Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02678 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRUV
11 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
Me Julie CARREAU
Me Albane DEMPTOS-JOURNU
la SELARL DGD AVOCATS
Me Catherine LATAPIE-SAYO
la SCP MAATEIS
la SELARL SAINT-JEVIN
Me Mark URBAN
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Dossier RG 23/02678
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société ALDI MARCHE [Localité 14]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL
Assureur de ALDI
Dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie CARREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Arnaud ROGEL - Maître Laurène WOLF, OMEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société GROUPE FINANCIER JC PARINAUD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances AXERIA IARD
Assureur PNO GROUPE FINANCIER JC PARINAUD
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. MEM PATRIMOINE
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mark URBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MIL 1 REVE INVEST
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mark URBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires MD170
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par son syndic bénévole, Monsieur [F] [G], domicilié [Adresse 8]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur du SDC
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société BERPIMAR
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
Dossier RG 24/362
DEMANDERESSES
S.A.S. MEM PATRIMOINE
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
S.A.S. MIL 1 REVE INVEST
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Mark URBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La compagnie Allianz IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 14, 18, 19 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/02678, Monsieur [P] [X] a fait assigner la société ALDI MARCHE [Localité 14], la compagnie d’assurances HDI GLOBAL SE ès-qualités d’assureur de la société ALDI MARCHE [Localité 14], la société GROUPE FINANCIER JC PARINAUD, la compagnie d’assurances AXERIA IARD ès-qualités d’assureur de la société PNO GROUPE FINANCIER JC PARINAUD, la SAS MEM PATRIMOINE, la SAS MIL 1 REVE INVEST, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MD170, ainsi que les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MD170, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [P] [X] a maintenu ses demandes, sollicitant par ailleurs que soit accueillie l’intervention volontaire de la société BERMIPAR, que soit ordonnée la jonction de l’appel en cause de la compagnie ALLIANZ IARD pour les sociétés MEM PATRIMOINE et MIL 1 REVE INVEST et qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de mise hors de cause formée par la société GROUPE FINANCIER JC PARINAUD.
Il expose avoir, suivant acte authentique du 25 mars 2022, acquis des sociétés MEM PATRIMOINE et MIL 1 REVE INVEST, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 8] et voisin de l’immeuble appartenant à la société GROUPE FINANCIER JC PARINAUD occupé par la société ALDI MARCHÉ [Localité 14], un lot n°6 constituant un appartement en rez-de-chaussée du bâtiment D, livré en l’état et en plateau brut. Il explique avoir fait réaliser d’importants travaux d’aménagement de son appartement dans le but de le louer, ce qu’il n’a pas pu faire en raison de l’apparition d’une importante humidité provenant des murs et du sol.
La compagnie HDI GLOBAL SE ès-qualités d’assureur de la société ALDI a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SNC BERMIPAR a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité de propriétaire du fonds voisin situé [Adresse 20] et [Adresse 10] à [Localité 12], et précisé s’en remettre à justice sur la demande d’expertise formée par Monsieur [X], sous toutes protestations et réserves d’usage. La SARL GROUPE FINANCIER JC PARINAUD a quant à elle conclu à sa mise hors de cause, précisant ne pas être propriétaire du fonds voisin de celui du requérant.
La compagnie AXERIA IARD ès-qualités d’assureur de la société GROUPE FINANCIER JC PARINAUD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, sollicitant par ailleurs que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante :
- indiquer la date précise à laquelle le désordre est apparu,
- indiquer si d’éventuels travaux ont été réalisés par Monsieur [X] et/ou le syndicat des copropriétaires, pour mettre fin au désordre,
- dans la négative, préciser si les travaux décrits dans l’étude personnalisée de la société STDH auraient permis de mettre fin au désordre,
- se voir remettre les procès-verbaux d’assemblée générale par le syndic bénévole au sujet de l’humidité structurelle.
La société MEM PATRIMOINE et la société MIL 1 REVE INVEST ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont demandé que la mission d’expertise soit complétée comme suit :
- indiquer la date précise à laquelle le(s) désordre(s) est (sont) apparu(s),
- indiquer si d’éventuels travaux ont été ou non réalisés par Monsieur [X] et/ou le syndicat des copropriétaires, pour mettre fin au(x) désordre(s),
- dans la négative, préciser si les travaux décrits dans l’étude personnalisée de la société STDH auraient permis de mettre fin au(x) désordre(s),
- se voir remettre les procès-verbaux d’assemblée générale par le syndic bénévole au sujet de l’humidité structurelle.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MD170 a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD assignées en qualité d’assureurs du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MD170 ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00362, la société MEM PATRIMOINE et la société MIL 1 REVE INVEST ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur des sociétés MEM PATRIMOINE et MIL 1 REVE INVEST devant la présente juridiction aux fins de voir :
- juger recevable et bien fondée la présente assignation en intervention forcée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, au titre du contrat de groupe responsabilité civile des marchands de biens lotisseurs n°86457218 souscrit par la société MEM PATRIMOINE, bulletin d’adhésion n°5051 et par la société MIL 1 REVE INVEST, bulletin d’adhésion n°2404.
- ordonner la jonction des instances,
- déclarer l’ordonnance de référé à intervenir ainsi que les opérations d’expertise qui seraient ordonnées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD
- réserver les dépens.
En réplique, la S ALLIANZ ès-qualités d’assureur des sociétés MEM PATRIMOINE et MIL 1 REVE INVEST, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, et demandé que l’expert judiciaire se prononce également sur les points suivants :
- dire si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à l’affecter dans sa solidité, dire s’ils relèvent d’éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage ou d’omissions d’éléments de la construction,
- distinguer au sein du chiffrage des travaux réparatoires, ceux qui relèvent de la réparation des vices cachés et ceux qui relèvent de la réparation des conséquences des vices cachés.
Bien que régulièrement assignée, la société ALDI MARCHE [Localité 14] n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 23/02678 et RG n°24/00362), l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SNC BERMIPAR qui y a intérêt, en sa qualité de propriétaire du fonds voisin de celui du demandeur.
Il apparaît cependant prématuré de procéder, à ce stade, à la mise hors de cause de la société GROUPE FINANCIER JC PARINAUD, dès lors qu’elle est mentionnée en qualité de gérant ou propriétaire du site ALDI MARCHE dans le constat amiable de dégât des eaux dressé le 18 octobre 2023, et qu’il résulte d’une attestation d’assurance de la compagnie AXERIA, datée du 30 janvier 2023, qu’elle l’assure pour ce site situé [Adresse 10] à [Localité 12].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [P] [X], et notamment des photographies et du rapport de recherche de fuite établi le 15 septembre 2022 par la société AQUITAINE INTERVENTION, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [X], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/00362 à celle enrôlée sous le numéro RG n° 23/02678,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SNC BERMIPAR,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs, et les procès-verbaux d’assemblée générale par le syndic bénévole au sujet de l’humidité structurelle; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués par le demandeur dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ;
- indiquer si d’éventuels travaux ont été ou non réalisés par Monsieur [X] et/ou le syndicat des copropriétaires, pour mettre fin au(x) désordre(s),
- dans la négative, préciser si les travaux décrits dans l’étude personnalisée de la société STDH auraient permis de mettre fin au(x) désordre(s),
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
- distinguer au sein du chiffrage des travaux réparatoires, ceux qui relèvent de la réparation des vices cachés et ceux qui relèvent de la réparation des conséquences des vices cachés,
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [P] [X] et proposer une base d'évaluation; préciser si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et, dans l’affirmative, la chiffrer ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [P] [X] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [P] [X] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,