Texte intégral
N° RG 21/00136 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU3V
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019001114
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 21 Septembre 2020
APPELANTE :
S.C.E.A. DU MOULIN A VENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A. MY MONEY BANK venant aux droits de la société BESV ' Groupe NOVO BANCO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
S.A. MY PARTNER BANK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 17 février 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
MINISTERE PUBLIC : M. PUCHEUS, avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
La SCEA du Moulin à Vent et la société Van Hulle Agro Distribution (VHAD) ont entretenu des relations commerciales. Le 19 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Van Hulle Agro Distribution. Le 4 avril 2017, le tribunal de commerce a confié à la SARL FHB, administrateur, une mission d'administration de la société VHAD.
La société Van Hulle Agro Distribution a tiré une lettre de change à échéance du 10 octobre 2017 sur la SCEA du Moulin à Vent.
Le 5 juillet 2017, la société Van Hulle Agro Distribution a remis cette lettre de change à l'escompte auprès de la Banque Espirito Santo et de la Venetie, ci après BESV, devenue My Partner Bank, puis My Money Bank et cette dernière lui a versé la somme portée sur celle-ci, soit 26.267,78 euros.
Le redressement judiciaire de la société VHAD a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 2017, une poursuite d'activité a été décidée jusqu'au 28 octobre 2017, sans modification des pouvoirs de l'administrateur judiciaire, Me [N] étant désigné en qualité de liquidateur.
La SA My Money Bank vient également aux droits de la société Van Hulle Agro Distribution, en vertu d'actes de cession de créances concernant plusieurs débiteurs, dont la SCEA du Moulin à Vent.
Par suite du rejet de la lettre de change à sa date d'encaissement, la société BESV a mis en demeure, le 20 octobre 2017, la SCEA du Moulin à Vent de payer la somme de 26.267,78 euros.
Le 14 février 2018, la BESV a fait signifier les cessions de créances à la SCEA du Moulin à Vent pour un montant de 87.474,40 euros.
Le 14 février 2018, la BESV fait également délivrer par son huissier, une sommation de payer à la SCEA du Moulin à Vent pour un montant de 26.267,78 euros correspondant a la lettre de change émise par cette dernière au profit de la société Van Hulle Agros Distribution aux droits de laquelle vient la société BESV, revenue impayée en octobre 2017.
Le 10 avril 2018, la BESV a fait pratiquer par son huissier une saisie conservatoire sur les comptes de la SCEA du Moulin à Vent auprès de la banque CIC.
Par acte du 9 mai 2018, la société BESV a assigné la SCEA du Moulin à Vent devant le tribunal de commerce de Dieppe.
La SCEA du Moulin à Vent a déposé une requête afin d'obtenir le dépaysement de l'affaire. Par ordonnance du 15 janvier 2019, la première présidente de la cour d'appel de Rouen a désigné le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 21 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Rouen a :
-dit l'action de la société My Partner Bank recevable,
-débouté la SCEA du Moulin à Vent de sa demande de nullité de lettre de change au motif d'une éventuelle restitution des marchandises au tireur,
-constaté la nullité de la lettre de change au titre du défaut de formalisme,
-débouté la SCEA du Moulin à Vent de ses demandes liées à l'absence de justification du quantum des sommes versées au profit de la SARL Van Hulle Agro Distribution,
-condamné la SCEA du Moulin à Vent à payer à la société My Partner Bank la somme de 26.267,68 euros, majorée des intérêts au légal à compter du 14 février 2018, au titre de l'engagement de payer consenti par la SCEA du Moulin à Vent,
-débouté la société My Partner Bank de sa demande d'application d'intérêts contractuels,
-validé la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018 qui, en vertu du présent jugement, sera transformée en saisie attribution,
-condamné la SCEA du Moulin à Vent à payer à la société My Partner Bank la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
-condamné la SCEA du Moulin à Vent à payer à la société My Partner Bank la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCEA du Moulin à Vent aux entiers dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer du 14 février 2018, de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018, dont distraction est requise au profit de la SCP Morin Barbier, les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
La SCEA du Moulin à Vent a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 9 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposer des moyens et arguments de la SCEA du Moulin à Vent qui demande à la cour de :
-réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 21 septembre 2020 en ce qu'il a :
-débouté la SCEA du Moulin à Vent de sa demande de nullité de la lettre de change au motif d'une éventuelle restitution de marchandise au tireur,
-débouté la SCEA du Moulin à Vent de ses demandes liées à l'absence de justification du quantum des sommes versées au profit de la SARL Van Hulle Agros Distribution,
-validé la saisie conservatoire de créance,
-condamné la SCEA du Moulin à Vent à verser à la banque My Partner Bank les sommes suivantes :
