Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/01285 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKJH
NAC : 10H
JUGEMENT CIVIL
DU 05 Février 2024
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEUR
M. [I] [D] [H]
né le 16 Juin 1988 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le :05.02.2024
Expédition délivrée le :
à Me Valérie RABEARISON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 19 janvier 2009, le greffier en chef du service de la nationalité des Français établis hors de France a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur [I] [D] [H] né le 16 juin 1988 à [Localité 4] (Madagascar).
Par acte du 10 décembre 2021, Monsieur [I] [D] [H] a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’il est de nationalité française par filiation.
Dans ses conclusions d’ avril 2022 , le Ministère Public avait demandé au tribunal de débouter Monsieur [I] [D] [H] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il faisait valoir que l’acte de naissance produit par le demandeur (acte numéro 68) dressé le 22 juin 1988 au centre d’État civil de la commune de Nosy- Bé était un faux .En effet, il résulte de vérifications in situ réalisées par les agents consulaires français que la double page sur laquelle il se trouve n’est pas la page d’origine du registre, laquelle a été changée et dans la table alphabétique située en fin de registre, il n’est pas mentionné d’acte de naissance au nom d’[H] , l’acte numéro 68 étant au nom de [Z] [G].
Dans ses dernières conclusions notifiées en juin 2022, Monsieur [I] [D] [H] avait demandé au tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement malgache à intervenir relatif à son acte de naissance et de statuer comme de droit sur les dépens.
Il affirmait que l’acte de naissance qu’il a produit est bien authentique. Sa véracité a été certifiée par le maire de la commune de Noci-Be et un huissier de justice.
Il exposait donc avoir saisi le tribunal de première instance de Nosy-Be aux fins de faire reconnaître l’authenticité de son acte de naissance et sollicite en conséquence un sursis à statuer.
Par jugement du 18 octobre 2022 le tribunal avait ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement malgache
L’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle à l’audience du 5 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 26 septembre 2023,Monsieur [I] [D] [H] demande au tribunal de juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.Il rappelle que non seulement l’authenticité de son acte de naissance a été certifiée par le maire de la commune de [Localité 4] et un constat d’ huissier mais qu’au surplus par jugement du 9 novembre 2022 , le tribunal de première instance de Nosy-Be a ordonné la validation de son acte de naissance numéro 68 du 22 juin 1988.
Dans ses conclusions numéro 1 datée du 1er septembre 2023 le ministère public demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
Il réitère que les vérifications in situ réalisées par les agents consulaires français ont révélé que l’acte de naissance produit par le requérant est un faux .Ni le certificat d’authenticité du maire de la commune ni le procès-verbal de constat d’ huissier ne sont de nature à remettre en cause ces constatations consulaires.
Il est également indifférent que le tribunal de première instance de Noci-Bé ait par jugement ordonné la validation de cet acte de naissance dans la mesure où il appartient au seul juge français de déterminer les actes de l’État civil étrangers recevables dans l’ordre juridique français.
Le ministère public fait remarquer que le requérant n’a pas porté à la connaissance du juge malgache le résultat des vérifications in situ réalisées par les agents consulaires français et met en exergue que la table alphabétique située en fin de registre étonnamment n’a pas fait l’objet de vérification de la part de l’huissier.
Il estime que le requérant a trompé la religion du tribunal malgache en lui dissimulant des éléments du litige et que ce jugement a été obtenu par fraude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023, a fixé la date de dépôt des dossiers au 12 décembre 2023 et informé des parties que le jugement serait mis à leur disposition le 5 février 2024.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, l’avocat du requérant a déposé des conclusions aux fins de révocation de cette ordonnance eu égard au fait qu’aucune trace de la communication de ses conclusions au ministère public n’apparaît au RPVA et que ces dernières encourent dès lors l’irrecevabilité.
SUR CE, LE TRIBUNAL
- Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où
s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L'action est recevable .
Sur la demande de révocation d’ordonnance de clôture
S’il est exact qu’il appartient aux parties de notifier par voie électronique leurs conclusions, il y a toutefois lieu de constater que:
-en matière de nationalité, le ministère public ne respecte pas cette obligation et notifie systématiquement ses conclusions lors de l’audience,
- les conclusions du requérant du 26 septembre 2023 n’ont effectivement pas été communiquées par voie électronique.
Toutefois, non seulement elles figurent dans le dossier de plaidoirie déposé par le requérant mais surtout il apparaît qu’elles ont été notifiées au ministère public par mail le 26 septembre 2023 , ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait qu’à l’audience du 2 octobre 2023 , le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023 pour les conclusions en réplique du ministère public.
Le principe du contradictoire ayant été bien respecté entre les parties, la présente juridiction peut prendre en considération les conclusions du requérant du 26 septembre 2023.
Dès lors , i ln’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la nationalité
Le requérant soutient être français par filiation paternelle.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 30 du Code civil , la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En application de l’article 47 du même code, tout acte de l’État civil des Français et des étrangers fait en pays étranger est rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité .
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [I] [D] [H] produit:
- une copie de son acte de naissance malgache numéro 68 dressé le 22 juin 1988 au centre d’État civil de la commune de [Localité 4] comme étant né le 16 juin 1988 de [F] [H] né le 6 janvier 1950 à [Localité 3] et de [E] [L] née le 31 mai 1960 à [Localité 2]
- un certificat d’authenticité de cet acte de naissance datée du 4 mai 2021 et signé par un officier d’État civil de la mairie de [Localité 4]
-un procès-verbal de constat du 4 mai 2021 dans lequel l’ huissier indique avoir constaté que le registre de l’État civil de l’année 1988 de la commune de Noci -Bé était en mauvais état, contenait 32 feuillets numérotés dont deux actes par feuillets et dans le deuxième feuillet page quatre numéro 68 un feuillet de ce registre du 16 juin 1988 sur lequel est mentionné le nom de Monsieur [I] [D] [H]
-un jugement du tribunal de première instance de Nosy-Bé du 9 novembre 2022 ayant ordonné la validation de cet acte de naissance.
Le ministère public qui conteste l’authenticité de cet acte de naissance a produit lui un compte rendu de vérification in situ de cet acte de naissance, compte rendu daté du 19 août 2008 et ayant été effectué par un agent responsable du service de l’État civil de la chancellerie détaché à Diego Suarez.
Il résulte du rapport effectué par cet agent consulaire que:” la double page sur laquelle se trouve l’acte numéro 68 n’est pas la page d’origine. Elle a été changée. Cette double page de papier plus clair côtée 15 a été insérée entre les pages 1 et 3 et celle cotée 18 se trouve entre les pages 30 et 32.
Dans la table alphabétique de fin de registre, l’acte numéro 68 est l’acte de [G] [Z] et il n’y a pas d’acte au nom de [H].
L’acte au nom d’ [H] qui a remplacé l’acte numéro 68 au nom de [G] [Z] est un faux”.
Ce rapport rédigé par un agent consulaire français apparaît beaucoup plus précis et digne d’intérêt que le simple certificat d’authenticité d’un officier d’État civil ou encore que le constat réalisé par un huissier .
En effet, il ne conteste pas ces deux derniers documents à savoir que l’acte numéro 68 est bien au nom de [H] mais précise que cet acte 68 est clairement un faux document dans la mesure où la double page n’est pas la page d’origine, elle est de papier plus clair et qu’au surplus (ce qui n’a pas été vérifié ni par l’officier d’État civil ayant établi son certificat d’authenticité ni par l’ huissier) l’agent consulaire a également examiné la table alphabétique de fin du registre. Il est ressorti de cet examen de façon incontestable que l’acte numéro 68 était un acte au nom de [G] [Z] et non au nom de [H].
En ce qui concerne le jugement malgache du 9 novembre 2022 force est de constater qu’il a été rendu sur la seule base du procès-verbal de constat d’ huissier ; qu’il n’a en aucune façon été porté à la connaissance du juge malgache le résultat des vérifications in situ réalisées le 27 septembre 2005 par des agents consulaires.
Force est de constater que la religion du tribunal malgache a été trompée par dissimulation d’un élément essentiel du litige. Dès lors, ce jugement malgache doit être considérée comme non opposable en France.
Dès lors il y a lieu de juger que Monsieur Monsieur [I] [D] [H] est dépourvu de tout État civil fiable au sens de l’article 47 du Code civil et de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de constater son extranéité.
Succombant à l’instance Monsieur [I] [D] [H] en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS::
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
DEBOUTE Monsieur [I] [D] [H] né le 16 juin 1988 à [Localité 4] (Madagascar)) de sa demande,
ORDONNE la mention prévue par l' article 28 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] [H] aux dépens .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 5 février 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
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