 15 novembre 2014,
- débouté Madame [Z] [M] de sa demande tendant à voir appliquer l'intérêt au taux légal majoré,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande relative au partage du prix de vente du bateau « Tristan »,
- dit que le montant de la vente des terrains sis à [Localité 8] a été versé sur le compte joint au Crédit Lyonnais de Monsieur [T] [B] et de Madame [U], pour un montant de 45'455,52 €, cette somme n'ayant pas bénéficié à la communauté,
- dit que Madame [Z] [M] n'est plus bénéficiaire de l'assurance-vie « retraite et valorisation » au nom de Monsieur [T] [B] , depuis 1998, date à laquelle la nouvelle bénéficiaire fut Madame [Y], et que Monsieur [T] [B] a récupéré la totalité du capital à son seul profit,
- débouté chaque partie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par une déclaration en date du 20 septembre 2021, Monsieur [T] [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir réintégrer dans les comptes de liquidation le montant des loyers perçus par Madame [Z] [M] s'agissant de l'appartement de [Localité 7], l'a débouté de sa demande tendant à voir réintégrer dans les comptes de liquidation le montant des charges relatives à l'appartement de [Localité 7] pour la somme de 1160 €, l'a débouté de sa demande tendant à voir enjoindre au notaire de s'expliquer sur sa comptabilité de l'appartement de [Localité 6] et sur la répartition qu'il en a faite, l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Madame [Z] [M] une indemnité d'occupation pour un montant de 15'600 € s'agissant de l'appartement de [Localité 6], constaté que la seule épargne dont disposait Madame [Z] [M] était celle du compte titre ouvert au CMB pour un montant au 31 décembre 2002 de 2513,60 €, l'a débouté de sa demande en restitution de la somme de 1000 € pour laquelle il évoquait l'existence d'un trop-perçu, l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné qu'en clôture des opérations de liquidation partage, le notaire devra lui restituer la somme de 2392,11 € qu'il déclare avoir réglé le 21 juin 2006, l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné qu'en clôture des opérations de liquidation partage, le notaire devra lui restituer la somme de 20'000 € qu'il déclare avoir réglé le 15 novembre 2014, l'a débouté de sa demande relative au partage du prix de vente du bateau « Tristan » et a débouté chaque partie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2022, Monsieur [T] [B] demande à la cour de :
sur les loyers perçus sur l'appartement de [Localité 7],
- réformer le jugement dont appel et dire qu'il y a lieu de réintégrer dans les comptes de liquidation la somme de 6750 € correspondant à la part de loyer lui revenant et de réintégrer dans les comptes de liquidation la somme de 1160 € correspondant à des charges assumées par lui seul,
sur l'appartement de [Localité 6],
- réformer le jugement du 15 juin 2021 et dire que c'est bien la somme de 75'000 € qui devrait être inscrite sur l'état liquidatif au titre du prix net vendeur,
- dire que la somme de 36'367,78 € devra être réintégrée dans les sommes à partager entre époux,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il fixe le principe d'une indemnité d'occupation due par Madame [Z] [M],
- réformer le jugement dont appel en fixant le montant de cette indemnité à 300 € par mois sur 52 mois, soit la somme globale de 15'600 €,
- à titre subsidiaire sur le montant de l'indemnité d'occupation, dire qu'il appartiendra au notaire désigné de fixer la valeur locative du bien et d'en calculer le montant dans le cadre de l'état liquidatif,
sur les versements effectués par ses soins au titre de la prestation compensatoire,
- dire que Madame [Z] [M] devra lui restituer la somme de 1000 € trop versés,
- dire qu'en clôture des opérations de liquidation partage, le notaire devra lui restituer la somme de 2392,11 € réglés le 21 juin 2006 et la somme de 20'000 € réglés le 15 novembre 2014,
- dire que cette restitution portera intérêt au taux légal à compter de juin 2006 sur la somme de 2392,11 € et du 2 novembre 2014 sur la somme de 20'000 €,
- dire que Madame [Z] [M] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'intérêt légal majoré,
- réformer le jugement du 15 juin 2021 ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir exclure de la liquidation du régime matrimonial le prix de la vente de terrains situés à Oléron,
- dire que la somme de 45'455,52 € provenant de la vente de ces terrains est un propre lui appartenant provenant de la succession de ses parents,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration de la somme de 11'000 €,
- dire en conséquence que le prix de vente du bateau devra au contraire être réintégré et partagé entre les parties à hauteur chacun de 5 500 €,
- débouter Madame [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [Z] [M] au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [M] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 août 2022, Madame [Z] [M] demande à la cour de :
- débouter Monsieur [T] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir retenir une somme de 49'927,05 € dans l'état liquidatif correspondant à des dons manuels qu'elle aurait reçus de ses parents,