-26.267,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 au titre de l'engagement de payer consent par la SCEA du Moulin à Vent,
-10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-confirmer la décision rendue en ce qu'elle a constaté la nullité de la lettre de change pour défaut de formalisme,
Statuant à nouveau,
-dire et juger que la SCEA du Moulin à Vent peut se prévaloir de toutes les exceptions inhérentes à la dette à l'encontre de la banque My Partner Bank,
-constater le jeu de la compensation légale entre les créances de la SARL Van Hulle Agros Distribution et la SCEA du Moulin à Vent,
-dire n'y avoir lieu à paiement au profit de la banque My Partner Bank,
-condamner la banque BESV à verser à la SCEA du Moulin à Vent la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 9 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposer des moyens et arguments de la société My Money Bank, venant aux droits de la société BESV ' Group Novo Banco dénommée My Partner Bank, qui demande à la cour de:
-déclarer la SCEA du Moulin à Vent mal fondée en son appel, l'en débouter,
-confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Rouen sauf en ce qu'il a :
-constaté la nullité de la lettre de change au titre du défaut de formalisme,
-débouté la société My Partner Bank de sa demande d'application d'intérêts contractuels. »
Statuant à nouveau,
Sur l'absence de nullité de la lettre de change :
-constater et dire et juger que la SARL Van Hulle Agro Distribution a remis le 5 juillet 2017 à l'escompte, la lettre de change à échéance au 10 octobre 2017 entre les mains de la société BESV, devenue My Money Bank,
-dire et juger n'y avoir lieu au prononcé de la nullité de la lettre de change, qui est valide,
-dire et juger que la SCEA du Moulin à Vent , qui a la qualité de tiré et qui a accepté la lettre de change, n'est pas recevable, ni bien fondée à opposer au porteur, la société My Money Bank, ni la prétendue nullité de la lettre de change, ni les exceptions qu'elle aurait pu (selon elle) opposer au tireur,
-dire et juger inopposable à la société My Money Bank , porteuse de la lettre de change, les exceptions soulevées par la SCEA du Moulin à Vent sur la lettre de change et notamment sa validité et exigibilité,
-déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la SCEA du Moulin à Vent et, en tout état de cause, la débouter de l'ensemble de son argumentation, demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de nullité de la lettre de change,
-condamner, en conséquence, la SCEA du Moulin à Vent à payer à la société My Money Bank, venant aux droits de la société SARL Van Hulle Agro Distribution, la somme de 26 267,78 euros en vertu de la lettre de change à échéance du 10 octobre 2017, revenue impayée, et ce, avec intérêts au taux contractuel de 6% l'an à compter du 10 octobre 2017, date de l'échéance de la lettre de change et à titre subsidiaire à compter du 20 octobre 2017, date de la mise en demeure et à titre encore plus subsidiaire, à compter du 14 février 2018, date de la sommation de payer, qui lui a été adressée par la My Money Bank,
A titre subsidiaire, la lettre de change vaut reconnaissance de dettes et obligation de payer :
-pour le cas où la juridiction de céans viendrait à considérer, par impossible, que la SCEA du Moulin à Vent est recevable et bien fondée à opposer au porteur de la lettre de change, à savoir la société My Money Bank , l'exception de nullité concernant l'absence de mention de la date de création et que son acceptation par elle de cette lettre de change n'aurait pas purgé cette exception de nullité,
-dire et juger que cette lettre de change vaut, à tout le moins, reconnaissance de dette (et promesse de payer) par le tiré, la SCEA du Moulin à Vent,
-condamner, en conséquence, la SCEA du Moulin à Vent à payer à la société My Money Bank, venant aux droits de la SARL Van Hulle Agro Distribution , la somme de 26 267,78 euros en vertu de la lettre de change à échéance du 10 octobre 2017, revenue impayée, et ce, avec intérêts au taux contractuel de 6% l'an à compter du 10 octobre 2017, date de l'échéance de la lettre de change et à titre subsidiaire à compter du 20 octobre 2017, date de la mise en demeure et à titre encore plus subsidiaire, à compter du 14 février 2018, date de la sommation de payer, qui lui a été adressée par la société My Money Bank,
-débouter la SCEA du Moulin à Vent de l'ensemble de son argumentation, demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de nullité de la lettre de change,
En tout état de cause,
-valider en tant que de besoin la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018, qui en vertu du jugement à intervenir, sera transformée en saisie attribution,
-condamner la SCEA du Moulin à Vent à payer à la société My Money Bank la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et dilatoire,
-voir ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
-voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner la SCEA du Moulin à Vent à payer à la société My Money Bank la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCEA du Moulin à Vent en tous les dépens, en ceux compris les frais de la sommation de payer du 14 février 2018, de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018, dont distraction est requise au profit de la SCP Morin Barbier.
