Texte intégral
CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 08 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01063 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMPT
Décision déférée à la Cour :
du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 29 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [C] [H]
née le 26 Décembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par la la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/002571 du 07/09/2021
APPELANTE suivant déclaration du 29/09/2021
II - Société S.M.A.B.T.P (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), en sa qualité d'assureur de responsabilité décénnale de la société HABITAT ECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 684 764
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
08 DECEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [C] [H] a fait construire sur sa parcelle, sise [Adresse 2], une maison à ossature bois par la SARL HABITAT ECO selon devis initial signé le 31 janvier 2012 d'un montant de 155.449,14 euros qui sera suivi de plusieurs avenants.
Mme [H] n'a pas souscrit d'assurance dommage ouvrage.
Le procès-verbal de réception a été signé, le 18 décembre 2013, avec réserves.
Se plaignant de malfaçons, Mme [H] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise
judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 3 avril 2014 et confiée à M. [V].
La SARL HABITAT ECO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Dans le courant de l'année 2016, Mme [H] a observé l'apparition de fissures sur son habitation et a saisi la compagnie d'assurances décennale du constructeur, la SMABTP.
Celle-ci a missionné un expert privé qui a conclu à la nature esthétique des fissures.
Après s'être adressée pour avis à un autre expert, Madame [H] a engagé une nouvelleprocédure de référé initiée, cette fois, au contradictoire de la SMABTP en novembre 2017.
L`expert judiciaire désigné, M. [P], a rendu son rapport le 28 février 2020.
Par exploit d'huissier en date du 5 juin 2020, Madame [H] a fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise et, en conséquence, de voir dire que les travaux exécutés par la SARL HABITAT ECO sont affectés de malfaçons à caractère décennal, et en conséquence, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de voir condamner la compagnie d'assurances SMABTP à l'indemniser à raison des dommages affectant ladite maison.
A titre principal, Mme [H] concluait à la condamnation de la compagnie SMABTP au paiement de la somme de 376.388,93 euros.
La SMABTP déniait sa garantie et concluait donc au rejet des prétentions adverses et, à titre subsidiaire, demandait à voir limiter les travaux de reprise nécessaires à la réfection de l'ouvrage litigieux à la somme de 284.133,81 euros.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a dit n'y avoir lieu pour la SMABTP de garantir le marché de travaux passé entre Madame [C] [H] et la SARL HABITAT ECO le 30 janvier 2012, a rejeté toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens, dont ceux de référé et le coût des expertises, ainsi qu'en paiement d'une somme de 2.000 € à la SMABTP.
Le tribunal a notamment considéré que la garantie de la SMABTP, contractuellement limitée aux travaux de construction traditionnels, ne pouvait être mobilisée pour la construction d'une maison bois prise dans son ensemble sans qu'il soit possible de prétendre à une garantie pour les activités traditionnelles qui participent de cette construction.
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de la décision en tous ses chefs.
Par dernières conclusions signifiées le 20 avril 2022, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 29 juillet 2021 sur les chefs de jugement expressément critiqués ;
Condamner la SMABTP à garantir l'entier sinistre de Madame [C] [H] du fait des différentes malfaçons constatées sur l'ouvrage construit par la SARL HABITAT ECO, assuré de la SMABTP.
Condamner la SMABTP à prendre intégralement à ses frais le coût de la démolition de l'ouvrage et de sa reconstruction complète conformément aux règles de l'art, s'évaluant à une somme de 324 894.65 euros.
Condamner la SMABTP à payer à Madame [C] [H] la somme de 10.000 euros au titre des frais de déménagement le temps de la reconstruction de l'ouvrage et des frais de gardiennage des meubles lui appartenant,
Condamner la SARL SMABTP à verser à Madame [C] [H] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'intégralité de la procédure judiciaire, en ce compris les frais d'expertise.
Par dernières conclusions du 6 mai 2022, la société SMABTP demande à la cour de :
Vu l'article 1134 ancien du Code Civil,
Vu les articles 954 alinéa 1 er et 910-4 du Code de Procédure Civile,
Liminairement,
Débouter Madame [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, la Cour d'Appel n'ayant été saisie d'aucune prétention.
Déclarer irrecevables les prétentions chiffrées présentées pour la première fois par Madame [C] [H] dans ses écritures récapitulatives produites postérieurement au délai prévu par l'article 908 et la débouter de l'ensemble de ses demandes.
A tout le moins,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Débouter Madame [C] [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Condamner en cause d'appel Madame [C] [H] à payer et porter à la SMABTP une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens d'appel, d'instance et de référé.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SMABTP de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou à voir déclarer irrecevable à l'encontre de la SMABTP l'appel interjeté par Mme [H] et les écritures présentées par elle postérieurement au délai de l'article 908 du Code de Procédure Civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue à la date du 27 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions.
Ces prétentions ont fait l'objet d'un incident soumis au conseiller de la mise en état qui a statué par une décision devenue définitive.
Sur le fond
Le premier juge a considéré que la SMABTP ne pouvait être condamnée à indemniser Mme [H] des conséquences des vices et désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société Habitat Eco qu'elle assurait au titre de sa garantie décennale dans la mesure où les travaux de construction réalisés étaient exclus du champ de la garantie souscrite en ce qu'ils consistaient d'une part à la construction complète d'une maison individuelle, et non à la participation à un tel ouvrage, et, d'autre part, en ce qu'il s'agissait de la construction d'une maison en bois répondant à une activité que la SMABTP ne garantissait pas.
Le tribunal a parfaitement rappelé les termes clairs de la police d'assurance et a pertinemment relevé :
* que les activités garanties étaient les suivantes :
- structure et travaux courants de maçonnerie - béton armé
- ravalement en maçonnerie
- enduits hydrauliques
- charpente en bois
- menuiserie en bois ( sans charpente)
- parquets (toutes catégories )
- carrelages mosaïques
- couverture
- menuiserie extérieure
- isolation thermique
- peinture
- plâtrerie
- plâtrerie à base de plaques de plâtre ;
* que la SARL Habitat Eco est garantie, du fait des activités professionnelles ci-avant listées, pour une participation à des opérations de construction d'un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire et pour des travaux de construction traditionnels, c'est à dire ceux réalisés avec des matériaux et des modes de construction éprouvés de longue date.
Il a ensuite constaté que le marché conclu entre Mme [H] et la SARL Habitat Eco, tel que le devis du 30 janvier 2012 le présentait, consistait en la construction d'une maison bois de type 5.
Bien que Mme [H] le conteste, ne voulant s'en tenir qu'aux seules factures de la société Habitat Eco pour prétendre que celle-ci n'était pas en charge de la construction complète d'une habitation, force est de constater que la SARL Habitat Eco a réalisé, sans le formaliser selon les règles applicables, une opération de construction de maison individuelle que le premier juge a justement qualifié au regard des prestations réalisées quand bien même le devis signé ne s'intitulait pas contrat de construction de maison individuelle.
Il sera rappelé que l'obligation de conclure un contrat de construction de maison individuelle vise tout constructeur se chargeant de l'exécution de la totalité des travaux de mise hors d'eau (couverture et étanchéité) et hors d'air (portes et fenêtres) avec ou sans fourniture de plan, le contrat d'entreprise ou marché de travaux ne pouvant être conclu que si aucun des entrepreneurs concernés ne se charge de la totalité des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air.
Or, toutes les factures évoquent la construction d'une maison bois et les situations de travaux, jusqu'à la situation finale du 10 septembre 2013, démontrent la réalisation intégrale d'un tel ouvrage par ce seul constructeur et d'ailleurs, alors que Mme [H] prétend le contraire, l'expert judiciaire a bien indiqué dans son rapport (page 22) répondant aux dires de son conseil que 'Mme [H] a souscrit un contrat de construction qui lui livrait une maison clés en mains...'
Ce rapport d'expertise judiciaire ( M. [P]) et celui de M. [Y], mandaté par Mme [H], font état de la construction intégrale de la maison par la société Habitat Eco sans faire mention d'aucun autre intervenant et notamment d'un maître d'oeuvre dont la mission a nécessairement été assumée par la société Habitat Eco comme le relève l'expert judiciaire en ces termes (page 27 de son rapport) : 'La maîtrise d'oeuvre était assurée par le constructeur et à ce titre, il a failli à deux titres, celui de maître d'oeuvre et celui d'entrepreneur en s'affranchissant de toutes les règles de l'art en matière de construction.'
Si Mme [H] soutient qu'elle aurait assumé elle même toutes les formalités administratives, elle ne l'établit cependant pas puisqu'elle ne verse aux débats aucun justificatif sur ce point.
Elle ne peut pas plus prétendre qu'aucun plan n'aurait été fourni pour la construction alors que l'assignation en référé qu'elle a délivrée en octobre 2017 aux fins d'expertise mentionne l'existence de plans sommaires établis qu'elle versait alors aux débats mais ne fournit plus dans la présente instance et que le rapport de l'expert mandaté par Mme [H], M. [Y], fait état de ' 5 plans ayant sûrement servi au dépôt du permis de construire',
Ainsi, la SMABTP est fondée à dénier toute garantie dès lors qu'elle n'assurait pas la société Habitat Eco pour l'activité de construction d'une maison individuelle.
De même, la maison bois ne relève pas de la garantie souscrite qui était limitée aux travaux de construction traditionnels.
Sur ce point, l'expert mandaté par Mme [H] indique dans son rapport (page 2) qu'en raison du ' caractère très peu traditionnel de la construction', elle avait demandé de faire venir un ingénieur du bureau de contrôle SOCOTEC afin d'examiner les ouvrages de structure à ossature bois aux fins d'avis technique.
Quant à l'expert judiciaire, M. [P], il précisera en conclusion de son rapport que les causes des désordres proviennent de manquements majeurs dans la réalisation des fondations et dans le non respect des règles de construction en matière d'ossature bois et de charpente.
Il en résulte clairement que la construction de la maison de Mme [H] n'est pas une construction traditionnelle et qu'au surplus, les causes des désordres qui l'affectent sont bien directement en rapport avec les normes de construction afférentes à ce type d'ouvrage particulier ; quand bien même certains désordres trouvent également leur cause dans un défaut concernant les fondations, l'acte de construire dont Mme [H] avait investi la SARL Habitat Eco n'était pas limité à ce gros-oeuvre qui était intégré dans la construction complète d'une maison individuelle bois laquelle n'était pas une activité déclarée et garantie par la SMABTP.
Enfin, Mme [H] ne démontre pas que la société SMABTP aurait reconnu lui devoir garantie et ne peut soutenir que cet assureur aurait garanti dans des conditions identiques un autre client de la société Habitat Eco alors que la seule pièce qu'elle communique au soutien de cette affirmation (pièce 21) ne fait état ni de la nature des travaux réalisés ni du type de la construction concernée.
En conséquence, la décision du tribunal devra être confirmée en toutes ses dispositions.
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Mme [H] supportera la charge des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'appel et il sera dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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