Texte intégral
N° RG 21/01587 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXZT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20204285
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 01 Mars 2021
APPELANTE :
Madame Madame [Z] [P] née [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MANHES, Conseiller
M. URBANO, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2015, la société Crédit du Nord a consenti à la SARL LATP dont Mme [P] était la gérante, un crédit intitulé « Facilinvest » de 10 000 euros au taux de 5,9% l'an.
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 10 Septembre 2015, Mme [P] s'est portée caution solidaire de la SARL LATP à hauteur de 39 000 euros et ce pour une durée de 10 ans.
Par acte authentique du 18 septembre 2015, la société Crédit du Nord a consenti à la SARL LATP un prêt de 120 000 euros destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de vente prêt-à-porter remboursable en sept ans par mensualités de 1 568,81 euros au taux de 1,9%.
Dans ce même acte authentique, Mme [P] s'est portée caution solidaire de la SARL LATP « pour la somme globale de 78.000 EUR incluant le principal à hauteur de 60.000 EUR correspondant à 50 % de l'encours en principal, intérêts, commissions frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée évaluée à 3 % du capital restant dû'».
Par jugement du 5 Mars 2019 la liquidation judiciaire de la SARL LATP a été prononcée et Me [X] a été désigné liquidateur.
Par lettre recommandée du 25 Avril 2019, la société Crédit du Nord a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Par ordonnance du juge-commissaire du 18 Juillet 2019, la résiliation du bail commercial dont la SARL LATP était titulaire a été ordonnée.
Par lettre recommandée du 25 Avril 2019, la société Crédit du Nord a mis en demeure Mme [P] en sa qualité de caution, de lui régler :
- la somme de 2 763,45 € au titre du contrat de crédit Facilinvest,
- la somme de 33 445,13 € au titre du prêt notarié,
- soit la somme de 36 208,58 € augmentée des intérêts courus et à courir jusqu'à parfait paiement.
Aucun paiement n'étant intervenu, la société Crédit du Nord a fait assigner Mme [P] par exploit du 17 juin 2020.
Mme [P] a contesté la demande en opposant:
- la nullité de l'engagement de caution du 18 Septembre 2015 ;
- l'inopposabilité des actes de cautionnement des 10 Septembre 2015 et 18 Septembre 2015 faute par la société Crédit du Nord de ne pas avoir recueilli les éléments sur sa situation financière et patrimoniale ;
- l'inopposabilité du cautionnement eu égard à sa disproportion manifeste ;
- la déchéance du droit aux intérêts faute pour la société Crédit du Nord de justifier de l'information annuelle de la caution et des incidents de paiement ;
Elle a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Rouen a :
-débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes à titre principal,
-condamné Mme [P] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2763,45 euros au titre du contrat Facilinvest avec intérêts restant à courir jusqu'à parfait paiement,
-condamné Mme [P] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 33 445,13 euros au titre du prêt notarié avec intérêts restant à courir jusqu'à parfait paiement,
-dit que ces montants pourront être réglés à hauteur de 200 euros mensuels sur 23 mois à compter de trois mois de la signification du jugement, le solde le 24ème mois,
-dit qu'en l'absence d'un seul règlement à bonne date d'échéance, le tout deviendra immédiatement exigible,
-condamné Mme [P] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [P] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [P] née [K] qui demande à la cour de :
-ordonner la réformation du jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
-débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes à titre principal,
-condamné Mme [P] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 33.445,13 euros au titre du prêt notarié avec intérêts restant à courir jusqu'à parfait paiement,
-condamné Mme [P] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [P] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
Statuant à nouveau,
-débouter la société Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-dire et juger que l'engagement de caution souscrit par Mme [P] le 18 septembre 2015 est nul et de nul effet,
-débouter la société Crédit du Nord de ses demandes en paiement fondées sur l'acte de caution du 18 septembre 2015,
-débouter la société Crédit du Nord de ses demandes en paiement fondées sur l'acte de caution du 10 septembre 2015,
-condamner la société Crédit du Nord à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
-prononcer la déchéance des intérêts pour le prêt du 18 septembre 2015.
Mme [P] soutient que :
- le cautionnement conclu par acte authentique du 18 septembre 2015 est nul comme n'étant pas limité dans le temps ;
- il est également nul comme ayant été consenti sans que la société Crédit du Nord n'établisse un formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale de Mme [P] de sorte que la banque ne peut justifier avoir respecté son devoir de mise en garde et a méconnu les dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation ;
- le formulaire établi en mai 2015 ne correspondait plus à la situation patrimoniale de Mme [P] telle qu'elle était caractérisée en septembre 2015 et à cette dernière date, elle avait utilisé 55 000 euros et 20 000 euros pour financer l'acquisition de son fonds de commerce et elle s'était portée caution à deux reprises au profit de la société Crédit du Nord qui doit être condamnée au paiement de 33 445,13 euros de dommages et intérêts ;
- les engagements de Mme [P] sont disproportionnés alors qu'elle avait déclaré un revenu annuel de 1333 euros, qu'elle disposait de 62% d'une maison estimée à 300 000 euros avec un emprunt en cours présentant un capital restant dû de 60 958,84 euros, qu'elle avait deux enfants à charge et qu'elle était en instance de divorce ;
- la banque n'a pas analysé même succinctement les chances de succès de la viabilité du projet de rachat de fonds de commerce opéré par la SARL LATP et vérifier les capacités de remboursement du débiteur principal de sorte qu'elle a soutenu un projet qui n'était pas sérieux au mépris des droits de Mme [P], profane en la matière.
- elle n'a jamais été informée de la portée de son engagement et de la faculté d'y mettre fin ;
- elle n'a plus été informée annuellement après le 26 mars 2018 ;
- elle n'a pas été informée des incidents de paiement.
Vu les conclusions du 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Crédit du Nord qui demande à la cour de :
-déclarer recevable Mme [K] divorcée [P] en son appel mais mal fondée,
-débouter Mme [K] divorcée [P] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-prendre acte que Mme [P] abandonne ses moyens et demandes au titre de l'engagement de caution du 10 septembre 2015,
-confirmer en conséquence le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a condamné Mme [P] née [K] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2.763,45 euros au titre du contrat Facilinvest avec intérêts restant à courir jusqu'à parfait paiement,
-confirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions à l'exception de celle accordant à Mme [P] née [K] des délais de paiement,
-débouter Mme [P] de toute demande en délais de paiement,
-de plus fort, condamner Mme [K] divorcée [P] à verser à la société Crédit du Nord la somme de 36.208,58 euros en sa qualité de caution outre les intérêts, frais restant à courir jusqu'à parfait paiement,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner Mme [K] divorcée [P] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [K] divorcée [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Crédit du Nord soutient que :
- la limitation de l'engagement de la caution dans le temps n'est pas sanctionnée par la nullité de l'engagement ;
- cette limitation peut se déduire des stipulations de l'acte de prêt principal ;
- les dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation ne sont pas applicables aux actes notariés ;
- l'absence d'établissement de formulaire d'information n'est sanctionnée ni par la nullité de l'engagement de caution ni par son inopposabilité ;
- si dans le corps de ses conclusions, Mme [P] a sollicité le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 33 445,13 euros, elle n'a pas repris cette demande ni dans le dispositif ni dans ses conclusions d'appel ni dans ses conclusions de première instance de sorte qu'elle est irrecevable ;
- dans les faits, la société Crédit du Nord a bien établi un formulaire de renseignement en mai 2015 qui est demeuré valable lorsque Mme [P] a souscrit les deux engagements de caution de septembre 2015 ;
- elle disposait à l'époque et elle dispose toujours d'un patrimoine immobilier dont l'actif net est estimé à 240 000 euros lui permettant de faire face à ses obligations à l'égard de la société Crédit du Nord ;
- elle était gérante et dirigeante de diverses sociétés ;
- à supposer que la cour considère qu'au jour de l'engagement de Mme [P], son engagement était disproportionné, elle peut faire face aujourd'hui à ses obligations dès lors que son patrimoine immobilier net est de 240 000 euros ;
- aucun incident de paiement n'a été antérieur au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LATP de sorte qu'elle n'a pas eu à aviser Mme [P] ;
- elle a adressé des courriers annuels d'information à Mme [P] et la mise en demeure du 25 avril 2019 vaut information ;
- Mme [P] a bénéficié, de fait, des plus larges délais de paiement.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que Mme [P] ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2763,45 euros au titre du contrat Facilinvest avec intérêts restant à courir jusqu'à parfait paiement.
Sur la nullité du cautionnement soulevé par Mme [P] :
1°) L'article 2292 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce, disposait que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
L'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable au 18 septembre 2015 disposait que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ».
Par acte authentique du 18 septembre 2015, Mme [P] s'est portée caution solidaire de la SARL LATP à l'égard de la société Crédit du Nord au titre d'un prêt de 120 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1568,81 euros et ce « pour la somme globale de 78.000 EUR incluant le principal à hauteur de 60.000 EUR correspondant à 50 % de l'encours en principal, intérêts, commissions frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée évaluée à 3 % du capital restant dû' ».
Mme [P] soulève la nullité du cautionnement consenti le 18 septembre 2015 en ce qu'il ne mentionne aucune durée et ce contrairement aux dispositions des articles 2292 du code civil et L341-2 du code de la consommation.
En premier lieu, si l'article 2292 du code civil prévoit que le cautionnement ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, il n'impose pas que l'acte de cautionnement mentionne une durée d'engagement. Le cautionnement contracté par Mme [P] prévoit l'étendue du cautionnement qui est de 78 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation que la mention de la durée n'est exigée à peine de nullité que lorsque le cautionnement a été donné par acte sous seing privé.
Aucune disposition légale ne prévoyant que dans un acte authentique, la durée de l'engagement de la caution constitue une mention essentielle devant figurer dans l'acte à peine de nullité, le moyen soutenu par Mme [P] est inopérant.
2°) Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016: « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».
Mme [P] soutient que la banque a méconnu ces dispositions en lui demandant de se porter caution en sa faveur lors de l'octroi du prêt à la SARL LATP par acte authentique du 18 septembre 2015 alors qu'elle n'a pas pris le soin de faire établir un formulaire de renseignement contemporain de cet acte et que le formulaire établi en mai 2015 ne correspondait plus à la réalité de sa situation patrimoniale au jour de son engagement.
Dans le corps de ses écritures, elle a sollicité la condamnation de la société Crédit du Nord à lui payer la somme de 33 445,13 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que cette méconnaissance aurait provoquée mais elle n'a pas repris cette prétention au dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'a pas à statuer sur cette demande par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Mme [P] soutient que l'acte cautionnement du 18 septembre 2015 est nul pour défaut d'établissement d'une fiche de renseignements.
Il ne résulte d'aucune disposition légale que l'absence de concomitance entre l'établissement de la fiche de renseignements et l'acte de cautionnement est sanctionnée par la nullité du cautionnement.
Au surplus, La société Crédit du Nord verse aux débats une « fiche de renseignements de solvabilité » (pièce n° 10) signée par Mme [P] le 11 mai 2015, quelques mois avant la finalisation de l'acte de prêt consenti à la SARL LATP et celle de l'acte de caution consenti par Mme [P].
