Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01700 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2Q7
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
La Société [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [X] [J] a fait l’acquisition, dans le cadre d’une VEFA, d’un appartement n°201 et de dépendances sis [Adresse 1] à [Localité 7], auprès de la SAS [Localité 6].
Monsieur [X] [J] indique que le procès-verbal de livraison et de prise de possession a été établi le 21 décembre 2022.
Monsieur [X] [J] expose avoir constaté l’existence de désordres, dans l’année suivant la réception, et notamment de malfaçons au niveau de la partie privative, consistant en des fissures au niveau de l’encadrement des portes et des infiltrations d’air et d’eau au niveau de la porte-fenêtre du balcon.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable aux désordres invoqués, Monsieur [X] [J], a par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, fait assigner la SAS [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [X] [J], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en
raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par Monsieur [X] [J], ne permettent pas de rendre vraisemblable l’existence des désordres invoqués et de justifier d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert. En effet, le demandeur produit des photographies sans qu’il soit possible de déterminer quels sont les lieux présentés. Il ne produit pas de constat de commissaire de justice. Il communique un procès-verbal de livraison et de prise de possession sans réserves en date du 21 décembre 2022 (pièce n°3). Enfin, il produit seulement une lettre recommandé avec avis de réception valant mise en demeure de la SAS [Localité 6] de remédier aux malfaçons au titre de la garantie de parfait achèvement avec avis de dépôt et accusé de réception (pièce n°4).
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [X] [J].
Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
Monsieur [X] [J] conservera la charge des dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Déboutons Monsieur [X] [J] de sa demande d’expertise ;
Laissons à la charge de Monsieur [X] [J] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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