en conséquence
- dire et juger
sur les dons manuels
que Monsieur [T] [B] ne justifie en rien qu'elle n'aurait bénéficié que de 19'970,82 € de dons,
qu'elle verse aux débats un tableau récapitulatif des dons reçus de ses parents pour 49'927,05 €,
qu'il y aura lieu de retenir cette somme de 49'927,05 € dans l'état liquidatif,
sur l'appartement de [Localité 7]
qu'elle s'est acquittée du règlement du second prêt souscrit de 250'000 € pour le financement de cet appartement,
que le fils du couple, [W], y a vécu gratuitement pendant 10 mois,
que le montant des loyers perçus a été de 12'000 Fr. 1994,24 000 Fr. 1995,24 000 Fr. en 1996, 19 446 Fr. 1997,11 100 Fr. 1998, 32 652 Fr. en 1999, 16'620 Fr. en 2000,30 816 Fr. 2001,4 212 € en 2002,4 980 € en 2003,832 € en 2004 soit au total 34'715,20 €,
que pour les mêmes périodes le montant des emprunts qu'elle a remboursés s'est élevé à 19'363,0 8 Fr. en 1994, 19'363,08 Fr. en 1995, 19'363,08 Fr. en 1996 19'363,0 8 Fr. 1997 et 7562,60 Fr. en 1998,outre le remboursement anticipé de 100'000 Fr., soit au total 36'794,04 €,
que le prêt a été soldé en 1998,
qu'en définitive le différentiel est de 2079 €, soit une somme supérieure versée par elle par rapport aux loyers perçus,
qu'il n'y a donc pas matière à réintégration dans les comptes de la liquidation du montant des loyers perçus par ses soins,
que Monsieur [T] [B] sera débouté de sa demande de réintégration d'une somme de 1160 € correspondant à des charges qu'il prétend avoir assumées pour cet appartement de [Localité 7],
sur l'appartement de [Localité 6]
que Monsieur [T] [B] sera débouté de sa demande de voir enjoindre au notaire de s'expliquer sur la comptabilité de la vente de l'appartement de [Localité 6], dans la mesure où le notaire n'est pas partie à la procédure,
qu'il en est de même pour l'injonction faite au notaire de réintégrer dans les comptes de la communauté, la fixation dans son principe et son montant d'une indemnité d'occupation due par elle à compter du jugement de divorce du 8 août 2002,
qu'elle bénéficiait de la jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours depuis la première ordonnance de non-conciliation du 28 février 2000 confirmée par celle du 29 janvier 2001,
qu'elle a quitté cet appartement en mai 2006 et il a été vendu en janvier 2013,
que Monsieur [T] [B] n'a absolument payé aucune charge relative à cet appartement que ce soit pour les travaux d'amélioration, impôts fonciers, travaux collectifs etc. jusqu'en 1997,
sur les mobiliers et comptes bancaires
- constater que la seule épargne dont disposait Madame [Z] [M] était celle du compte titre ouvert au CMB pour un montant au 31 décembre 2002 de 2513,60 €, somme qui lui a permis « d'éponger » le déficit de son commerce de mercerie après le bilan de janvier 2001 pour 19'034 Fr.,
versement au titre de la prestation compensatoire
- dire et juger qu'il y a lieu de faire application des dispositions, outre de l'article 1153-1 du Code civil, de celle de l'article L 113-3 du code monétaire, pour voir appliquer l'intérêt au taux légal majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice fixant la prestation compensatoire est devenue exécutoire,
- dire et juger que Monsieur [T] [B] considère s'être acquitté de l'intégralité de la somme due au titre de la prestation compensatoire, étant précisé que le solde, selon lui est intervenus 15 ans après la décision fixant cette prestation,
- dire et juger que le notaire en charge de la rédaction de l'état liquidatif devra intégrer au compte de liquidation partage le calcul de l'intérêt au taux légal majoré, en tenant compte des dates des décisions fixant cette prestation compensatoire et des dates des règlements partiels,
soulte de 2392,11 € jamais versés
cette soulte qui n'en a que le nom est prise en compte dans le partage définitif,
sur la gestion par le notaire du forfait transactionnel de 20'000 €
- dire et juger qu'elle n'a pas à en répondre puisqu'elle n'a jamais perçu cette somme qui résulte du procès-verbal de conciliation du 2 octobre 2014, caduc depuis le 31 décembre 2014,
bilan des paiements effectués par Monsieur [T] [B]
- dire et juger que le tableau établi par Monsieur [B] est erroné,
omissions de Monsieur [T] [B]
- dire et juger que le montant de la vente des terrains à Oléron a été versé sur le compte joint Crédit Lyonnais de Monsieur [T] [B] et de Madame [U] pour un montant de 29'816,66 Fr., qui n'a donc en rien bénéficié à la communauté,
sur la vente du bateau « Tristan »
- rejeter la demande de Monsieur [T] [B] visant à voir réintégrer et partager entre les époux le prix de vente du bateau, soit 5'500 € chacun,
- condamner Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 15'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] [B] aux entiers dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour relève que la liquidation du régime matrimonial a été ordonnée par le juge du divorce par jugement du 8 août 2002, confirmé de ce chef par un arrêt de la Cour d'appel de RENNES en date du 23 février 2004. Depuis cette date, les opérations de liquidation se sont déroulées sans qu'aucune décision judiciaire n'intervienne pour départager les parties sur leurs points de désaccord.
