Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2024
N° 2024/669
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRM
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2024 à 14h35.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 11] ( Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne,
Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [P] [M];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 à 15h52,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 26 cotobre 2023 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [U] [R] le même jour à 19h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [U] [R] le même jour à 18h45 ;
Vu l'ordonnance du 19 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 20 Mai 2024 à 11h43 par Monsieur [U] [R] ;
Monsieur [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et ville de naissance. Je suis tunisien. Mon adresse est la suivante : [Adresse 4] à [Localité 10] chez Madame [L]. J'ai fait appel parce qu'ils ont dit que j'étais en Italie. J'ai eu une embrouille avec ma compagne. Le bateau était en face du restaurant. Je suis en bonne relation avec ma compagne. Elle m'a donné un certificat d'hébergement. Elle est venue me voir hier. J'ai un fils de 13 ans. Mon ex est française. Je suis en France depuis 2009. Je suis venu avec un visa de regroupement familial. Je travaille. Je respecte votre décision. Je n'ai pas dit que cela fait 15 jours que je vivais à la rue. Quand j'étais au tribunal à Marseille, ils m'ont dit la même chose. Mais non j'ai dit mais non, absolument pas. J'ai le numéro de ma compagne, vous pouvez l'appeler. Si je dors dehors pourquoi elle était en visite hier. C'est ma copine. Je suis avec elle et après je vais avoir un logement pour moi-même. C'est pour ça qu'elle a dit ça. Pour le moment, je prépare mon départ, je respecte cette décision. J'ai mon fils en France. Oui je n'ai pas respecté la précédente assignation, je suis désolé, cela ne va pas se reproduire. Non il n'y a pas de jugement concernant la garde de mon enfant. Nous avons un accord à l'amiable avec la mère. Il vit à [Localité 6] avec sa mère. La dernière fois que j'ai vu mon enfant c'était il y a 4 mois. Mon enfant a 13 ans. Je travaille avec un patron qui a 3 restaurants. Dans 5 jours il va prendre un appartement pour le personnel. Je vais avoir un appartement avec lui c'est pour ça que ma compagne a dit ça. Il y a un logement pour les saisonniers.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle soulève in limine litis l'irrégularité de la garde à vue, en ce qu'aucune pièce de la procédure n'établit qu'au moment de l'interpellation l'appelant étant en état d'ivresse alors que ses droits lui ont été notifiés de manière différée. Elle ajoute que le procès-verbal de fin de garde à vue n'évoque pas ce point non plus. Elle estime que cela vicie l'intégralité de la procédure. Si la déclaration d'appel vise le défaut de diligences de l'autorité préfectorale, elle expose que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies.
Le président a mis dans le débat la question de l'irrecevabilité du moyen tenant à l'irrégularité de la garde à vue soulevé pour la première fois en cause d'appel et non visé dans la déclaration d'appel.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il demande à la la cour de déclarer le moyen tenant à l'irrégularité de la garde à vue irrecevable pour violation du principe du contradictoire, celui-ci n'ayant pas été porté à sa connaissance en amont de l'examen du dossier à l'audience. Il ajoute qu'un laissez-passer consulaire a été demandé le 17 mai 2024 et que l'appelant est dépourvu de passeport et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 19 mai 2024 à 14h35 et notifiée à Monsieur [U] [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 20 mai 2024 à 11h43 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue
selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Le moyen soulevé tenant à l'irrégularité de la garde à vue constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de M. [R]. Ce dernier a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable.
Par ailleurs, la cour n'entend pas examiner ce moyen d'office, le retenu ayant été assisté par un avocat en première instance qui n'a invoqué aucun moyen de nullité. De la même manière, la déclaration d'appel, pourtant établie par l'association Forum Réfugiés pour le compte du retenu, n'évoque pas ce moyen.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat de Tunisie par mail du 17 mai 2024 à 18h24, soit près de vingt minutes avant le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, y joignant notamment une copie du passeport périmé de M. [R] et de son acte de naissance. Cette démarche anticipée, de nature à réduire le temps effectif de rétention de l'appelant, constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. De surcroît, s'il produit une attestation d'hébergement de Mme [L] datée du 18 mai 2024, il sera relevé que l'intéressé a été interpellé alors qu'il passait la nuit sur un bateau amarré dans le port de [Localité 10] et avait déclaré aux policiers municipaux dormir dans la rue depuis quinze jours à la suite d'une dispute avec sa compagne. L'hébergement invoqué ne saurait donc constituer une résidence stable sur le territoire français. En outre, l'appelant a clairement indiqué en garde à vue ne pas vouloir quitter la France. Or, il importe de rappeler que l'assignation à résidence sollicitée, dont l'objectif est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, le retenu a reconnu à l'audience ne pas avoir respecté l'assignation à résidence ordonnée le 20 décembre 2021 par le préfet du Calvados.
Dès lors, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence de M. [R] seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [R],
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [R]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 11] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [R]
né le 29 Novembre 1982 à [Localité 11] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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