Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 25/03150 du : 31 Juillet 2025
N° RG 25/04029 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO5N
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 09 Juillet 2025 dans l'affaire portant le n° RG 2025L00325
APPELANTES
S.A.S.U. SNS CREIL agissant poursuites et diligences de son Président domicilié
en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.R.L. STEAK'N SHAKE INTERNATIONAL société de droit monégasque agissant pousuites et diligences
de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [C] [L] ès qualités
de liquidateur judiciaire de la société ST MAX B, SARL au c
apital social de 50.000,00 € immatriculée au RCS de COMPIEGN
E sous le n° 821 300 415 et ayant siège [Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre,
Vu la déclaration d'appel n°25/03150 en date du 31 juillet 2025 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04029 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO5N,
Vu les conclusions de désistement des appelants en date du 28 octobre 2025 sollicitant de donner acte de leur désistement d'appel, de constater ce désistement et par voie de conséquence de prononcer l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour, et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
Vu les conclusions de l'intimé en date du 12 novembre 2025 sollicitant de constater la perfection du désistement par suite de son acceptation, de rappeler que le désistement emporte acquiescement au jugement de première instance, de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétibles, et de prononcer une décision de désistement,
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Considérant que le conseil des appelants sollicite de la cour qu'elle constate le désistement de son appel sans réserve ;
Considérant que le conseil de l'intimé sollicite que soit constatée son acceptation dudit désistement ;
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de l'appel par l'appelant et de prononcer l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/04029 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO5N ;
Qu'il convient en outre de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais et dépens d'appel respectifs.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et d'action de la SASU SNS Creil et de la SARL STEAK'N SHAKE INTERNATIONAL et le déclarons parfait;
Constatons l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04029 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO5N et qui emporte le dessaissement de la cour ;
Laissons à la charge de chacune des parties leurs entiers frais et dépens de l'instance éteinte.
Fait à [Localité 2], le 27 Novembre 2025
La Présidente de chambre,
Odile GREVIN,
Copie transmise aux avocats le 27 Novembre 2025
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