Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 FEVRIER 2024
REFERE N° RG 23/00213 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBNN
Enrôlement du 06 Décembre 2023
assignation du 28 Novembre 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 03 Avril 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2023-012190 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 janvier 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 14 février 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] et Monsieur [L] ont souscrit deux emprunts en qualité de débiteurs solidaires en 2013.
Monsieur [L] ayant cessé de payer les échéances, Madame [C] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire a condamné Monsieur [L] à payer à Madame [C] la somme de 18.090,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2023.
Par acte d'huissier délivré le 28 novembre 2023, la partie appelante a fait assigner Madame [C] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 24 janvier 2023.
Monsieur [W] [L] fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision dont appel. Il indique que son activité est purement saisonnière et qu'il perçoit le RSA, qu'il doit payer un loyer alors qu'il était jusqu'alors hébergé gratuitement.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, car :
' les contrats de prêt ne comportent pas sa signature,
' la somme qui lui est réclamée n'est pas clairement identifiable,
' Madame [C] profite seule des sommes empruntées car les fonds ont servi à effectuer des travaux dans l'immeuble lui appartenant en application de l'article 1318 du code civil,
' il a réglé sa part des échéances jusqu'au mois de décembre 2018,
' en application des dispositions de l'article 1318 du code civil, Monsieur [L] est fondé à solliciter la condamnation de la Madame [C] à lui payer la somme de 22.646,90 € correspondant aux sommes versées par lui même au titre des échéances du prêt de juillet 2014 à décembre 2018.
Madame [E] [C] conclut au rejet de la demande, faute pour le requérant d'établir des circonstances manifestement excessives postérieurement à la décision dont appel. Elle soutient que sa situation n'a pas changé depuis le 3 mai 2023 et qu'a été révélé postérieurement au jugement que Monsieur [L] est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 9]. Elle ajoute que n'existe aucun moyen de réformation sérieux. Elle demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Monsieur [L] ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision. C'est donc à lui que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il évoque l'aggravation de ses charges en raison de ce qu'il a dû retrouver un logement. Or il résulte de l'attestation de Madame [R] [L], sa mère, qu'elle a hébergé son fils jusqu'au mois de février 2023. Monsieur [L] a contracté un bail d'habitation à compter du mois de février 2023, soit antérieurement à la décision dont appel.
Il n'invoque aucun autre élément induisant des circonstances manifestement excessives survenu postérieurement au jugement.
Par application des dispositions de l'article précité, sa demande est irrecevable.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [W] [L] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 avril 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers,
Condamnons Monsieur [W] [L] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment