Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01734 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAP5
Monsieur [E] [T]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : IRRECEVABLITE DE L'APPEL
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°18/01408) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021.
APPELANTS :
Monsieur [E] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants.
Le 21 février 2018, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [T] de lui payer les cotisations dues au titre des mois de décembre 2017 à février 2018.
Le 7 mai 2018, l'Urssaf Aquitaine a signifié à M. [T] une contrainte portant sur la somme de 4878 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Le 2 février 2019, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [T] de lui payer les cotisations au titre du mois de décembre 2018 et lui a délivré une contrainte le 19 avril 2019 portant sur une somme de 1003 euros.
Le 9 mai 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de former opposition à la contrainte du 19 avril 2019
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [T] recevable mais mal fondée,
- l'en a débouté,
- validé la contrainte du 19 avril 2019 pour la somme de 1 003 euros,
- condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et autre frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [T] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'amende civile,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 mars 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 janvier 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- déclarer M. [T] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
M. [T] n'a pas conclu. Il a comparu à l'audience où il a présenté des observations orales.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort. En application de l'article 39 du code de procédure civile, il est insusceptible d'appel.
M. [T] a formé un appel nullité aux motifs que la décision porte atteinte à ses droits fondamentaux.
Il ne démontre pas, cependant, en quoi le jugement critiqué, qui a déclaré l'opposition à contrainte dénuée de fondement au regard des règles du droit de l'Union Européenne alors que M. [T], régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience, caractérise une telle atteinte.
Son appel nullité est donc irrecevable.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel irrecevable
Condamne M. [T] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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