Les jugements rendus entre les parties entre 2005 et 2017 ont eu trait aux mesures d'exécution et aux difficultés en résultant pour le recouvrement par Madame [Z] [M] des sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Une tentative de conciliation devant le juge commissaire a donné lieu à un procès-verbal de conciliation le 2 octobre 2014 en vue d'un règlement global de la liquidation du régime matrimonial, mais force est de constater que cette transaction a été déclarée caduque par jugement du 24 avril 2017, décision aujourd'hui définitive.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel du 23 février 2004 donnant acte à l'époux qu'il ne s'opposait pas à ce que l'appartement sis à Lorient soit attribué à Madame [Z] [M], ait une quelconque autorité de chose jugée, dès lors qu'elle ne tranche aucun différend et n'est pas créatrice de droit.
Il convient enfin de rappeler aux parties que, en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1975, applicable au cas d'espèce, dans sa version antérieure à la loi du 26 mai 2004, la communauté légale entre les époux a été dissoute à la date de l'assignation en divorce, soit le 5 avril 2001. Le patrimoine des époux et en particulier leurs biens immobiliers ont donc depuis cette date été gérés au titre de l'indivision post-communautaire.
Sur la portée de l'appel et l'étendue de la saisine de la Cour
En l'espèce, Monsieur [B] a interjeté appel de la décision en ses dispositions relatives :
- aux loyers perçus par Madame [Z] [M] pour l'appartement de [Localité 7] à hauteur de 13 500 €,
- aux charges de cet appartement payées par ses soins à hauteur de 2 598,67 €,
- à l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] [M] pour l'appartement de [Localité 6],
- à une créance de 1 000 € résultant d'un trop-versé à Madame [Z] [M] dans le cadre des de la créance fixée par le juge de l'exécution au titre de la prestation compensatoire telle qu'arrêtée par jugement du 6 octobre 2008,
- à sa demande de restitution de la somme de 2 392,11 € et de celle de 20 000 € à l'issue du partage,
- au partage du prix de vente du bateau 'Tristan' d'un montant de 11 000 €,
- à la somme fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions d'intimée en date du 10 février 2022, Madame [Z] [M] a interjeté appel incident de la disposition du jugement qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir retenir une somme de 49 927,05 € dans l'état liquidatif, correspondant à des dons manuels qu'elle a reçus de ses parents.
Par conséquent, les autres dispositions du jugement qui n'ont pas été remises en cause devant la cour sont aujourd'hui définitives.
Par ailleurs, la cour entend rappeler qu'elle n'a pas à statuer sur des demandes de décerner acte ou de constat qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'elles n'ont pas en elles-mêmes d'effets juridiques.
Sur la récompense due par la communauté à Madame [M] au titre des dons manuels
Aux termes de l'article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en a été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.'
Il sera rappelé qu'il incombe à l'époux qui demande récompense, d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.
La Cour relève que les demandes de Madame [M] de 'dire et juger que Monsieur [T] [B] ne justifie en rien qu'elle n'aurait bénéficié que de 19'970,82 € de dons et qu'elle verse aux débats un tableau récapitulatif des dons reçus de ses parents pour 49'927,0 5 €' ne sont pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile.
L'intimée demande qu'il soit retenu dans l'état liquidatif une somme de 49'927,05 €, sans fonder cette demande en droit ou qualifier la nature des fonds dont elle fait état. Il ressort cependant des explications fournies dans ses écritures qu'elle soutient qu'au cours de leur union, la communauté a bénéficié de nombreux dons manuels provenant de sa famille.
Elle en veut pour preuve un premier tableau rédigé de sa main faisant état des dons qu'elle soutient avoir perçu de ses parents, un second tableau listant les dépenses du ménage qui ont été selon elle financées par ces dons manuels, ainsi qu'un troisième récapitulant les primes AGF dont elle dit s'être acquittée. Elle produit enfin une facture délivrée à 'Madame [I]' le 20 septembre 1991, pour la fourniture de menuiseries métalliques.
Aucun de ces éléments n'est de nature à rapporter la preuve de la réalité des dons que Madame [M] prétend avoir reçu de ses parents, pas plus qu'elle ne démontre que ces dons manuels auraient bénéficié à la communauté. En effet, une liste de dons ou une liste d'emploi de fonds établis par la bénéficiaire constituent une preuve à soi-même qui n'a aucun caractère probant.
Devant la présente cour, Madame [Z] [M] ne fournit pas plus de preuve de la réalité des dons manuels invoqués que devant le juge aux affaires familiales. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef et le premier jugement confirmé.
Sur le compte d'administration de l'appartement de [Localité 7]
Monsieur [T] [B] soutient que l'appartement de [Localité 7], qui a été vendu le 30 décembre 2004 pour un montant net vendeur de 77 000 €, 76 600,26 € revenant à la communauté après déduction des charges et de la plus-value, a été loué par Madame [Z] [M] qui en a perçu le prix sans en faire bénéficier la communauté.
Pour sa part, Madame [Z] [M] soutient que le loyer perçu, d'un montant modeste de l'ordre de 183€ par mois, transitait par le compte joint et a servi à régler le second emprunt dont les mensualités s'élevaient à 246 €, précisant qu'elle était amenée à compléter avec ses propres revenus.
Aucune décision de justice antérieure n'a statué sur le sort de ce bien ou sa gestion provisoire. Ainsi qu'il l'a été rappelé, si l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES décerne acte à l'époux de ce qu'il ne s'oppose pas à la vente du bien sans récompense de part et d'autre, cette mention ne confère aucun droit aux parties dès lors qu'elle ne vient pas trancher une contestation et qu'elle n'homologue pas un accord entre les époux.
- Sur la dette alléguée de Madame [M] à l'égard de Monsieur [B]
Madame [M] ne conteste pas devant la Cour avoir encaissé des loyers du temps de la communauté et relève ne pas s'être appropriée ces loyers mais avoir, en contrepartie, réglé l'emprunt afférent au bien. Elle ne formule aucune demande particulière à ce titre, se bornant à considérer qu'elle n'est débitrice d'aucune créance de ce fait envers la communauté.
La demande de Monsieur [B], quant à elle, tend à obtenir la réintégration de la part de loyer lui revenant et donc à se voir reconnaître une créance à l'égard de Madame [M] de la moitié des loyers et non à voir établir des comptes de récompenses entre époux.
Aucune des parties ne conteste le caractère commun de ce bien. Par conséquent, les fruits générés par le bien immobilier commun étant communs par nature, et les dépenses étant faites pour l'entretien du bien commun, Monsieur [B] ne peut qu'être débouté de sa demande de se voir reconnaître une créance à l'égard de son épouse de ce chef.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre et le premier jugement sera donc confirmé.
- Sur la créance alléguée de Monsieur [B]
Monsieur [B] indique avoir réglé la somme de 1 160 € pour l'appartement de Monthléry et dit verser l'ensemble des éléments démontrant l'existence de cette dépense.
Force est de constater qu'il ne vise aucune pièce à l'appui de ses affirmations à l'exception d'une lettre qu'il a lui-même adressé à sa femme. Il ne donne pas plus d'informations sur la date à laquelle la dépense aurait été engagée. A défaut de démontrer la nature de cette dépense et le fait qu'il a effectivement assumé cette dépense, Monsieur [B] ne peut qu'être débouté de sa demande.
Le premier jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'appartement de [Localité 6]
L'appel de Monsieur [B] ne porte que sur l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] [M], si bien que les autres prétentions concernant cet appartement de [Localité 6] figurant dans ses dernières conclusions sont irrecevables. Il en est ainsi de sa demande tendant à ce que le prix net vendeur du bien soit fixé à 75'000 € et que la somme de 36'367,3 78 € soit réintégrée dans les sommes à partager entre époux. S'agissant de l'indemnité d'occupation, il demande à ce qu'elle soit fixée à 300 € par mois sur 52 mois, soit la somme globale de 15'600 €, sans préciser la période de temps concernée.
Par ailleurs, les demandes que Madame [M] formule au dispositif de ses écritures ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile, à l'exception de celles sollicitant le débouté de Monsieur [B] de ses demandes.
Il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] [M] pour la jouissance de l'appartement de [Localité 6] ne peut courir qu'à compter du moment où le jugement de divorce est devenu définitif, dans la mesure où par l'ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2001, la jouissance du logement lui a été accordée à titre gratuit en exécution du devoir de secours.
A cet égard, appel ayant été interjeté sur le principe du divorce, ce n'est qu'à compter de l'arrêt du 23 février 2004, que le divorce est devenu définitif et que la prestation compensatoire s'est substituée au devoir de secours. Par conséquent, l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [Z] [M] n'a pu courir qu'à compter du 23 février 2004.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'
En l'espèce, force est de constater que le jugement de divorce, ainsi que l'arrêt d'appel qui a suivi, n'ont pas statué sur la jouissance de ce bien après divorce ou de son attribution préférentielle à Madame [Z] [M]. Le simple fait que la cour d'appel, dans son arrêt du 23 février 2004, ait décerné acte à Monsieur [T] [B] de ce qu'il n'était pas opposé à cette attribution, n'est pas constitutif de droit et ne peut tout au plus valoir qu'au titre d'une déclaration d'intention.
En conséquence, Monsieur [B] est tenu de démontrer que Madame [M] a joui de façon privative et exclusive du logement à partir du 23 février 2004 et jusqu'à sa vente le 30 décembre 2013. Madame [Z] [M] affirme, sans être contredite sur ce point, que l'appartement a été inoccupé de mai 2006 à décembre 2013. Par conséquent, il y a lieu de retenir que Madame [Z] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation du 23 février 2004 au 30 avril 2006, soit durant 25 mois et 5 jours.
Monsieur [T] [B] ne fournit aucun élément de comparaison ou de calcul permettant à la cour de retenir que cette indemnité d'occupation devrait être fixée à 300 € par mois. Il appartiendra au notaire d'en fixer le montant dans son projet d'état liquidatif.
Madame [Z] [M] demande à ce qu'il soit déduit de cette indemnité le montant des travaux d'amélioration qu'elle a seule supportés et auxquels Monsieur [T] [B] n'a pas participé. Cependant, la période des travaux qu'elle invoque se situe entre 1990 et 1996, durant le mariage et non durant l'indivision post-communautaire, si bien qu'ils ne peuvent être retenus en compensation. En tout état de cause, Madame [Z] [M] ne démontre pas que le montant de ces travaux outrepasse son obligation normale de contribuer aux charges du mariage ou même que lesdits travaux ont été financés par des fonds propres.
Le premier jugement sera réformé en ce sens.
Sur les créances invoquées par l'appelant au titre du paiement de la prestation compensatoire
Monsieur [T] [B] réclame la restitution d'une somme trop-versée de
1000 €, d'une autre de 2 392,11 € et enfin de 20 000 €.
Les décisions relatives à la prestation compensatoire sont aujourd'hui définitives. Le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 6 octobre 2008 a fixé à la somme de 72'384,84 € la créance de Madame [Z] [M] à l'égard de Monsieur [T] [B], outre les intérêts au taux légal et les frais.
Il résulte des propres développements de Monsieur [B] que par un arrêt du 24 avril 2017 aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de NANTES a arrêté à 36 188,88 € la créance de Madame [M] au titre du solde de la prestation compensatoire.
En toute hypothèse, une telle demande qui tend à faire les comptes entre les parties, ne ressort pas des opérations de liquidation-partage mais devra, le cas échéant, être soumise au juge de l'exécution, lorsque les opérations de liquidation-partage seront achevées et que les comptes définitifs seront faits entre les parties. En tout état de cause, cette prétention se heurte manifestement à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 24 avril 2017 qui a fixé le montant de la prestation compensatoire restant due à cette date, à la somme de 36 188,78 €.
Monsieur [T] [B] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la vente du bateau Tristan
Monsieur [B] démontre que du temps de la communauté, le bateau Tristan a été vendu par Madame [M] pour un montant de 70 000 Francs. Les parties s'accordent pour considérer que ce navire était un bien commun aux époux. Par conséquent, en l'absence de déclaration de remploi, il est présumé que le prix de cession a bénéficié à la communauté. Au surplus, Monsieur [B] échoue à démontrer que l'épouse se serait appropriée les fonds issus de cette vente pour les investir dans un bien propre.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aucune circonstance ne commande qu'il soit fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport fait à l'audience,
Statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'indemnité d'occupation,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare que Madame [Z] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 23 février 2004 au 30 avril 2006, soit durant 25 mois et 5 jours,
Dit que le montant de cette indemnité d'occupation devra être fixé par le notaire commis,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,