Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/54513 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ57R
N° : 3-CB
Assignation du :
31 mai 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société CHARTIER & Cie
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS - #C2305
DEFENDERESSE
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS - #C0199
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit d'huissier délivré le 31 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CHARTIER & CIE (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Madame [K] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'injonction de lui communiquer, sous astreinte, l'intégralité des documents relatifs aux travaux de rénovation en cours dans son appartement, et de laisser accès à son lot à l'architecte de l'immeuble ; à défaut, d'ordonner la suspension des travaux ; de se réserver la compétence pour liquider l'astreinte, et de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 14 mars 2024 le demandeur, représenté, dépose des conclusions d'actualisation mais indique oralement se désister de ses demandes, à l'exception de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il indique n'avoir été satisfait dans ses demandes que par suite de la délivrance d'une assignation.
Madame [K] [S], représentée, dépose des conclusions par lesquelles elle demande au juge des référés de :
-Déclarer irrecevable, en tout cas non fondé, le syndicat des copropriétaires,
-En conséquence, le débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :
oLa somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
oLa somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens, dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique oralement maintenir sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires ayant selon elle fait preuve de déloyauté à son égard.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur le désistement d'instance
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la partie requérante de son désistement relatif aux demandes principales, lequel emporte l'extinction de l'instance de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [S] expose dans le corps de ses écritures qu'elle forme une demande de dommages intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l'acharnement de la part du syndicat des copropriétaires à son encontre depuis près de trois ans.
Elle ne précise cependant pas le fondement juridique de sa demande, et ne formule pas sa demande à titre provisionnel.
Or, le juge des référés n'est compétent que pour accorder des provisions, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande en paiement faite à titre reconventionnel.
Sur les demandes accessoires
Dés lors que l'introduction de la présente instance a été nécessaire pour que le syndicat des copropriétaires soit satisfait en ses demandes, il y a lieu de condamner la défenderesse, qui par ailleurs succombe en sa demande reconventionnelle, aux dépens de l'instance.
Il n'est en outre pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CHARTIER & CIE de son désistement d'instance relatif à ses demandes principales ;
Constatons l'extinction de l'instance de ces chefs ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [K] [S] aux dépens ;
Condamnons Madame [K] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CHARTIER & CIE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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