Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 16 NOVEMBRE 2022
n° : 345/22 - RG 22/00598
n° Portalis DBVN-V-B7G-GRIY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 3 février 2022, RG 21/02929, n° Portalis DBYV-W-B7F-FZZL, minute n° 22/43 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [K] [R] épouse [B]
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
non comparant et ni représenté
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
[8]
[Adresse 12]
non comparante et ni représentée
FLOA
chez [9], services surendettement, [Adresse 15]
non comparante et ni représentée
[7]
chez [9], [Adresse 15]
représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS
MENAFINANCE
chez [5], [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et ni représentée
[6]
[Adresse 2]
représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 11 mars 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 28 septembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration enregistrée le 24 juillet 2020, [I] [B] et [K] [R] épouse [B] saisissaient la [10] d'une demande tendant au traitement de la situation de surendettement, déclaration déclarée recevable le 27 août 2020, confirmée par un jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection.
Le 26 août 2021, la [10] préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois, au taux de 0,79 % sans effacement à l'issue, la mensualité étant fixée à 973 €.
Par courrier recommandé envoyé le 16 septembre 2021, [B] et [K] [R] épouse [B] contestaient cette décision.
Par un jugement en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, prononçait au profit de [B] et [K] [R] épouse [B] un plan de 44 mois selon tableau joint, disait que ces mensualités entreront en vigueur le 1er mars 2022 et fixait le taux d'intérêt à 0,76 %. Les mensualités fixées se montent à 1127,14 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 mars 2022, [B] et [K] [R] épouse [B] en interjetaient appel.
La société [11], par un courrier déposé au greffe le 24 juin 2022, déclare qu'elle s'en remet à justice.
La [6] sollicite la confirmation du jugement du 3 février 2022.
Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [I] [B] déclare « l'entreprise a fermé le 22 mai 2022 et je n'ai plus de travail, et j'ai perdu 600 € de mon salaire ; un licenciement économique est en cours ; je suis passé de 1700 € à 1275,44 €, j'ai trois enfants à charge ; selon [14], mes revenus vont descendre à 1000 ' 1100 € ; je propose 500 € par mois ».
[K] [B] déclare : « je suis descendue 2740 à 1640 € ; je ne sais pas pourquoi le juge a parlé de 13e mois ».
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a retenu des ressources d'un montant total de 3837,30 €, et des charges d'un montant total de 2696,70 € ;
Qu'il a précisé que le calcul des salaires ne prend pas en compte certaines primes et les 13e mois, faute de précisions figurant sur les bulletins de salaire apportés par les parties ;
Attendu que les appelants déclarent que le jugement aurait minimisé la probabilité de la disparition de la société SARL [13] employant le mari ;
Attendu que les éléments apportés aux débats en cause d'appel ne font apparaître aucun élément nouveau, [I] [B] et [K] [R] épouse [B] n'apportant aucun élément tangible à l'appui de leurs allégations ;
Attendu qu'il ne peut qu'être considéré que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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