Il ressort de cette fiche que Mme [P] a déclaré être coiffeuse, gérante d'un salon de coiffure, avoir deux enfants à charge, être divorcée, avoir été mariée avec un contrat de mariage, percevoir des revenus nets professionnels annuels de 1333 euros, devoir un capital restant dû de 60 958,84 euros au titre d'un crédit immobilier ayant permis de financer l'acquisition d'une maison d'habitation d'une valeur de 300 000 euros, s'être portée caution à hauteur de 50% d'un prêt « BPI » et disposer d'une voiture d'une valeur de 15 000 euros ainsi qu'être titulaire de livrets et d'avoirs de 3878,01 euros, 7400 euros, 10 000, 10 000 et 20 000 euros.
La fiche est signée par Mme [P] qui a certifié l'exactitude des renseignements qui y figurent.
La banque démontre dès lors avoir pris le soin de se renseigner auprès de sa cliente avant de solliciter la caution de Mme [P].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes de nullité de l'engagement du 18 septembre 2015.
Sur la disproportion de son engagement alléguée par Mme [P] :
Il appartient à Mme [P], qui allègue l'existence d'une disproportion de son engagement au jour où il a été consenti, de la démontrer et le fait que la société Crédit du Nord ait omis de faire établir une fiche de renseignements patrimoniaux concomitante à l'engagement du 18 septembre 2015 ne saurait avoir pour effet de renverser la charge de la preuve de la disproportion qui pèse toujours sur elle.
Par ailleurs, la cour constate que la situation financière de Mme [P] telle qu'elle l'a indiquée le 11 mai 2015 est parfaitement proportionnée à l'ensemble de ses deux engagements puisque :
- elle disposait à l'époque d'un bien immobilier d'une valeur de 300 000 euros grevé d'un crédit dont le capital restant dû s'élevait à 60 958,84 euros, soit une valeur nette de 239 041,16 euros dont la banque pouvait supposer qu'elle avait vocation à être partagée par moitié entre époux ;
- elle indique dans ses écritures qu'elle avait droit de percevoir 62% de la valeur de cet immeuble, soit un actif net de 239 041,16 x 62% = 148 205,52 euros de sorte qu'elle était parfaitement en mesure de faire face à ses deux engagements d'un montant maximal de 39 000 euros et de 78 000 euros.
L'allégation de la société Crédit du Nord selon laquelle le patrimoine actuel de Mme [P], comportant toujours l'immeuble d'une valeur totale estimée de 300 000 euros, lui permettrait de faire face à ses obligations n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de cette dernière.
Il s'ensuit que quand bien même, ses avoirs bancaires tels que déclarés dans la fiche de renseignement ont pu servir à abonder un compte courant d'associé à hauteur de 55 000 euros et à financer partiellement à hauteur de 20 000 euros l'acquisition du fonds de commerce de coiffure, elle demeurait titulaire d'un actif immobilier d'une valeur nette de 148 205,52 euros qui lui permettait de faire face à ses obligations.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande formée par Mme [P] fondée sur la disproportion de son engagement sera confirmé.
Sur l'absence d'examen de la situation du débiteur principal par la banque et le soutien d'un projet non viable :
La cour constate que Mme [P] ne verse aux débats aucune pièce comptable relative à la situation de la SARL LATP au jour où les crédits lui ont été consentis par la société Crédit du Nord.
Elle constate également que la SARL LATP n'a été placée en liquidation judiciaire que par jugement du 5 mars 2019 et, qu'à cette date, la seule mensualité impayée à la société Crédit du Nord telle qu'elle l'a déclarée au liquidateur était celle du 18 février 2019.
Mme [P] ne peut dès lors soutenir sans aucun élément de preuve que les concours financiers accordés par la société Crédit du Nord à la SARL LATP étaient abusifs alors que le débiteur principal a pu faire face à ses engagements à l'égard de la banque entre le mois de septembre 2015 et le mois de janvier 2019.
Le moyen est inopérant.
Sur les obligations d'information de la caution :
1°) l'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable entre le 1er janvier 2014 et le 11 décembre 2016 prévoit que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ».
Le même article dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 prévoit que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Mme [P] soutient n'avoir reçu aucun courrier conforme à ces textes postérieurement au 26 mars 2018 et que la mise en demeure du 25 avril 2019 qui lui a été adressée par la société Crédit du Nord a été faite tardivement et ne saurait valoir information légale.
La société Crédit du Nord ne justifie de l'envoi d'aucun courrier d'information conforme aux dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier à Mme [P] entre le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
La mise en demeure adressée à Mme [P] le 25 avril 2019 constitue une information hors délai comme postérieure au 31 mars 2019.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit du Nord doit être prononcée pour la période allant du 26 mars 2018, date du dernier envoi du courrier d'information reconnu par Mme [P], au 25 avril 2019, date de la mise en demeure valant information même tardive.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque formée par Mme [P] et la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit du Nord sera prononcée pour le prêt du 18 septembre 2015 pour la période allant du 26 mars 2018 au 25 avril 2019.
2°) l'article L333-1 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 disposait que : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. ».
Mme [P] soutient n'avoir pas été informée de l'impayé du 18 février 2019 avant la mise en demeure du 25 avril 2019 et réclame la déchéance des intérêts et pénalités de retard.
Il résulte de la mise en demeure adressée par la société Crédit du Nord à Mme [P] le 25 avril 2019 qu'une mensualité de 1568,81 euros était impayée depuis le 18 février 2019.
Il est exact que Mme [P] n'a pas été avisée de l'existence de cette défaillance antérieurement au 18 mars 2019.
Toutefois, alors que la société Crédit du Nord a d'ores et déjà été déchue de son droit à intérêts pour le prêt et la période considérée et alors que la banque n'a appliqué aucune pénalité sur la somme de 1568,81 euros, la demande formée par Mme [P] n'a plus d'objet.
Sur les sommes dues par Mme [P] :
Le décompte versé aux débats par la société Crédit du Nord (pièce n° 2) n'est pas contesté par Mme [P] quant aux sommes réclamées en principal par la banque.
Au titre du prêt notarié, Mme [P] resterait devoir la somme de 1 568,81 euros au titre des mensualités échues impayées, celle de 63 418,87 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 64 987,68 euros arrêté au 6 mars 2019 outre intérêts au taux de 1,9% (+3 points en cas d'arriérés, article 3 du contrat) à compter du 25 avril 2019 (fin de la déchéance du droit aux intérêts) outre 1902,57 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de 3% du capital restant dû.
Toutefois, la société Crédit du Nord ayant cantonné sa demande à la somme de 33 445,13 euros, cette somme sera mise à la charge de Mme [P] de sorte que quoiqu'ayant eu gain de cause s'agissant de la déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque, la somme au paiement de laquelle elle est condamnée est la même que celle mise à sa charge par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le montant en principal de la somme due par Mme [P].
Dès lors que la somme est due depuis plus d'un an alors que le créancier en a fait la demande depuis l'année 2019, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les délais de paiement :
La société Crédit du Nord sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.
Mme [P] n'a émis aucune observation sur cette demande et ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle. A défaut pour Mme [P] de justifier de sa situation, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [P] et la demande de délai sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 1er mars 2021 en ce qu'il a :
-débouté Mme [P] de sa demande tendant à ce que la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit du Nord soit prononcée s'agissant du prêt du 15 septembre 2015,
-accordé des délais de paiement à Mme [P] et en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer la somme en principal avec intérêts restant à courir jusqu'à parfait paiement ;
Statuant à nouveau :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Crédit du Nord s'agissant du prêt notarié du 15 septembre 2015 pour la période comprise entre le 26 mars 2018 et le 25 avril 2019 ;
Rejette la demande de délais formée par Mme [P] ;
Dit que les intérêts dus sur la somme de 33 445,13 euros sont de 4,9% à compter du 25 avril 2019 ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Autorise la capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [P] aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray & Scolan ;
Condamne Mme [P] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2000 euros au titre de l'artile 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE