Texte intégral
SB/LL
[Y] [N]
C/
MAAF ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01142 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GA4F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2022,
par le Président du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00077
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
né le 16 Février 1965 à LA TRONCHE (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001870 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
SA MAAF ASSURANCES, prise en son Agence de [Localité 3] située [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Localité 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Un incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans la nuit du 15 au 16 juillet 2020 détruisant une partie des immeubles constituant la propriété de M. [Y] [N] au [Adresse 2], acquise le 23 janvier 2020 pour le prix de 8 000 euros et assurée depuis le 11 février 2020 auprès de la MAAF Assurances.
Suite à la visite de reconnaissance effectuée le 21 juillet 2020 en présence de M. [N] par un expert qu'elle avait mandaté, la MAAF Assurances a notifié à M. [N], par courrier du 19 août 2020, qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances, l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre ne lui serait versée qu'à hauteur de 39 %, dans la mesure où il avait déclaré que la maison d'habitation et les dépendances avaient respectivement une surface de 150 m² alors que la surface de la première est de l'ordre de 250 m² et celle des secondes de 720 m².
M. [N] a dressé un état de perte du mobilier, que la MAAF a jugé non sincère, si bien que par courrier du 25 octobre 2021, elle lui a notifié qu'en application de l'article L.112-4 du code des assurances, le contrat d'habitation ne pourrait être mobilisé, en raison de ce qu'elle considérait être de fausses déclarations de l'assuré.
Saisi le 3 mai 2022 au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon, a, par ordonnance du 12 juillet 2022, débouté M. [Y] [N] de sa demande d'expertise et l'a condamné aux dépens et à verser à la MAAF Assurances une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 15 septembre 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [N] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins notamment de :
. se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
. se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
. procéder à toutes investigations utiles,
. vérifier et constater l'existence des biens meubles détruits dans l'incendie, les décrire, les quantifier et les qualifier,
. fournir tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
. déterminer la valeur des biens meubles et immeubles détruits dans l'incendie,
. fournir tout élément permettant d'évaluer les préjudices subis ou à subir par la partie demanderesse,
. établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
- dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, sous réserve de l'aide juridictionnelle dont il bénéficie,
- condamner la SA MAAF Assurances aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la MAAF Assurances demande à la cour de :
' à titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel et en conséquence, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
- y ajoutant, le condamner aux entiers dépens de l'instance à hauteur de cour et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire,
- dire que l'expert aura pour mission de chiffrer la valeur vénale des biens sinistrés à la date du sinistre au vu des pièces versées aux débats et, notamment, l'acte d'achat pour un montant de 8 000 euros et l'attestation de M. [P],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture est intervenue le 17 janvier 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la demande d'expertise
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de cet article suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et soit utile.
En l'espèce, le seul litige en germe entre les parties est relatif à la présence et à la valeur de meubles dans l'immeuble détruit par l'incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 juillet 2020.
Il ressort des pièces produites aux débats, pour l'essentiel par M. [N] lui-même, que :
- les meubles dont il a déclaré la perte sont ceux dont il a hérité suite au décès de M. [U] [P], au domicile duquel ils ont été pris en photo, leur valeur ayant été estimée à environ 500 euros,
- il est attesté du déménagement de ces meubles dans les locaux sis au [Adresse 2] entre l'achat de ces locaux et l'incendie,
- il est également attesté que M. [N] a, avant l'incendie, donné environ la moitié de ces meubles à des personnes dans le besoin, une des témoins qu'il a sollicités indiquant avoir pour sa part reçu une armoire.
Par ailleurs, alors que M. [N] avait indiqué à l'expert le 20 juillet 2020 que les meubles dont il s'agit étaient entreposés au premier étage de la maison, lors du constat réalisé le 10 novembre 2020, il a indiqué que les mêmes meubles étaient situés au rez de chaussée en une zone dans laquelle l'huissier de justice a, avec son accord et en présence de M. [S] [D], directeur d'enquêtes auprès de la MAAF Assurances, procédé à des prélèvements en double exemplaire dont un conservé à l'étude de l'huissier de justice.
Enfin, la cour relève que n'est pas établie la pertinence de la réalisation d'une expertise sur place, plus de 30 mois après l'incendie, alors que M. [N] n'allègue d'aucune mesure particulière pour protéger l'immeuble incendié des intempéries ou des incursions de toute sorte.
Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en l'état notamment des déclarations contradictoires de M. [N], de la valeur des meubles dont il a hérité, du fait qu'il n'en possédait plus qu'une partie lors de l'incendie, de la réduction proportionnelle de l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre, réduction qu'il ne conteste pas, et du montant de la franchise contractuelle qui est de 120 euros, M. [N] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [N] ; ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la MAAF Assurances. Mais eu égard à la situation économique de M. [N], elle conservera à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné M. [Y] [N] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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