Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01384 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYA4
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 15 Mars 2021
RG n° 20/00612
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [Z] architecte retraité
né le 20 Juillet 1953 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [K]
né le 29 Mai 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [X] [P]
né le 05 Septembre 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [E] [I] épouse [P]
née le 22 Mars 1966 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés et assistés de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU avocats au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association syndicale libre du [Adresse 1] a été crée le 18 décembre 2015 pour assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration des parties communes et privatives d'un ensemble immobilier situé à [Localité 8] aux [Adresse 1].
Parmi les membres de l'association, figuraient M. [N] [K], propriétaire des lots n°1 et 3 et M. [X] [P] et son épouse Mme [E] [I], propriétaires du lot n°2.
Le 28 décembre 2015, l'association syndicale libre a confié à M. [L] [Z], architecte, la mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 8]. Le projet élaboré par M. [Z], pour lequel un permis de construire avait été délivré, prévoyait la réalisation de trois maisons. A la suite d'un changement de programme, le lot n°3 de M. [K] (Maison Faille) a été divisé en deux pour permettre la création d'un studio et d'un appartement, et un permis de construire modificatif a été délivré le 25 octobre 2016.
L'ensemble immobilier était destiné, après travaux, à être soumis au régime de la copropriété. M. [S], géomètre, a été chargé d'établir les plans de copropriété de la parcelle.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2017 avec une réserve relative à l'inadéquation de la surface habitable réalisée avec celle initialement prévue.
Le 16 décembre 2017, M. [Z] a confirmé qu'il formait une déclaration de sinistre auprès de son assureur en responsabilité professionnelle la Mutuelle des Architectes Français (la Maf), laquelle a mandaté le cabinet Exaforma en qualité d'expert, ce dont M. [Z] a été informé le 4 mai 2018.
Par courrier du 13 février 2020, le cabinet Exaforma a admis auprès de l'association syndicale que la surface réalisée était moindre que celle prévue initialement, et proposé d'arrêter le préjudice financier subi par M. [K] à la somme de 48 464,60 euros TTC et celui de M. et Mme [P] à la somme de 20 567,22 euros TTC.
Par acte du 15 septembre 2020, M. [K] et M. et Mme [P] ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'être indemnisés du préjudice subi par l'allocation de dommages et intérêts sollicités à hauteur des montants arrêtés par l'expert amiable de la Maf.
Par jugement du 15 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [Z] ;
- condamné M. [Z] à payer, à titre de dommages et intérêts :
* à M. [K] la somme de 48 464,60 euros ;
* à M. et Mme [P] la somme de 20 567,22 euros ;
- condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [P] et M. [K], unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [Z] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 14 mai 2021, M. [Z] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2021, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [K] et M. et Mme [P] de leurs prétentions;
et en conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le préjudice de M. [K] et celui de M. et Mme [P] ;
- constater que la faute qui lui est reprochée n'est pas rapportée ;
- constater que le lien de causalité avec les préjudices n'est pas non plus démontré pour plus que la réalité de ce préjudice lui-même ;
En conséquence,
- débouter M. [K] et de M. et Mme [P] de leurs prétentions;
- les condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 1er septembre 2021, M. [K] et M. et Mme [P] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter tous les moyens, fins et prétentions soulevés par M. [Z] et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 24 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de M. [Z] :
M. [Z] critique le jugement en ce que le tribunal n'a pas précisé les stipulations contractuelles auxquelles il aurait manqué, lesquelles sont inexistantes, et en ce que la seule imprécision qu'il reconnaît porte sur 5m², ce qui reste dans les tolérances admises pour les plans de permis de construire.
Il affirme qu'on ne peut lui reprocher d'avoir établi un dossier de permis de construire comportant des surfaces erronées, alors que les plans réalisés, dépourvus de vocation de commercialisation, n'étaient pas destinés à être interprétés comme un engagement de l'architecte sur les surfaces. Il ajoute qu'il n'est aucunement démontré que la surface disponible résulterait d'une faute de sa part, alors qu'il n'était tenu qu'à une obligation de moyen dans le suivi des travaux.
Enfin, il considère que les intimés ne justifient pas plus d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi par les intimés au demeurant inexistant.
M. [K] et M. et Mme [P] font valoir qu'il appartenait à M. [Z], dans le cadre de sa mission de suivi de chantier, de s'assurer de la conformité des surfaces habitables au projet qui avait été retenu, sans que celui-ci ne puisse s'exonérer de sa responsabilité en affirmant avoir fait appel à un géomètre expert pour s'assurer du respect des surfaces du projet.
Par ailleurs, ils font valoir que leur préjudice est incontestable dès lors qu'une perte de surface habitable entraîne une perte de la valeur foncière du bien au demeurant calculée par l'assureur de M. [Z].
Sur ce,
Il ressort de la convention de maîtrise d'oeuvre signée le 28 décembre 2015, que M. [Z] s'est vu confier la restauration de l'immeuble au [Adresse 1] à [Localité 8], laquelle comprenait en particulier 'la conception d'ensemble du projet architectural', 'la demande des autorisations administratives afférentes à ce projet', 'la préparation et validation des pièces administratives et descriptives et devis détaillés de travaux de l'entreprise générale', 'le suivi technique des travaux afin d'assurer la direction de ceux-ci', et 'l'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux'.
Il est par ailleurs constant les travaux relatifs aux lots 1 et 3 de M. [K] et ceux relatifs au lot 2 de M. et Mme [P] ont été réceptionnés le 15 décembre 2017, avec pour chacun, la réserve suivante : 'constat d'une non-adéquation de la surface réalisée par rapport à la surface requise' (...).
C'est donc à raison que les intimés recherchent la responsabilité de M. [Z] en sa qualité d'architecte et de maître d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la perte de surface habitable telle que réservée à la réception.
Le tribunal a exactement rappelé que dans ses divers courriels adressés les 28 septembre,12 octobre, et 13 décembre 2017, M. [Z] ne discutait pas les pertes de surface, indiquant dans son mail du 16 décembre 2017 'qu'il est constaté un écart conséquent entre les surfaces vendues et les surfaces réalisées', et que l'expert amiable avait retenu pour les lots 1 et 3 de M. [K] une perte de surface de 14,20m² et pour le lot 2 de M. et Mme [P] une perte de surface de 4,75m².
Au surplus, il est justifié et non contesté que le permis de construire initial accordé le 14 août 2014 a fait l'objet d'une demande du 9 juillet 2014 signée par M. [Z] pour une surface habitable totale de 228,30m² sur la base des plans réalisés par l'architecte, et que le permis de construire modificatif accordé le 25 octobre 2016 portant, s'agissant du lot 3 de M. [K], création d'un studio et d'un appartement ce, sans changement des surfaces habitables, a de la même manière fait l'objet d'une demande visée par M. [Z] sur la base des plans modifiés qu'il avait réalisés, un tableau reprenant les surfaces habitables étant annexé à chacune de ses demandes.
Au titre de ses obligations de maître d'oeuvre, M. [Z] avait en conséquence l'obligation d'assurer le suivi des travaux afin que le projet de restauration matérialisé par les plans successifs dont il était l'auteur au titre de sa mission de conception, soient exécutés conformément à ses plans validés par le maître d'ouvrage, devant ainsi répondre tant des erreurs commises à l'occasion de sa réalisation des plans que de tout manquement à son obligation dans le suivi des travaux.
Dans ses conclusions d'appelant, M. [Z] ne fait que rappeler diverses jurisprudences sans apporter la moindre explication sur les écarts de surface pourtant constatés, se limitant à relever l'absence de caractérisation par les intimés d'une quelconque faute de sa part.
Pourtant le tribunal avait observé que, dans son courriel du 2 octobre 2017, M. [Z] indiquait que les causes relevaient d'un écart sur le relevé d'état des lieux, de pertes de surfaces suite aux demandes du bureau de contrôle de désolidariser des murs de structure, et enfin de l'implantation défavorable de maçonneries à l'étage et de l'implantation de la charpente, éléments non repris devant la cour par l'appelant.
L'expert amiable retient pour sa part 'une erreur de mesurage' des surfaces à partager entre l'architecte auteur du permis de construire obtenu le 14 août 2014 et le cabinet du géomètre (cabinet [S]) ayant établi l'état descriptif de division.
Après avoir rappelé la mission du géomètre-expert consistant, selon le recueil des prestations de l'ordre des géomètres-experts (chapitre copropriété/division), à dresser le plan régulier des intérieurs pour les bâtiments existants et à exploiter les plans remis par le maître d'ouvrage pour les bâtiments à construire, l'expert reproche à M. [S] d'avoir considéré l'ensemble des bâtiments comme étant 'à construire' et de ne pas avoir vérifié les mesures intérieures des existants avant d'en dresser les plans, confirmant et validant les surfaces du permis de construire des deux logements. Il est cependant acquis aux débats que seule la construction sur les lots de M. [K] est entièrement nouvelle alors que celle des époux [P] emportait modification d'un bâtiment existant.
Il reste que le tribunal a parfaitement relevé que les seuls plans de copropriété versés aux débats sont en date de juillet 2015, donc postérieurs aux plans des projets élaborés par M. [Z] ayant donné lieu à la demande de permis de construire initiale et comportant les erreurs de mesurage originelles et qu'en outre, l'architecte ne pouvait s'appuyer par la suite sur ces plans de copropriété, alors que ces derniers mentionnaient en rouge que 'les cotes et contenances indiqués sur ce plan ont été calculés à partir des plans dressés par M. [L] [Z], sans vérification sur place.'
Dans un courrier adressé le 24 juillet 2019 à l'expert amiable, le président de l'association syndicale libre effectuait un rappel chronologique des faits, en indiquant, sans être critiqué, que 's'agissant du projet initial, tous les relevés du foncier existant et de la parcelle, les plans et documents du dossier de PC sont effectués sous la responsabilité et par les moyens propres de M. [Z], y compris les tableaux de surfaces des volets 'EDL' et 'Projet'. L'EDD du projet est formalisé par le cabinet [D] [S], géomètre au Havre, M. [S] se base sur le volet 'Projet' du dossier de PC de M. [Z] à l'aide des fichiers Dwg fournis par ce dernier'. Il précise ensuite que fin 2015, la division de la maison n°3 bis initialement prévue en un seul logement est divisée en deux logements et que 'les plans projet sont entièrement rédigés et effectués par M. [Z] sans qu'il ne modifie le relevé initial'.
Dans ce même écrit, le président de l'association syndicale libre mentionne que le travail réalisé par M. [Z] courant 2014 s'inscrivait dans le cadre de la future maîtrise d'ouvrage du projet à réaliser.
La convention de maîtrise d'oeuvre a été régularisée le 28 décembre 2015 et exécutée sur les bases du permis de construire accordé le 14 août 2014 et des plans réalisés par M. [Z] courant 2014 et annexés à la demande, lesquels seront repris tels quels par l'architecte sans que celui-ci ne procède à une quelconque vérification de son travail nonobstant les indications figurant sur les plans de copropriété dressés dans l'intervalle par le géomètre-expert.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'erreur de mesurage identifiée par l'expert est imputable exclusivement à M. [Z] et constitue un manquement caractérisé à sa mission de conception, l'architecte n'apportant en cause d'appel, aucun élément de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Au surplus, il apparaît que dans le cadre du suivi des travaux, M. [Z] ne s'est pas davantage rendu compte de ses erreurs de mesurage ni de leurs conséquences au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
La faute résultant des erreurs de mesurage de M. [Z] auxquelles il n'a pas remédié en cours d'exécution des travaux ont causé un préjudice aux intimés résultant de la perte de surface habitable de leurs lots au regard des montants investis dans la restauration de l'immeuble.
Il ne saurait être considéré que la perte de surface habitable dûment constatée relève d'une 'tolérance admise' alors que celle-ci constitue 13,7% de la surface initialement prévue concernant les lots de M. [K] et 18,67% pour celle relative au lot de M. et Mme [P].
Ainsi, l'expert amiable a retenu que pour les lots 1 et 3 de M. [K], la surface habitable initiale étant de 103,80m² pour un investissement de 354 269 euros, soit 3 413 euros TTC/m², le préjudice résultant de la perte de surface habitable de 14,20m² s'élevait à la somme de 48 464,60 euros TTC (soit 3 413 euros x 14,20m).
De la même manière, pour le lot 2 de M. et Mme [P] qui ont investi une somme de 110 197 euros pour une surface habitable projetée de 25,45 m² (soit 4330 euros / m²) le préjudice résultant d'une perte de 4,75 m² s'élevait à 20 567,22 euros TTC ( soit 4330 euros x 4,75 m²).
Cette juste évaluation des préjudices subis par les intimés a été validée par le premier juge avec raison et aucun motif ne justifie sa réduction à plus justes proportions telle que sollicitée par M. [Z].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à M. [K] la somme de 48 464,60 euros à titre de dommages et intérêts et à M. et Mme [P] celle de 20 567,22 euros à ce même titre.
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par les intimés et de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
M. [Z], partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Z] à payer à M. [N] [K], M. [X] [P] et Mme [E] [P] née [I], unis d'intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [L] [Z] au dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON