Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/ 180
RG 22/15584
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL2N
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le 28 juin 2024 à :
-Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Mme [D], exerçant la profession d'hotesse de caisse a été victime d'un accident le 3 mai 2012, en glissant sur une flaque d'huile alors qu'elle longeait les caisses. Le certificat médical initial a fait état de 'chute de sa hauteur, contusion, côté gauche épaule, hanche et fémur gauche, lombalgie'.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 3 décembre 2015, la caisse a notifié à Mme [D] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé au 31 décembre 2015.
L'assurée a contesté cette date qui a été confirmée, d'abord par expertise médicale du docteur [H] en date du 25 janvier 2016, puis par jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 23 février 2022.
Par ce même courrier du 3 décembre 2015, la caisse a notifié à Mme [Z] sa décision de ne retenir aucune séquelle indemnisable.
L'assurée a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, par décision du 5 juillet 2016, l'a rejeté.
Par courrier du 18 juillet 2016, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a été enregistrée sous le n° 19/00003.
Par courrier du 27 octobre 2016, la caisse a notifié à Mme [D] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 0% pour 'séquelles non indemnisables d'un traumatisme lombaire survenu sur un état antérieur rachidien lombaire dégénératif notable traité chirurgicalement'.
Par courrier du 23 décembre 2016, Mme [D] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et l'affaire a été enregistrée sous le n° 19/00002.
Par jugement rendu le 19 octobre 2022, le tribunal, après consultation du docteur [R] le 6 septembre 2022, a:
- déclaré recevable le recours formé par Mme [D],
- fait droit à la demande de Mme [D] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 3 mai 2012, est porté à 10% à la date de consolidation le 31 décembre 2015,
- annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 27 octobre 2016,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Les premiers juges ont motivé leur décision en visant le rapport de consultation du docteur [R] ayant conclu par écrit que le taux d'incapacité permanente avait été insuffisamment évalué et pouvait être fixé à 5% en regard du guide barème en vigueur, et oralement à l'audience, qu'il convenait de tenir compte d'un état antérieur stabilisé. Ils justifient leur décision en indiquant que 'nonobstant l'avis du médecin consultant, (...) compte tenu du fait que l'état antérieur du traumatisme était muet lors de l'accident du travail et n'a été réactivé que par la chute de l'intéressée, (il doit être fait application) du guide barème 3-1 qui évalue entre 5% et 15% les douleurs discrètes liées à la persistance de douleurs et à la gêne fonctionnelle du rachis cervical'.
Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 16 mai 2024, la caisse, dispensée de comparaître, reprend les conclusions datées du 13 mai 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- débouter Mme [D] de ses prétentions,
- condamner Mme [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la motivation du jugement est équivoque à plusieurs titres : d'une part, le tribunal semble ne pas tenir compte de l'avis du médecin consultant, d'autre part, tant le médecin conseil que le médecin consultant tiennent compte de l'état antérieur de l'assurée, enfin, il vise le rachis cervical alors que le rachis lombaire uniquement est concerné. Elle en conclut qu'il convient de maintenir le taux d'incapacité permanente à 0%.
Mme [D], reprend ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, à l'exclusion de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel. Elle demande ainsi à la cour de :
- déclarer nulle la déclaration d'appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Au soutien de ses prétentions,elle fait d'abord valoir que la déclaration d'appel ne respecte pas les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile prescrites à peine de nullité, dans la mesure où il n'est pas indiqué contre qui l'appel est dirigé, ni quels sont les chefs de jugement critiqués.
Sur le fond, elle explique qu'il n'est pas discuté qu'elle présente une lombocrurosciatique gauche chronique en rapport avec une discoarthropathie avec stenose canalaire L4-L5 avec pseudarthrose cyphosante intersomatique survenue dans les suites du traitement chirurgical par arthrodèse dont elle a bénéficié en 2012 suite à sa chute par accident du travail. Elle explique également qu'il n'est pas non plus discuté que la section 3-2 du guide barème relatif au rachis lombaire est applicable en lieu et place de la section 3-1 visée dans le jugement et concernant le rachis cervical, et que l'évaluation est identique.
Elle considère que les premiers juges n'étant pas tenus par les conclusions de l'expert peuvent s'en départir, mais fait valoir qu'ils se sont fondés sur les explications de l'expert à l'audience selon lequel si l'état antérieur ne devait pas être retenu, le taux d'incapacité devrait être fixé à 10%.
Elle se fonde sur la jurisprudence ( Civ 2ème 29 mars 2012 n°11-13.021; Soc 15 mars 1973 n°72-10.937; Soc 30 novembre 1967 n°66-14143) et les dispositions de l'article R.434-2 du code de la sécurité sociale pour démontrer que l'existence d'un état antérieur n'a pas pour conséquence systématique une absence d'imputabilité à l'accident et fait valoir que bien qu'elle ait été opérée d'une hernie discale en 2009, elle n'a jamais été arrêtée jusqu'à l'accident de 2012 et que c'est la violence de la chute qui a entraîné la fêlure de L4-L5 et l'arthrodèse de sorte que celles-ci sont la conséquence directe de l'accident de 2012.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile : 'La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
L'article 57 susvisé dispose que la requête contient , outre les mentions énoncées à l'article 54, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel de la caisse qu'elle a pour objet, l'infirmation d'un jugement en ce que le tribunal judiciaire de Marseille -pôle social- a fixé à 10% au lieu de 0%, le taux d'incapacité permanente relatif à l'accident du travail du 03/05/2012 de Mme [D] [B]'.
Il y est également précisé, le nom et l'adresse du représentant de l'appelante devant la cour et qu'il est fait appel contre : Mme [D] [B], [Adresse 1]. [Localité 3]
La copie du jugement critiqué, avec le rapport de consultation du docteur [R], est annexée.
Il s'en suit que la déclaration d'appel contient toutes les mentions exigées. La demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel est infondée et l'appelante en sera déboutée.
Sur la prise en compte de l'état antérieur dans l'évaluation des séquelles liées à l'accident
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En son point 3-2 relatif au rachis dorso lombaire, le barème indicatif préconise, en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
- discrètes : un taux entre 5 et 15%,
- importantes : un taux entre 15 et 25%,
- trés importantes avec séquelles fonctionnelles et anatomiques : un taux entre 25 et 40%.
Au chapitre préliminaire de ce barème indicatif, dans la partie consacrée au mode de calcul du taux médical, il est un point 3 intitulé 'infirmités antérieures' qui dispose que :
'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [R] en date du 6 septembre 2022, que l'assurée a, dans les suites de son accident du travail, subi une arthrodèse le 19 décembre 2012 et qu'à l'examen clinique elle présente des douleurs à la palpation, une limitation antalgique des mouvements mais une position débout et assise prolongée possible.
Le médecin consulté précise prendre en compte un état antérieur connu consistant en une hernie discale L4-L5 opérée en 2009 sans suites.
En outre, il résulte des motifs du jugement critiqué, qu'interrogé par les premiers juges, le docteur [R] a précisé que l'état antérieur de l'assurée datant de 2009 était stabilisé jusqu'à la survenue de l'accident en 2012.
Il s'en suit que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, l'arthrodèse L4-L5 et les douleurs dont l'assurée souffre à la date de consolidation de son état de santé suite à son accident du travail de 2012, n'ont pas 'révélé' l'état antérieur de hernie discale.
En effet, celui-ci était connu depuis 2009, puisque l'assurée a subi une opération de la hernie discale L4-L5, cette année là.
La stabilité de la hernie discale après l'opération de 2009, se distingue d'un état latent ou qui n'a encore jamais manifesté d'incapacité.
L'assurée ne se trouve donc pas dans l'hypothèse d'un état antérieur complètement muet avant l'accident, comme l'ont retenu les premiers juges, mais se trouve dans la troisième hypothèse visée au C des dispositions du barème relatives aux infirmités antérieures, c'est-à-dire que l'état antérieur connu, a été éventuellement aggravé par l'accident.
Il convient donc de vérifier si l'accident a aggravé l'état antérieur connu ou si l'état de santé de l'assurée, à la date de la consolidation, résulte de la seule évolution indépendante de l'état antérieur connu.
L'expert consulté qui indique retenir 5% en tenant compte du barème préconisant un taux entre 5 et 15% pour des douleurs et gênes fonctionnelle discrètes et l'état antérieur connu, alors qu'il indique oralement aux premiers juges que, sans état antérieur connu le taux d'incapacité serait fixé à 10%, a bien fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident.
Aucune des pièces médicales versées au dossier ne permet de contredire les conclusions de l'expert consulté, étant précisé que les parties s'accordent pour dire que c'est par erreur que qu'il a visé l'article 3-1 du barème plutôt que l'article 3-2.
Il convient donc d'entériner le taux proposé par l'expert, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 10% et d'ordonner qu'il soit fixé à 5% à la date de la consolidation.
Sur les frais et les dépens
Mme [D], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboute Mme [D] de sa demande tendant à la constatation de la nullité de la déclaration d'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] à 10% à la date de consolidation du 31 décembre 2015, suite à l'accident du travail du 3 mai 2015,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] à 5% à la date de consolidationde son état de santé dans les suites de l'accident du travail du 3 mai 2015,
Déboute Mme [D] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente