Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Juin 2024
N° RG 23/04833 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKBC
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[O] [E]
[P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 26 Avril 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 2], défaillant
Madame [P] [E], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2], défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 18 juillet 2013, le Crédit Lyonnais (LCL) a consenti à monsieur [O] [E] et madame [P] [E], qui se sont engagés solidairement, deux prêts immobiliers destinés au financement de l'acquisition de leur résidence principale située à [Localité 6] (95) :
- un prêt à taux zéro d'un montant de 71.940 euros remboursable en 324 mensualités ;
- un prêt de 145.560 euros au taux de 3,95 % remboursable sur 336 mois.
La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire du paiement de ces prêts auprès de la banque.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 février 2023, le LCL a mis en demeure monsieur et madame [P] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées des deux prêts et leur a indiqué qu'à défaut de règlement dans les délais impartis, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Sur le prêt de 145.560 euros
Aux termes de deux quittances subrogatives établies les 9 novembre 2022 et 17 avril 2023, le Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 3.781,36 euros et 102.256,86 euros.
Sur le prêt de 71.940 euros
Aux termes de deux quittances subrogatives établies les 9 novembre 2022 et 17 avril 2023, le Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 105,44 euros et 71.992,72 euros.
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Par lettres recommandées avec avis de réception du 14 février 2023 et 13 avril 2023, la société Crédit Logement a informé monsieur et madame [E] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler les sommes de 105.143,66 euros et 71.992,72 euros en principal.
Par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2023, le Crédit Logement a assigné monsieur et madame [E] devant le présent tribunal. Aux termes de son acte introductif d'instance, le Crédit Logement demande de :
" - CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [P] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* la somme de 104.143,66 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023
* la somme de 71.992,72 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [P] [E] à lui payer la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l'article 700 et des dépens.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [P] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ".
Cités à étude, monsieur et madame [E] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024 à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Selon l'article 2305 du code civil dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de prêt, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu " tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ". Néanmoins elle " n'a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ". Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d'une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.
En l'espèce, la société Crédit Logement déclare exercer son recours personnel et verse aux débats au total quatre quittances subrogatives et deux décomptes de créance, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de :
- 104.143,66 euros au titre du prêt de 145.560 euros.
- 71.992,72 euros au titre du prêt à taux zéro.
Les débiteurs ont effectué trois paiements libératoires de 894,56 euros le 22 novembre 2022, 1.000 euros le 25 avril 2023 au titre du prêt 145.560 euros et 105,44 euros le 22 novembre 2022 au titre du prêt à taux zéro.
Par conséquent, monsieur et madame [E] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement les sommes de 104.143,66 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 et de 71.992,72 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date des décomptes de créance, conformément à la demande de cette dernière.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner solidairement monsieur et madame [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l'intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner solidairement monsieur et madame [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [E] et madame [P] [E] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de 104.143,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 et de 71.992,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [E] et madame [P] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [O] [E] et madame [P] [E] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 28 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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