Vu les conclusions du 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Ministère public qui :
-requiert dès lors la mainlevée de l'exécution provisoire assortissant la décision rendue par jugement du tribunal de commerce d'Évreux le 25 mai 2021.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la lettre de change':
La SCEA du Moulin à vent soutient que :
*la lettre de change est nulle en l'absence de mention de la date de sa création mais aussi par l'effet de l'extinction de la dette.
La société My Money Bank soutient que':
*l'acceptation de la lettre de change par le tiré a purgé les nullités formelles de l'acte et l'absence de mention de la date de création ne peut plus lui être opposée.
*l'absence de mention de la date de création n'est pas une cause de nullité, dès lors que la date de l'échéance figure sur la traite. A supposer que ce soit une cause de nullité, elle n'a causé aucun grief au tiré.
Réponse de la cour :
L'article L511-1 du code de commerce stipule que la lettre de change contient des mentions obligatoires parmi lesquelles la date de sa création.
En vertu de l'article L. 511-12 du même code, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Il ressort de la lettre de change litigieuse que la SARL Van Hulle Agro Distribution a obligé la SCEA du Moulin à vent à payer la somme de 26 267,78 euros à l'échéance du 10 octobre 2017. La date de création du titre a été laissée en blanc.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la SCEA du Moulin à vent ne démontrant pas que la société BESV avait agi sciemment à son détriment en se portant acquéreur de la lettre de change le titre n'était pas nul en raison de la restitution invoquée des marchandises.
Mais en revanche, et contrairement au défaut de mention du lieu de création, le défaut de mention de la date de création est sanctionné par l'irrégularité de la lettre de change dès lors qu'au moment du paiement, ce point n'a pas été régularisé et ceci même si la lettre de change a été acceptée. La régularisation de la lettre litigieuse n'étant ni justifiée ni même alléguée, elle est irrégulière sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief pour le tiré.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCEA du Moulin à Vent de sa demande de nullité de lettre de change au motif d'une éventuelle restitution des marchandises au tireur et constaté la nullité de la lettre de change au titre du défaut de formalisme,
Sur la demande en paiement :
Moyen des parties :
La SCEA du Moulin à Vent soutient que :
*la dette est éteinte, la lettre de change correspondant à des produits restitués; des compensations et avoir ont été effectués sous le contrôle et avec l'autorisation des organes de la procédure collective;
*au 25 octobre 2017, elle présentait un solde débiteur de 12 312 € et un solde créditeur de 13 981,89 € à l'égard de la société Van Hulle Agro Distribution. Par le jeu des compensation, elle était créditrice de 1 669,89 € de la société Van Hulle Agro Distribution au jour où celle-ci a cessé son activité.
La société My Money Bank répond que :
*une lettre de change acceptée vaut promesse de paiement ;
*les moyens développés pour la première fois en cause d'appel par la SCEA du Moulin à Vent sont irrecevables ;
*en tout état de cause, la preuve de l'accord de l'administrateur judiciaire pour la restitution n'est pas rapportée; pas davantage que celle de la compensation de créance en lien avec la lettre de change.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 563 et du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux. Ainsi, les moyens tirés de la restitutions des produits objets de la créance de la société VHAD, des compensations avec les ventes de récoltes du mois de septembre 2017, et du solde créditeur du Gand livre Client sont recevables.
La société My Money Bank produit aux débats la fiche de consultation d'effet-remise d'escompte. Il ressort de cette pièce non contestée par la SCEA du Moulin que la banque a versé à la société VHAD la somme de 26 267,78 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCEA du Moulin à Vent de ses demandes liées à l'absence de justification du quantum des sommes versées au profit de la SARL Van Hulle Agro Distribution,
La lettre de change qui ne contient pas la date de sa création est irrégulière et ne vaut pas comme lettre de change, mais elle n'est pas pour autant privée de toute valeur. Son acceptation par le débiteur désigné à la valeur d'une promesse de payer le tireur ou le cas échéant le tiers porteur, et emporte présomption de provision.
Il appartient à la SCEA du Moulin, qui entend renverser cette présomption, de rapporter selon le droit commun, la preuve de l'extinction de la créance à la date d'échéance, le 10 octobre 2017.
La compensation conformément à l'article 1347 du Code civil suppose des obligations réciproques entre deux personnes, et entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles selon l'article 1347 -1 du code civil , sans pouvoir préjudicier aux droits acquis par des tiers selon l'article 1347 -7 du code civil.
En premier lieu, la SCEA du Moulin à Vent ne rapporte aucunement la preuve de la restitution des produits phytosanitaires à l'origine de la créance de la société VHAD.
En deuxième lieu, le 18 avril 2018, la société BESV a dénoncé à la SCEA du Moulin à Vent la saisie conservatoire qu'elle a fait diligenter en vertu de la lettre de change impayée a échéance du 10 octobre 2017. Le même jour ( la date 18 avril 217 étant manifestement une erreur de plume), la SCEA du Moulin à Vent a répondu à l'huissier instrumentaire que la traite avait été annulée et refusée à son échéance car les produits achetés avaient fait l'objet de deux avoirs des 13 et 20 octobre 2017.
Ces avoirs produits aux débats ainsi que celui du 19 octobre 2017, sont postérieurs à la date d'échéance de la lettre de change et par voie de conséquence, ne rapportent pas la preuve de l'extinction de la dette lors de la présentation à l'encaissement.
En troisième lieu, la SCEA du Moulin entend opposer une compensation entre sa dette de 26.267,78 euros et des factures de location d'un tracteur datées du mois de septembre 2017 et émise à l'encontre de la société VHAD pour la somme totale de 12 318 euros. Ces factures ne suffisent pas à elles seules à justifier de la réalité de la prestation. De plus, à supposer qu'il existe des créances réciproques, elles ne sont pas équivalentes et la SCEA du Moulin à Vent qui a accepté la lettre de change n'a invoqué aucune compensation avant son échéance. Elle ne démontre pas que les conditions de la compensation légale étaient réunies au 10 octobre 2017.
En quatrième lieu, La SCEA du Moulin à Vent produit aux débats deux extraits de son Grand Livres qui relatent les opérations passées avec la société VHAD. Sur l'un d'entre eux, il a été ajouté à la main'fournisseur', alors qu'il fait état des ventes. Ce compte présente un solde débiteur de 12 312 euros au 27 septembre 2017. Sur l'autre extrait il a été ajouté à la main 'client' alors qu'il fait état des achats. Il présente un solde créditeur de 13 981,89 euros au 20 octobre 2017. Ces extraits de comptes ne sont pas accompagnés d'une certification du commissaire aux comptes, le rapport produits aux débats étant celui de la société VHAD. De plus, il en ressort qu'il a été fait une inversion lors de l'ajout des mentions «'fournisseur'» et «'client'». Ils ne sont pas suffisants à rapporter la preuve que la compensation, le 12 septembre 2017 à hauteur de 22 033,50 euros entre créances réciproques SCEA du Moulin à Vent/ VHAD se rapporte à la créance de 26.267,78 € qui fait l'objet de la lettre de change litigieuse ou que d'une quelconque façon, la créance de la société VHAD de 26 267,78 € sur la SCEA du Moulin était éteinte au 10 octobre 2017.
La SCEA Du Moulin ne rapportant pas la preuve de l'extinction de sa dette au 10 octobre 2017, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCEA du Moulin à Vent à payer à la société My Partner Bank la somme de 26 267,68 euros au titre de l'engagement de payer consenti par la SCEA du Moulin à Vent.
La lettre de change ne mentionne aucune application d'un intérêts contractuels et la société My Money Bank ne peut utilement se prévaloir d'un taux mentionné sur d'autres factures que celle ayant donné lieu à la lettre de change litigieuse pour demander l'application d'un autre taux que le taux légal. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société My Partner Bank de sa demande d'application d'un taux contractuel et assorti la somme de 26 267,68 euros du taux légal.
La SCEA du Moulin à Vent n'ayant pas d'autre moyen au soutien du surplus de sa demande de réformation du jugement, il sera confirmé en ce qu'il a validé la saisie conservatoire de créance pratiquée le 10 avril 2018 transformée en saisie attribution, et ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la résistance abusive':
La société My Money Bank ne démontre pas que c'est par une intention de nuire, que la SCEA du Moulin à Vent, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits a résisté au paiement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société My Partner Bank la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société My Money Bank sera déboutée de ce chef de demande ainsi que de sa nouvelle demande indemnitaire présentée en cause d'appel sur le fondement de la résistance abusive.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire' et dans les limites de l'appel :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
-condamné la SCEA du Moulin à Vent à payer à la société My Partner Bank la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau':
Déboute la société My Money Bank, venant aux droits de My Partner Bank de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive';
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';
Y ajoutant';
Déboute la société My Money Bank de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive' présentée en cause d'appel';
Condamne la SCEA du Moulin à Vent aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Condamne la SCEA du Moulin à Vent à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE