Texte intégral
N° RG 21/05283 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWNG
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 28 mai 2021
RG : 20/05098
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[B]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Juin 2022
APPELANTE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES
Tour INCITY
116 Cours Lafayette
69003 LYON
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
INTIMES :
M. [A] [S] [B]
né le 04 Février 1967 à LYON 8ème (69)
76 Chemin du Plan du Loup
69110 SAINTE FOY LES LYON
Non représenté
Mme [M] [I] [R] épouse [B]
née le 16 Avril 1961 à LA HAYE (PAYS-BAS)
76 Chemin du Plan du Loup
69110 SAINTE FOY LES LYON
Non représentée
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Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2022
Date de mise à disposition : 02 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Vincent NICOLAS, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, [C] [P] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2017 signifié à partie le 24 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. [A] [B] à verser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 58 843,26 euros, outre intérêts au taux de 2,90 % à compter du 2 septembre 2015 avec capitalisation annuelle des intérêts et 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [B] est propriétaire en indivision avec son épouse séparée de biens Mme [M] [R] à hauteur des 9/10ème pour M. [B] et de 1/10ème pour Mme [R], d'une maison d'habitation sise 76 chemin du Plan du Loup à Sainte-Foy-lès-Lyon (69100), cadastrée section AO n°510.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a fait assigner M. [A] [B] et Mme [M] [R], épouse [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en licitation-partage de ce bien immobilier.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge aux affaires familiales a :
- rejeté l'action en licitation-partage de l'indivision existant entre M. [A] [B] et Mme [M] [R], épouse [B], formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes,
- rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront conservés par le demandeur,
- rappelé au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.
Par déclaration du 18 juin 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement.
L'appel a pour objet les chefs suivants du jugement :
- le rejet de l'action en licitation-partage de l'indivision existant entre M. [A] [B] et Mme [M] [R], épouse [B],
- le rejet de la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation du demandeur au paiement des dépens,
- rappel au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu.
Par actes du 8 juillet 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de la Caisse d'Epargne ont été signifiées à M. [B] et à Mme [R]. La signification a eu lieu par dépôt à étude d'huissier.
M. [A] [B] et Mme [M] [R] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2022.
Par conclusions déposées le 21 juin 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes demande à la cour au visa des articles 815-17, 816 à 834, 840 à 842, 1166, 1686 et 2285 du code civil, des articles 1271 à 1281 et 1359 à 1378 du code de procédure civile, de l'article L 213-3 2ème du code de l'organisation judiciaire :
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 mai 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon,
- de constater que le bien n'est pas commodément partageable en nature sans perte,
- d'ordonner le partage de l'indivision existant entre M. [A] [B] et Mme [M] [R].
En conséquence :
- de voir commettre tel notaire qu'il plaira à la Cour de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel magistrat du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
- de voir ordonner qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire de Lyon mis au pied de requête.
Et préalablement aux dites opérations, et pour y parvenir,
- d'ordonner en présence, ou eux dûment appelés, de M. [A] [B] et de Mme [M] [R], la vente sur licitation des biens suivants en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon :
Sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) et figurant au cadastre de ladite commune section AO n°510 - 76 Chemin du Plan du Loup - pour 10 a 72ca :
oUne maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée
oPiscine
oHangar
oVoies d'accès et circulation
Sur le cahier des charges qui sera dressé par Me Frédéric Alleaume, Avocat Associé de la SCP Grafmeyer-Baudrier-Alleaume-Joussemet, avocats au Barreau de Lyon, ou tout autre avocat régulièrement constitué dans l'intérêt de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes,
Et ce sur la mise à prix de cent mille euros (100 000 euros),
ordonner qu'à défaut d'enchères, le Tribunal pourra ordonner, de suite, une nouvelle adjudication avec baisse de mise à prix du quart puis de la moitié.
ordonner comme ci-après, les modalités de la publicité :
I - L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.
A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis mentionne :
1°Les noms, prénoms et domicile du poursuivant et de son avocat,
2°La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite,
3°Le montant de la mise à prix,
4°Les jour, heure et lieu de l'adjudication,
5°L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente,
6°Les lieux de consultation du cahier des conditions de vente,
7°Le montant de la consignation obligatoire,
8°ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement au présent jugement.
Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
II - Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi.
Cet avis simplifié mentionnera :
1°La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2°La nature de l'immeuble et son adresse ;
3°Le montant de la mise à prix ;
4°Les jour, heure et lieu de la vente ;
5°L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
III - Autoriser l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au I et II.
IV - Autoriser encore que l'avis simplifié ainsi que le cahier des conditions de vente et ses annexes soient publiés sur les sites Internet www.info-enchères.com et www.encheres-publiques.com.
V - Autoriser l'impression de 20 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui des avis prévus au I et II, aménagés comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
- désigner la Selarl [U]-[Z], huissier de justice à Lyon ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer une visite des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier.
- ordonner que la Selarl [U]-[Z] ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations, d'un expert lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de mérule, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d'un état de l'installation intérieure de gaz et électricité, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l'état de surfaces conformément à la loi Carrez et tout autre diagnostic obligatoire dont l'état de l'assainissement, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier.
- ordonner que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches, des publicités et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
- condamner M. [A] [Y] débiteur principal au paiement de 3000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tous contestants conjointement et solidairement en tous les dépens distraits au profit de Me Frédéric Alleaume, avocat associé de la SCP Grafmeyer-Baudrier-Alleaume-Joussemet, avocat sur son affirmation de droit, dépens qui seront pris en frais privilégiés de partage et avancés en sus du prix et de ses accessoires par l'adjudicataire pour le compte de l'indivision.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes fonde son action oblique aux fins de partage de l'indivision existant entre son débiteur, M. [B] et Mme [R], épouse séparée de biens, sur l'article 815-17 du code civil qui permet aux créanciers personnels d'un indivisaire de provoquer le partage de l'indivision au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par leur débiteur et sur l'article 1341-1 du code civil qui prévoit que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes explique :
- qu'elle est titulaire d'une créance en vertu d'un jugement du 6 avril 2017 définitif, ayant condamné M. [A] [B] à lui payer la somme de 58 843, 26 euros outre intérêts au taux de 2,90% à compter du 2 septembre 2015 avec capitalisation annuelle, de telle sorte que sa créance s'élevait à 72 721,79 euros au 10 juin 2021 en l'absence de règlement de la part de M. [B],
- que le bien immobilier indivis appartient pour 9/10ème à M. [B] qui l'a acquis par acte reçu le 21 mars 2005 par Me [F] [J], notaire à Sainte-Foy-lès-Lyon puis qui a fait donation par acte reçu le 16 avril 2009 par Me [H], notaire associé à Lyon, de 1/10eme de la propriété au profit de Mme [R],
- qu'avant de saisir le juge aux affaires familiales, des tentatives amiables pour obtenir règlement des sommes dues ont été accomplies, sans que M. [B] et son épouse n'exécutent des démarches pour procéder au partage de l'indivision, ce qui aurait permis de rembourser la dette de M. [B],
- que la part de M. [B] dans cette indivision est grevée, en plus de celle de premier rang de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, de 10 autres hypothèques (judiciaires et légales) pour le compte de 6 créanciers différents pour un montant cumulé de 2 591 641, 68 euros
- que la vente du bien indivis permettrait le règlement intégral de sa créance et le règlement partiel des créanciers de rang subséquent,
- qu'en ne procédant pas au partage de l'indivision, M. [B] l'a contrainte à provoquer ce partage pour être payée de sa créance dans le cadre de la distribution du prix.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes justifie bénéficier d'une hypothèque judiciaire définitive inscrite le 21 juin 2017 sous le n° 2017 V 2046 sur l'immeuble indivis dont elle poursuit le partage, pour un montant en principal de 65 259,57 euros.
M. [A] [B] a emprunté à la Caisse d'Epargne le 24 janvier 2013, la somme de 60150,38 euros, destinée à financer des travaux d'amélioration dans le bien en indivision, remboursable en 120 mensualités de 597,09 euros.
La créance de la Caisse d'Epargne est née postérieurement à la création de l'indivision.
Le jugement rendu le 6 avril 2017 par le tribunal de Lyon a reconnu l'existence de cette créance pour un montant de 58 843,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2015.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes justifie également avoir réclamé plusieurs fois à M. [B], après le jugement qui constituait son titre excécutoire, le règlement de sa créance, par courriels du 18 avril 2017, du 9 juin 2017, du 29 juin 2017, du 24 août 2017, du 10 juillet 2018.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes démontre que M. [A] [B] confronté deux fois à la perspective d'une vente forcée de l'immeuble, a réglé les sommes dont il était débiteur : une première fois, à la suite d'une saisie immobilière qu'elle avait engagée selon commandement de payer valant saisie du 21 décembre 2015 et une seconde fois à la suite d'une action en licitation-partage mise en oeuvre par la Banque cantonale de Genève qui bénéficiait d'un jugement du 17 mai 2018 et dont la créance a été réglée avant la vente du bien indivis.
Le relevé hypothécaire du bien indivis révèle l'existence de plusieurs inscriptions hypothécaires pour un montant de 2 591 641 euros alors que le vente de ce bien est de nature à dédommager certains créanciers.
Les sommes dues à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes n'ont cessé d'augmenter depuis que le jugement du 6 avril 2017 a été rendu, ce qui corrobore le fait que depuis le mois de septembre 2015 qui correspond à la date de déchéance du terme du contrat de prêt qui lui avait été consenti, M. [A] [B] n'a eu aucunement l'intention de régler au moins une partie de sa dette en dépit des lettres de mise en demeure qui ont pu lui être envoyées.
M. [A] [B] a manifesté une volonté délibérée de ne pas rembourser la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes ce qui permet de considérer que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance qui ne parvient pas depuis 7 ans à recouvrer sa créance, est en droit de provoquer le partage de l'indivision existante en application des dispositions de l'article 815-17 du code civil ainsi que de celles de l'article 1341-1 du code civil, l'indivision constituée d'un bien immobilier et de ses dépendances, ne pouvant être commodément partagée en nature.
Le partage du bien et sa licitation judiciaire permettront de transformer le bien indivis en une somme d'argent qui pourra être affectée au règlement de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes qui est désormais inscrite au premier rang des créanciers hypothécaires.
Le jugement dont appel est donc réformé en toutes ses dispositions.
M. [A] [B] est condamné à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [B] est condamné aux entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric Alleaume, avocat associé de la SCP Grafmeyer-Baudrier-Alleaume-Joussemet, avocat sur son affirmation de droit, dépens qui seront pris en frais privilégiés de partage et avancés en sus du prix et de ses accessoires par l'adjudicataire pour le compte de l'indivision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats publics, après en avoir délibéré, statuant par défaut et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Statuant à nouveau,
Ordonne le partage de l'indivision existant entre M. [A] [B] et Mme [M] [R], le bien indivis n'étant pas commodément partageable en nature.
Désigne le président de la chambre des notaires du département du Rhône avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires ainsi que le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre section B de la cour d'appel de Lyon pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Ordonne qu'en cas d'empêchement du notaire et du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance du président de la 2ème chambre section B de la cour d'appel de Lyon.
Et préalablement aux dites opérations, et pour y parvenir,
Ordonne en présence, ou eux dûment appelés, de M. [A] [B] et de Mme [M] [R], la vente sur licitation des biens suivants à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon :
Sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) et figurant au cadastre de ladite commune section AO n°510 - 76 Chemin du Plan du Loup - pour 10 a 72ca :
oUne maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée
oPiscine
oHangar
oVoies d'accès et circulation
Sur le cahier des charges qui sera dressé par Me Frédéric Alleaume, avocat associé de la SCP Grafmeyer-Baudrier-Alleaume-Joussemet, avocats au Barreau de Lyon ou tout autre avocat régulièrement constitué dans l'intérêt de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes,
Et ce sur la mise à prix de cent mille euros (100 000 euros),
dit qu'à défaut d'enchères, le tribunal pourra ordonner, immédiatement, une nouvelle adjudication avec baisse de mise à prix du quart puis de la moitié.
ordonne comme ci-après, les modalités de la publicité :
I - L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.
A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis mentionne :
1°Les noms, prénoms et domicile du poursuivant et de son avocat
2°La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite,
3°Le montant de la mise à prix,
4°Les jour, heure et lieu de l'adjudication,
5°L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente,
6°Les lieux de consultation du cahier des conditions de vente,
7°Le montant de la consignation obligatoire,
8°ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement au présent jugement.
Cet avis destiné à être affiché au tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
II - Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi.
Cet avis simplifié mentionnera :
1°La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2°La nature de l'immeuble et son adresse ;
3°Le montant de la mise à prix ;
4°Les jour, heure et lieu de la vente ;
5°L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
III - Autorise l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au I et II.
IV - Autorise encore que l'avis simplifié ainsi que le cahier des conditions de vente et ses annexes soient publiés sur les sites Internet www.info-enchères.com et www.encheres-publiques.com .
V - Autorise l'impression de 20 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui des avis prévus au I et II, aménagés comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
Désigne la Selarl [U]-[Z], huissier de justice à Lyon, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer une visite des biens mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier.
Dit que la Selarl [U]-[Z] ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations, d'un expert lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de mérule, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d'un état de l'installation intérieure de gaz et électricité, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l'état de surfaces conformément à la loi Carrez et tout autre diagnostic obligatoire dont l'état de l'assainissement, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier.
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches, des publicités et des frais de l'expert seront inclus en frais privilégiés de vente.
Condamne M. [A] [B], débiteur principal au paiement de la somme de 2000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne tous contestants conjointement et solidairement en tous les dépens distraits au profit de Me Frédéric Alleaume, avocat associé de la SCP Grafmeyer-Baudrier-Alleaume-Joussemet, avocat sur son affirmation de droit, dépens qui seront pris en frais privilégiés de partage et avancés en sus du prix et de ses accessoires par l'adjudicataire pour le compte de l'indivision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, présidente et par Priscillia CANU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE