Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04688 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3EZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2025, à 14h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [V] [M] [L]
né le 19 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 28 août 2025 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 28 août 2025 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [V] [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 26 septembre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 août 2025, à 12h09 complété à 12h16, 12h17, par M. [E] [V] [M] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance nouvelle pour critiquer les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, notamment en ce:
- qu'il fait valoir qu'il n'aurait pas été tenu compte par l'administration de son titre de séjour italien pour entamer une procéduer de réadmission ; toutefois il apparaît en procédure que l'intéressé en a fait état lors de son audition devant le premier Juge, de sorte que cet élément sera nécessairement pris en considération par l'Administration pour l'accomplissement de ses diligences à venir;
Par ailleurs, il ressort de la procédure que les autorités préfectorales justifient avoir fait référence à des éléments spécifiques à la situation personnelle de l'intéressé et que des démarches sont en cours auprès des autorités consulaires égyptiennes, l'intéressé étant ressortissant égyptien.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 août 2025 à 11h44
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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