Texte intégral
ARRÊT N°79
N° RG 23/00335 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOE5
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE
Rectification d'erreur matérielle
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
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Le vingt deux Février deux mille vingt quatre, la Chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :
ENTRE :
[Y] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 20 Mars 2023 par le Président du TJ de [Localité 4]
DEFENDEUR A LA REQUETE, EN RECTIFICATION D' ERREUR MATÉRIELLE sur l' arrêt rendu le 25 octobre 2023
ET :
S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE domiciliée en son établissement secondaire situé [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ,
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D' ERREUR MATÉRIELLE sur l' arrêt rendu le 25 octobre 2023
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Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, rend ce jour l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe ;
LA COUR
Vu l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 sous le numéro de minute 333 dans l'affaire RG 23/335 opposant [Y] [O] à S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE ;
Vu la requête en rectification d' erreur matérielle déposée par Me [B] [K] par RPVA le 18 janvier 2024 ;
Vu les observations de Me [F] [M] en date du 25 janvier 2024 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
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Attendu que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt susvisé a 'laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.', alors que les motifs de la décision indiquaient expressément que 'Madame [O] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel' ;
Qu'il y a lieu de rectifier ladite décision en ce sens ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant d'office, sans audience, par arrêt rectificatif,
Faisant droit à la requête de Me Frédéric LONGEAGNE ;
ORDONNE la rectification de l' arrêt rendu le 25 octobre 2023 sous le numéro de minute 333 dans l'affaire RG 23/335 opposant [Y] [O] à S.A.S.U. EUROMASTER FRANCE ;
DIT que le dispositif de l'arrêt susvisé sera rectifié comme suit :
DIT que madame [O] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les copies de l' arrêt du 25 octobre 2023 rendu sous le numéro de minute 333 dans l'affaire RG 23/335 ;
LAISSE les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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